Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 juillet 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9093b
- Date
- 15 juillet 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 15 Juillet 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 429 Décision déférée à la cour : rendue le : 26 Mars 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 24 Octobre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA SOCIETE CREDICAL SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice 6 rue Jean CHALIER- PK4- BP. 467-98845 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL INTIMÉ M. Pierre X... né le 27 Février 1964 à HOUAILOU (98816) demeurant ...-98860 KONE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Thierry DRACK, Premier Président, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - réputé contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. Rappel des faits : Le 26 mai 2009 la société CREDICAL concluait avec M. Pierre X... un contrat de location avec promesse d'achat d'un véhicule automobile de marque ISUZU, moyennant le versement de 60 loyers de 36 653 francs chacun, outre la somme de 77 500 F représentant le coût de l'option d'achat. Le 11 février 2010 la société CREDICAL mettait en demeure le locataire de régler 3 mensualités impayées et le 9 mars 2010 elle résiliait le contrat. Le 21 mai 2010 elle obtenait du président du tribunal de première instance de Nouméa l'autorisation d'appréhender le véhicule. L'huissier de justice dressait le 9 novembre 2010 un procès verbal de perquisitions et de recherches. Le 17 novembre 2011 l'huissier, après avoir découvert le véhicule chez un garagiste, dressait un procès verbal de difficultés en raison de l'état de dégradation du véhicule dont l'arbre de transmission et le palier de transmission étaient cassés. Compte tenu des dommages constatés par l'huissier, la société CREDICAL décidait de ne pas procéder à la saisie du véhicule et obtenait par la suite de M. X... qu'il s'acquitte de sa dette par remboursements mensuels. C'est ainsi que 785 000 francs étaient réglés par celui-ci jusqu'au 9 août 2012, date du dernier versement. Procédure de première instance. Par requête reçue au greffe le 19 août 2011, la société CREDICAL sollicitait du tribunal de première instance la condamnation de M. X... à lui payer les sommes suivantes : -146 612 francs au titre de quatre loyers impayés -1 738 752 francs représentant l'indemnité de résiliation -29 467 francs de frais de saisie -à déduire 410 000 francs, somme arrêtée au 16 août 2011. Soit la somme globale de 1 504 831 francs. Par jugement réputé contradictoire en date du 26 mars 2012, le tribunal de première instance de Nouméa, après avoir constaté que la résiliation du contrat était intervenue régulièrement, condamnait M. X... à verser à la société la somme de 146 612 francs au titre des loyers impayés et ordonnait sous astreinte de 10 000 francs par jour pendant trois mois la restitution du véhicule. Pour le surplus la société CREDICAL était déboutée de ses demandes aux motifs d'une part, que le décompte produit pour le calcul de l'indemnité de résiliation n'avait pas tenu compte de la valeur vénale du véhicule, et d'autre part, que l'information préalable due au locataire sur son droit de présenter un acquéreur pour le véhicule saisi, n'avait pas été donnée. Procédure d'appel Par requête enregistrée au greffe le 24 octobre 2012, la société CREDICAL interjetait appel de cette décision et sollicitait de la cour, outre une somme au titre des frais irrépétibles d'un montant de 185 000 francs, la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 1 158 782 francs avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2011, date de la requête introductive d'instance, cette somme tenant compte de versements de la part du débiteur à hauteur de 785 000 francs et des frais d'huissier pour un montant déclaré de 58 418 francs. A l'appui de ses demandes et plus spécialement sur le calcul de l'indemnité de résiliation, la société CREDICAL fait observer que dès lors que le véhicule n'est pas restitué, ce qui est le cas en l'espèce dans la mesure où M. X... a souhaité le conserver, la valeur vénale de celui-ci ne vient pas en déduction de la dette. Elle estime qu'elle est donc fondée à réclamer à ce titre la somme de 1 738 752 francs. Elle demande par ailleurs que les intérêts soient capitalisés à compter du 24 mai 2011. Enfin elle déclare qu'elle renonce au bénéfice de l'astreinte prononcée par le tribunal en première instance. Exposé des motifs. Sur la résiliation du contrat : Considérant qu'il est établi que M. X... malgré une mise en demeure de payer en date du 11 février, n'a pas réglé les loyers des mois de décembre 2009, janvier et février 2010 ; Considérant que c'est à bon droit, en application des clauses contractuelles, que la société Credical, faute pour le débiteur de s'être exécuté, a résilié le contrat par courrier recommandé du 9 mars 2010 ; Considérant en conséquence qu'il convient de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a constaté que la résiliation avait été légalement acquise. Sur les sommes dues par M. X... Les loyers impayés Considérant que quatre versements n'ont pas été honorés avant la dénonciation du contrat, soit la somme de 146 612 francs ; que la condamnation de M. X... à payer cette somme à la société Credical sera confirmée ; L'indemnité de résiliation Considérant que la société Credical rapporte la preuve qu'elle a, conformément aux prescriptions contractuelles, invité M. X... par courrier recommandé daté du 9 mars 2010 à lui présenter un acquéreur pour le véhicule loué ; Considérant par ailleurs que les documents produits, notamment les relevés de compte faisant apparaître des versements réguliers à hauteur de 50 000 francs de la part de M. X..., attestent qu'un accord est intervenu entre les parties pour que le véhicule, lequel était en très mauvais état ainsi qu'il en ressort de la lecture du procès verbal d'huissier du 17 novembre 2011, ne soit pas restitué ; considérant que dès lors c'est à juste titre que la société Credical réclame l'indemnité contractuelle de résiliation en application des dispositions de l'article 5 de l'offre préalable, soit la somme de 1 738 752 francs diminuée des 785 000 francs versés postérieurement à la résiliation par M. X..., et réserve pour l'avenir la déduction qui devra intervenir en cas de restitution et vente du véhicule ; Sur l'astreinte prononcée en première instance Considérant qu'il convient de donner acte à la société Credical de ce qu'elle renonce à bénéficier de l'astreinte fixée par le premier juge pour contraindre M. X... à restituer le véhicule loué ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Credical, à compter du 24 mai 2011. Sur l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie Considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société appelante les frais exposés en appel non compris dans les dépens, lesquels seront supportés par M. X... dont distraction au profit de la société d'avocats Juriscal. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a constaté la régularité de la résiliation du contrat et condamné M. X... à verser à la société Credical la somme de cent quarante six mille six cent douze FCFP (146 612 francs) ; le réforme pour le surplus Condamne M. X... à payer à la société Credical au titre de l'indemnité de résiliation la somme de un million sept cent trente huit mille sept cent cinquante deux FCFP (1 738 752 francs) de laquelle il y aura lieu de déduire les versements effectués par M. X... à hauteur de 785 000 francs, avec intérêts légaux à compter du 24 mai 2011, date de la signification de la requête introductive. Dit qu'en cas de restitution du véhicule la valeur vénale de celui-ci sera déduite du montant de l'indemnité de résiliation. Ordonne la capitalisation des intérêts à compter du 24 mai 2011. Donne acte à la société Credical de ce qu'elle renonce au bénéfice de l'astreinte ordonnée par le premier juge à l'encontre de M. X... ; Déboute la société Credical du surplus de ses demandes Condamne M. X... aux dépens dont distraction au profit de la société d'avocats juriscal. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 juillet 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd9093b
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