Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juin 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90947
- Date
- 24 juin 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 123 Arrêt du 24 Juin 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 00264 Décision déférée à la Cour : rendue le : 05 Janvier 2010 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 10 Juillet 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT Mme Ginette Lucienne Marie X... née le 18 Avril 1960 à PORT-VILA (VANUATU) demeurant...-98835 DUMBEA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 367 du 24/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représenté par Me Denis CASIES INTIMÉ M. Raymond Y... né le 08 Avril 1955 à PORT-VILA (VANUATU) demeurant ...- PORT-VILA (VANUATU) non comparant ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Thierry DRACK, Premier Président, président, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - défaut, - prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Thierry DRACK, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. EXPOSE Par ordonnance de non-conciliation en date du 5 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, dans la cause opposant les époux Raymond Y.../ Ginette Lucienne X..., a entre autres dispositions : - fixé la résidence de leur 4ème et dernier enfant encore mineur, « Nabémé » né le 11 mai 1998, chez la mère ; - fixé à 20. 000 FCFP la contribution de monsieur Raymond Y...à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; - rejeté la demande de madame X... tendant à entendre condamner son mari monsieur Y...à lui payer la somme de 70. 000 FCFP par mois au titre du devoir de secours, - dit que cette pension sera indexée sur la variation de l'indice des prix à la consommation. Par requête enregistrée au greffe le 14 avril 2010, Ginette X... a relevé appel de cette ordonnance. Elle demandait à la Cour d'infirmer l'ordonnance de non-conciliation uniquement en ce que le premier juge avait rejeté sa demande au titre du devoir de secours en faisant valoir que ce magistrat ne pouvait rejeter sa demande au seul motif qu'il n'avait aucun élément concernant la situation de son mari ; Elle sollicitait dans un premier temps la condamnation de Raymond Y...à lui payer la somme de 70. 000 FCFP par mois au titre du devoir de secours avec indexation sur l'indice de coût de la vie en Nouvelle-Calédonie en faisant valoir qu'elle n'avait qu'un revenu de 126. 000 FCFP par mois et des charges de logement de 38 222 FCFP par mois, puis par conclusions déposées le 8 novembre 2010, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, elle sollicitait le rabat de cette ordonnance en faisant état de ce qu'elle avait perdu son emploi et que cette cause grave justifiait le renvoi de l'affaire à la mise en état. Par un arrêt en date du 22 novembre 2010, la cour constatant que Ginette X... avait perdu son emploi, élément qui constituait une cause grave, a prononcé le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état, afin qu'elle produise les justifications sur ses revenus actuels et apporte tous les renseignements utiles à la situation de fortune de Raymond Y... Par un arrêt en date du 15 septembre 2011 auquel il est expressément référé, la cour d'appel a ordonné la réouverture des débats pour entendre les parties sur l'exception de listipendance soulevée d'office à l'audience du 7 novembre 2011, une procédure de divorce étant en cours devant les juridictions du Vanuatu. A cette audience, le conseil de Ginette X... a exposé qu'il n'était pas en mesure de verser aux débats les éléments nécessaires sur l'issue de la procédure introduite devant une juridiction du Vanuatu. La cour ne disposant pas des pièces nécessaires pour statuer valablement sur l'exception tirée de l'article 100 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie par arrêt du 7 novembre 2011 a : - sursis à statuer dans l'attente des pièces nécessaires à la solution du litige ; En conséquence, - dit que l'affaire sera retirée du rôle ; - dit qu'elle sera à nouveau enrôlée à l'initiative de la partie la plus diligente ; - réservé les demandes et les dépens ; A la demande de Ginette X..., l'affaire a été enrôlée à nouveau le 10 juillet 2012. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 juillet 2012, elle conclut au bénéfice de ses précédentes premières écritures. Elle verse aux débats une décision du juge de la Cour Suprême de la République du Vanuatu. La requête d'appel a été signifiée à Raymond Y...à parquet. Il n'a pas retiré la lettre recommandée. Raymond Y...n'est pas présent et n'a pas constitué avocat. La décision sera rendue par défaut. MOTIFS DE LA DÉCISION Le juge de la Cour Suprême de la République du Vanuatu dans sa décision du 8 mars 2012, constatant qu'une procédure de divorce était pendante devant la cour d'appel de Nouméa, a radié l'affaire du rôle. Il en ressort qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'exception de litispendance soulevée dans l'arrêt du 15 septembre 2011. La pension allouée au cours de la procédure de divorce a pour fondement le devoir de secours prévu à l'article 212 du code civil. Il s'agit d'une obligation alimentaire en vertu de laquelle le débiteur est tenu de fournir au créancier des moyens d'existence quand ce dernier est dans le besoin. Celui-ci s'apprécie au vu du niveau social des époux pendant la vie commune. En l'espèce Ginette X... perçoit un salaire mensuel de 92 276 FCFP (déclaration de revenus 2012). Elle acquitte outre les frais fixes la somme mensuelle de 4 844 FCFP à titre de loyer. Ginette X... a un enfant à charge. Le père a été condamné à lui payer aux termes de l'ordonnance dont appel, une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un montant de 20 000 FCFP. Raymond Y...proposait en janvier 2011 à son épouse 4 000 000 de vatus, soit 3 473 613 FCFP en sus de la pension pour l'enfant mineur. Il déclarait s'acquitter des mensualités pour un prêt souscrit auprès du bon marché de 100 000 vatus mensuels, soit 86 000 FCFP. Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer la pension de Raymond Y...à la somme de 50. 000 FCFP indexée. La décision déférée sera réformée dans la limite de l'appel. S'agissant d'un contentieux familial chacune des parties conservera ses propres dépens et ceux restant à la charge de Ginette X... seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt de défaut déposé au greffe après débats en chambre du conseil : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement déféré dans la limite de l'appel et statuant à nouveau, Condamne Raymond Y...à payer à Ginette X... la somme de cinquante mille (50. 000) FCFP à titre de pension due au titre du devoir de secours ; Dit que cette contribution variera à l'initiative du débiteur chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie (Direction Territoriale de la Statistique, 5 rue Gallieni - BP 823 NOUMÉA-tel 27 54 81) et qu'elle sera payable d'avance entre le 1er et le 10 de chaque mois par mandat postal ou virement bancaire au domicile de la créancière et sans frais pour elle. Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens et ceux restant à la charge de Ginette X... seront recouvrés comme en matière d'aide judiciaire ; Fixe à six (6) unités de valeur la rémunération de maître CASIES, avocat, désigné au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 juin 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd90947
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