Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juin 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9094a
- Date
- 3 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 111 Arrêt du 03 Juin 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 17 Décision déférée à la cour : rendue le : 07 Mai 2007 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 06 Janvier 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTS LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE " LES AMARANTES I ET II ", pris en la personne de son représentant légal Siège social : 19, rue Jules Ferry-Immeuble " Port FERRY "- BP. Q2-98851 NOUMEA CEDEX représenté par la SELARL JURISCAL La Compagnie d'Assurances AXA, venue aux droits de la Compagnie d'Assurances UAP DELEGATION, représentée par son agent général délégation de Nouvelle-Calédonie Dont le siège social est sis9 rue du Général Mangin-98800 NOUMEA représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS INTIMÉS LA SOCIETE CALEDONIENNE DE PROMOTION IMMOBILIERE, dite SOCAPRIM, représentée par la SELARL Mary-Laure X..., ès-qualités de mandataire-liquidateur Siège social :Résidence des Iles - Pointe Brunelet-98800 NOUMEA représentée par la SELARL BERQUET LA SARL SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : 4 rue Paul Montchovet-Pointe Brunelet-BP. 3443-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC M. Daniel Y... né le 30 Juin 1956 à NOUMEA (98800) demeurant...- Magenta-98800 NOUMEA représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC LA SARL ARCHI 13, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : 33 Promenade Roger Laroque-Baie des Citrons-98800 NOUMEA représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC M. Philippe Z... demeurant...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL REUTER-DE RAISSAC LA SA SOPEMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : 6 rue Fernand Forest-Zone Industrielle de DUCOS-BP. 2088-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL TEHIO-BEAUMEL LA SARL ENTREPRISE ZUCCATO, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social :Complexe Edouard PENTECOST-PK 5- BP. 2877-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO LA SOCIETE OTH INTERNATIONAL, SA prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : 18 boulevard de la Bastille-75579 PARIS CEDEX représentée par la SELARL BENECH-PLAISANT LA SELARL Mary-Laure X..., es-qualités de mandataire-liquidateur de la SARL PACIFIQUE CONSTRUCTION (dont le siège social est1 rue Page, Baie des Citronsà Nouméa) ...- ...-98846 NOUMEA CEDEX LA SARL STIC (dont le siège social est51 rue Auer Prolongée, DUCOS, Anse Uaré/ Kowé Kara-BP. 1080-98845 Nouméa Cedex), représentée par la SELARL Mary-Laure X..., ès-qualités de mandataire-liquidateur ...- ...-98846 NOUMEA CEDEX Mme Liliane D... veuve E... née le 26 Avril 1945 à LYON (69000) demeurant...-98835 DUMBEA représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE Mme Laurence E... épouse F... née le 18 Mars 1966 à NOUMEA (98800) demeurant... (HAUTE GARONNE) représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE Mme Isabelle E... née le 15 Janvier 1975 à NOUMEA (98800) demeurant... représentée par la SELARL BOUQUET-DESWARTE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE AVANT CASSATION Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Amarantes I & II (ci-après, le syndicat) située Pointe Brunelet à Nouméa, a assigné le 15 avril 2004 la Société Calédonienne de Promotion Immobilière (Socaprim) devant le tribunal de première instance de Nouméa pour la voir condamnée, principalement, à reprendre les désordres relevés par l'expert judiciaire G... dans un rapport déposé le 18 mars 2003, et, subsidiairement, en paiement d'une provision de 50 000 000 F CFP. Les architectes (Daniel Y..., Philippe Z... et la Sarl Archi 13) étaient appelés en intervention forcée par Socaprim, ainsi que les entreprises ayant réalisé les travaux et le bureau d'études Oth International. Le rapport de l'expert M. H..., du 31 mai 2005, mettait en évidence des désordres affectant les jardinières, les terrasses privatives et communes, le gros oeuvre et le carrelage intérieur, et évaluait le coût total des travaux de reprise à 40 737 376 F CFP. En y ajoutant le coût des travaux de reprise de la toiture pour 14 288 872 F CFP le syndicat portait ses réclamations à la somme totale de 55 026 248 F CFP. Par jugement du 19 juin 2006, le tribunal mixte de commerce de Nouméa prononçait la liquidation judiciaire de Socaprim, et désignait Me Marie Laure X... en qualité de mandataire liquidateur, de sorte que le syndicat demandait que soit fixé, à la somme de 35 026 248 F CFP, le montant de sa créance à l'encontre de Socaprim. Par jugement du 7 mai 2007, le tribunal de première instance de Nouméa a : - donné acte à la Selarl X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la Sté Socaprim de son intervention volontaire ; - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence " les Amarantes I & II " de toutes ses demandes ; - déclaré irrecevables les appels en garantie dirigés par la société Socaprim à l'encontre des sociétés Zuccato, Pacific Construction, Sopema, Oth International, Archi 13 et Socotec, de la Selarl X..., es-qualités de mandataire-liquidateur de la société Stic, de la Cie d'assurances AXA, de MM. Y... et Z... et des consorts E... ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes ; - condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens. Le 7 juin 2007, le syndicat a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel, du 7 septembre 2007, il demandait à la cour, réformant ce jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - fixer à la somme de 55 026 248 F CFP le montant de sa créance à l'encontre de Socaprim, au titre du coût des travaux de réfection des désordres constatés, et -condamner Socaprim à lui verser 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat faisait valoir : - que le régime de responsabilité des promoteurs, issu des dispositions de l'article 1831-1 du Code civil et de la loi du 4 janvier 1978 n'est applicable en Nouvelle-Calédonie qu'aux opérations postérieures à son entrée en vigueur résultant de l'ordonnance du 2 septembre 1998 ; - qu'il était fondé à agir par application des principes en vigueur avant cette législation, c'est-à-dire sur le fondement de la violation, par le promoteur-vendeur, de l'obligation de résultat de livrer aux acquéreurs un immeuble exempt de malfaçons ; - que la somme de 55 026 248 F CFP correspondait au coût des réfections estimées à dires d'experts. Par écritures du 20 novembre 2007, Marie-Laure X..., ès qualités de mandataire liquidateur de Socaprim concluait à : - l'irrecevabilité des demandes du syndicat et à la prescription de son action ; - subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré, dès lors qu'elle n'avait agi qu'en qualité de vendeur et non de promoteur-vendeur, que les désordres évoqués constitueraient des vices apparents ; - encore plus subsidiairement, que le syndicat ne saurait réclamer la réparation des désordres relatifs aux carrelages et affectant les surfaces privatives intérieures (pour 2 185 616 F CFP) ; - que si elle était jugée redevable d'une somme quelconque à l'égard du syndicat, elle devrait être relevée et garantie par les constructeurs appelés en la cause, et par la société Axa ; - qu'en toute hypothèse, les copropriétaires ont manqué à leur obligation d'entretien et que l'action du syndicat est mal dirigée ; Par jugement du 2 avril 2007 le tribunal mixte de commerce désignait Me Marie-Laure X... en qualité de mandataire liquidateur de la société Pacific construction. Par écritures du 28 décembre 2007, la Sopema concluait à : - l'irrecevabilité de l'action engagée par Socaprim à son encontre ; - subsidiairement, que la demande de Socaprim était indéterminée et que les conditions de mise en jeu de la responsabilité délictuelle n'étaient pas réunies ; Les architectes Z..., Y... et la société Archi 13 concluaient, le 16 janvier 2008, au rejet de l'appel en garantie dirigé à leur encontre par Socaprim au motif que, leur mission excluant tout contrôle du chantier, leur responsabilité était exclue ; La société Socotec-Calédonie sollicitait sa mise hors de cause, faute pour les expertises de permettre de retenir sa responsabilité. La société Oth International, par écritures du 3 mars 2008, concluait : - à titre principal à la confirmation du jugement déféré ; - subsidiairement, à ce que les demandes de Socaprim soient jugées irrecevables pour défaut de qualité à agir, et, en tout état de cause, que soit déclarée prescrite l'action en responsabilité délictuelle ; - plus subsidiairement, à l'annulation du rapport de M. H... dans sa partie la concernant, en raison du caractère non contradictoire des opérations d'expertise à son égard ; - plus subsidiairement, à ce que les demandes de Socaprim soient dites mal fondées dès lors qu'elle n'était contractuellement en charge du contrôle des travaux que des seuls corps d'états techniques, lesquels ne sont pas concernés par les désordres ; - très subsidiairement, si l'appel en garantie formé par Socaprim devait être admis, que soit mis à la charge du syndicat et des divers intervenants à l'acte de construire les condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, et de fixer à 11 939 200 F CFP sa créance à l'encontre des sociétés Stic et Pacific construction au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses communes. La société Zuccato demandait que le syndicat et la Socaprim soient déboutés de leurs demandes. Elle soulignait que n'existe aucun lien contractuel entre les parties, qu'elle n'avait été appelée en la cause que le 24 juin 2004 et que Socaprim, qui n'est que vendeur, n'avait aucune qualité à agir à son encontre. Par conclusions du 13 juin 2008, les consorts E... invoquaient la prescription de l'action du syndicat engagée sur le fondement de la garantie décennale ; Par écritures du 5 septembre 2008 la société Axa concluait : - à l'irrecevabilité de l'action de Socaprim contre les constructeurs et assureurs sur le terrain des articles 1792 et 2270 du Code civil : les actes de vente stipulant que les acquéreurs sont subrogés dans les droits et actions du vendeur à l'encontre des constructeurs ; - que la police souscrite ne couvrait pas la responsabilité du vendeur, ni celle du constructeur en matière quasi-délictuelle ; - que l'action en garantie décennale était prescrite ; - que Socaprim n'a pas la qualité d'assuré, le maître d'ouvrage désigné par les souscripteurs de la police étant la société Pacific construction ; - subsidiairement, qu'elle ne pouvait être tenue à garantir les vices apparents, ni les désordres consécutifs aux défauts de relevés d'étanchéité et au défaut d'étanchéité des jardinières qui n'avaient pas été utilisées conformément à leur destination, ni au titre de la police étanchéité. C'est dans ces conditions que, par arrêt du 31 août 2009, la cour d'appel a : - Infirmé le jugement rendu le 7 mai 2007 par le tribunal de première instance de Nouméa, sauf en ce qu'il a donné acte à la Selarl X..., es qualités de mandataire liquidateur de Socaprim de son intervention volontaire, Et statuant à nouveau, a : - Déclaré recevable, le syndicat des copropriétaires de la résidence " les Amarantes I & II ", représenté par son syndic, à agir en réparation des désordres affectant les jardinières, l'étanchéité des terrasses privatives et des terrasses communes ainsi que le gros oeuvre des immeubles que Socaprim avait fait réaliser et avait vendu en qualité de promoteur-vendeur ; - Homologué les rapports des experts G... et H... (des 18 mars 2003 et 31 mai 2005) ; - Dit que la société Socaprim devait réparation, au syndicat des copropriétaires, au titre de son obligation de résultat, des désordres affectant les jardinières à hauteur de 24 481 600 F CFP, les terrasses privatives à hauteur de 1 512 160 F CFP, les terrasses communes à hauteur de 11 939 200 F CFP, et le gros oeuvre à hauteur de 452 000 F CFP, soit au total 38 384 960 F CFP, et, en conséquence, a -fixé à 38 384 960 F CFP la créance du syndicat à la liquidation judiciaire de Socaprim, au titre de la réparation des désordres ; - dit que Socaprim était recevable en ses appels en garantie dirigés contre des sociétés Oth International, Sopema, Stic, Zuccato et Axa ; - dit que la société OTH International devra relever et garantir Socaprim à hauteur de la somme de 24 481 600 F CFP au titre des désordres affectant les jardinières ; - dit que la société Sopema devra relever et garantir Socaprim à hauteur de 1 512 160 F CFP au titre de l'étanchéité des terrasses privatives ; - fixé à 1 070 000 F CFP la créance de la Socaprim à l'encontre de la société Stic au titre de la réparation des désordres affectant la terrasse jardin ; - dit que la société Zuccato devra relever et garantir la Socaprim à hauteur de la somme de 452 000 F CFP au titre de la réparation du gros oeuvre ; - dit que la société Axa devra relever et garantir la Socaprim à hauteur de la somme de 13 451 360 F CFP au titre des désordres de nature décennale affectant l'étanchéité des terrasses privatives et communes ; - débouté la société Oth International de ses appels en garantie dirigés contre le syndicat des copropriétaires et contre les autres constructeurs ; Enfin, par arrêt du 7 septembre 2011, la Cour de Cassation, statuant sur le pourvoi principal formé par la société Oth International, ainsi que sur les pourvois incidents formés par les sociétés Sopema et Axa, a, après avoir donné acte à la société Oth International du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Socotec : - rejeté les deux moyens du pourvoi incident de la Sté Sopema ; - fait droit au premier moyen du pourvoi principal de la société (Oth International) pris d'un défaut de réponse à conclusions (art 455 CPC), pour avoir condamné cette société Oth International à garantir la société Socaprim au titre des désordres affectant les jardinières au seul motif que celles-ci avaient été réceptionnées sans réserves, sans répondre aux conclusions de la société Oth International qui soutenait que ces désordres soit avaient fait l'objet de réserves, soit étaient visibles et donc non cachés à la réception ; - fait droit au moyen unique du pourvoi incident de la société Axa, pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, pour avoir retenu que l'assureur ne prouvait pas que les conditions de l'exclusion de garantie qu'il invoquait étaient réunies, alors que l'assureur invoquant les conditions de sa garantie il incombait à la cour de rechercher si l'assuré rapportait la preuve que ces conditions de garanties étaient remplies (tenant à l'intervention d'un bureau de contrôle, l'absence de désordre pendant une période initiale, ou une attestation de reprise de ceux-ci). En conséquences de quoi l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa en date du 31 août 2009 a été cassé, mais seulement : - en ce qu'il a condamné la société Oth International à garantir Socaprim à concurrence d'une somme de 24 481 600 F CFP au titre des désordres affectant les jardinières, et -en ce qu'il a condamné la société Axa France à garantir la Socaprim à hauteur de 13 451 360 F CFP au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses privatives et communes. PROCÉDURE APRES CASSATION Par requête du 30 septembre 2011, enregistrée sous le no2011/ 637, la société Axa France IARD a demandé à la cour d'appel de Nouméa, statuant sur renvoi après cassation, de : - débouter la liquidation judiciaire de Socaprim de son action en garantie formée contre la société Axa. au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses privatives ou communes de la résidences les Amarantes I et II ; - fixer en conséquence la créance de la société Axa France contre la liquidation judiciaire de Socaprim à la somme de 13. 461. 360 F CFP ; - condamner la liquidation judiciaire de Socaprim aux intérêts de droit à compter du jour de la présente requête ; - la condamner aux dépens et au paiement d'une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 CPC NC. L'assureur expose qu'appelé en garantie pour des désordres à caractère décennal et d'autres n'ayant pas ce caractère par la société Socaprim, dans le cadre d'une action engagée contre elle par le syndicat des copropriétaires, il avait opposé à son assuré les dispositions de l'article 1 des conditions générales de l'avenant selon lesquelles il ne garantissait les désordres liés aux défauts d'étanchéité des terrasses privatives et communes qu'à la condition qu'un bureau de contrôle ait au préalable établi un rapport spécial attestant l'absence de tout désordre pendant une période d'un an succédant à la réception, dite " période d'observation ", période susceptible d'être prolongée pour une durée de douze mois supplémentaires en cas de survenance de défauts d'étanchéité durant cette même période d'observation. L'assureur fait valoir que le souscripteur n'a jamais requis le bureau de contrôle à l'effet d'établir (dans un rapport intitulé rapport D 3 bis) l'absence de désordres aux dites terrasses pendant la période d'observation, de sorte que la garantie du défaut d'étanchéité ne peut s'appliquer aux défauts en cause faute de réunir les conditions stipulées au contrat. L'assureur ajoute que la Cour de Cassation rappelle au visa de l'article 1134 du code civil, s'agissant d'une condition préalable à la garantie du risque assuré, qu'il incombe à l'assuré qui s'en prévaut de prouver que cette condition est bien remplie ; qu'ainsi, il appartient à Socaprim dont la responsabilité est recherchée par le syndicat des copropriétaires et, à sa suite, au mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire, de rapporter une telle preuve pour voir garantir par son assureur (sous l'avenant " défaut d'étanchéité ") la créance du syndicat fixée par l'arrêt du 31 août 2009 à la somme de 13 451 360 F CFP pour les désordres aux terrasses privatives et communes ; qu'à défaut, il convient de débouter la liquidation judiciaire de Socaprim et de fixer la créance d'AXA France venant aux droits d'Axa IARD contre ladite liquidation judiciaire à la somme en principal de 13 451 360 FCFP-montant qu'elle a acquitté le 26 octobre 2009 au syndicat des copropriétaires, et de condamner la liquidation au paiement des intérêts de droit sur cette somme à compter de la date des présentes. Par requête enregistrée sous le no2012/ 17, reçue le 6 janvier 2012, et à laquelle sera jointe la requête 2011/ 637 de la société Axa, le syndicat des copropriétaires a demandé la " confirmation " des dispositions de l'arrêt du 31 août 2009 qui n'ont pas été cassées, et pour le surplus, demandé à la cour de renvoi de : - constater que les désordres affectant les jardinières n'ont jamais fait l'objet de la moindre réserve ni du moindre constat lors de la réception ; - répondant aux arguments développés par la société Oth International, et eu égard aux fautes commises par cette dernière, dire et juger que la société Oth International devra garantir la société Socaprim à hauteur de 24 481 600 F CFP au titre des désordres affectant les jardinières ; - constater que les conditions de mise en jeu de la garantie souscrite auprès d'AXA étaient réunies en l'espèce ; - répondant aux arguments développés par Axa, et eu égard à " l'avenant étanchéité " conclu, dire et juger qu'Axa devra garantir Socaprim à hauteur de 13 451 360 F CFP au titre des désordres affectant les jardinières ; - condamner, du fait de cette saisine après cassation, les sociétés Oth International et Axa à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 600 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, et aux dépens. Sur le premier chef de cassation, le syndicat des copropriétaires, soutient que les procès-verbaux de réception établis le 26 août 1994 ne comportent ni mention ni réserve concernant un prétendu défaut d'étanchéité des jardinières, émanant soit du promoteur, soit du maître d'oeuvre, soit de la société OTH International ; qu'ainsi, la Sté Oth International est mal venue à soutenir que lesdits désordres affectant les jardinières auraient été connus de tous dès la réception, et que ces désordres auraient fait l'objet de réserves, l'expert H... soulignant au contraire l'absence de telles réserves (rapport p. 10, in fine). En conséquence de quoi, la cour d'appel devra condamner Oth International à garantir Socaprim à hauteur de 24 481 600 F CFP au titre des désordres affectant les jardinières ; Et sur le second chef de cassation, le syndicat des copropriétaires soutient que la société Socotec a été chargée de procéder à la vérification de l'étanchéité des terrasses ; qu'a été produite aux débats la preuve qu'un bureau de contrôle a bien été mandaté par Socaprim ; qu'il résulte des annexes du rapport de M. G... que l'avenant étanchéité signé le 26 octobre 2004 mentionnait sa prise d'effet à compter de novembre 1994 et qu'à cette date a été établi le 15 novembre 1994 le rapport de la Socotec (annexé au rapport d'expertise) lequel ne porte mention d'aucun désordre constaté au cours des 12 mois d'observation, ce qui est cohérent avec le constat fait par l'expert que les premiers désordres ont été déclarés à compter du 11 juillet 1995, ce dont il résulte que, de novembre 1993 à juillet 1995, nul désordre n'a été constaté ; qu'ainsi se trouvent réunies les conditions de mise en jeu de la garantie souscrite auprès d'AXA. En conséquences de quoi, celle-ci devra garantir Socaprim à hauteur de 13 451 360 F CFP au titre des désordres affectant les jardinières. La société Oth International, par écritures reçues le 13 avril 2012, a conclu : - à titre principal, à l'irrecevabilité des conclusions du syndicat des copropriétaires, puisque le syndicat ne peut se substituer à la société Socaprim pour obtenir la garantie de la société Oth International au titre des désordres litigieux, nul ne plaidant par procureur ; - à titre subsidiaire, au débouté des demandes du syndicat au regard du caractère apparent des vices affectant l'étanchéité des jardinières ; - à titre très subsidiaire, au débouté des demandes du syndicat à l'encontre de la Sté Oth International, compte tenu de l'absence de responsabilité de celle-ci dans la survenue des désordres affectant les jardinières, la société Oth International n'étant contractuellement tenue que du contrôle de la bonne exécution des travaux concernant les seuls corps d'état techniques (VRD, gros-oeuvre, charpente, fluides) dont ne font pas partie l'étanchéité (et donc l'étanchéité des jardinières), qu'investie d'aucune mission en rapport avec les désordres litigieux sa responsabilité (Oth International) ne peut être recherchée ; - à titre infiniment subsidiaire, si la cour recevait l'appel en garantie formé par Socaprim contre Oth International, celle-ci demande à la cour de mettre à la charge soit de Socaprim soit du syndicat des copropriétaires une part de responsabilité, en se fondant sur le rapport d'expertise de M. H... qui souligne la responsabilité de la société Green House (consorts E...), entreprise titulaire du lot espaces verts, qui a exclu toute étanchéité en ne posant pas de feutre géotextile à l'intérieur des jardinières, et en imputant le défaut d'information des copropriétaires, dans l'utilisation des jardinières et leur entretien, au vendeur de l'immeuble comme au syndicat des copropriétaires. Mo Mary-Laure X..., es qualité de mandataire liquidateur de la société Socaprim a conclu, par écritures du 13 avril 2012, à : - la condamnation de la société Oth International à garantir la société Socaprim à concurrence de 24 481 600 F CFP, après avoir constaté que le procès verbal de réception ne faisait pas état de réserves émises par la société Oth International au titre des jardinières et que les prétendus désordres n'étaient pas visibles ; - condamner Axa à garantir Socaprim à concurrence de 13 451 360 F CFP après avoir constaté l'intervention du bureau de contrôle Socotec en novembre 1994, outre l'absence de réserves, ce dont il résulte la preuve que les conditions de la garantie stipulées au contrat d'assurance étaient bien réunies. La société Zuccato, par écritures du 25 juin 2012, soulignant que les chefs du dispositif qui la concernent ne sont pas compris dans le périmètre de la cassation, a conclu au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires et à sa condamnation à lui verser 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Les consorts E..., par écritures du 07 mars 2013, ont en réponse aux demandes en garantie présentées contre eux par la société Oth International, rappelé que cette demande a été définitivement jugée par l'arrêt du 31 août 2009 qui a débouté la société Oth de ses prétentions, et ont demandé la condamnation de la société Oth International à leur verser 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Les ordonnances de clôture (à la date du 5 avril 2013) et de fixation de la date d'audience ont été rendue le 4 décembre 2012. La société Oth International, par écritures datées du 5 avril 2013 et déposées le 8 avril 2013 a réitéré ses demandes. Toutefois ces conclusions tardives ne peuvent qu'être déclarées irrecevables, la demande de rabat de l'ordonnance de clôture faite au surplus par simple courrier et non par voie de conclusions, irrégulière en la forme, ne pouvant qu'être rejetée. MOTIFS Attendu que les deux instances no2011/ 637 et no2012/ 17 ont été jointes sous le numéro 2012/ 17 ; Attendu qu'à l'exception des dispositions de l'arrêt du 31 août 2009, objet de la censure de la Cour de Cassation, cet arrêt étant devenu définitif en ses autres dispositions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du syndicat des copropriétaires tendant à la " confirmation " de ces dispositions ; Que, par voie de conséquence, il n'y a pas lieu, non plus, de répondre aux moyens la Sté Oth International tendant à rechercher la responsabilité de la Sté Green House (consorts E...) ; 1o/ Sur la demande de condamnation de la société OTH International à garantir Socaprim au titre des désordres affectant les jardinières Attendu que la Cour de Cassation a fait droit au premier moyen du pourvoi principal de la société Oth International, pris d'un défaut de réponse à conclusions (art 455 CPC), pour avoir condamné cette société à garantir Socaprim au titre des désordres affectant les jardinières au seul motif que celles-ci avaient été réceptionnées sans réserves, sans répondre aux conclusions de la société Oth International qui soutenait que ces désordres soit avaient fait l'objet de réserves, soit étaient visibles et donc non cachés à la réception ; Attendu que les désordres n'étaient pas visibles au moment de la réception et qu'ils ne sont apparus que postérieurement en juillet 1995 ; que les procès-verbaux de réception établis le 26 août 1994 ne comportent ni mention ni réserve concernant un prétendu défaut d'étanchéité des jardinières, émanant soit du promoteur, soit du maître d'oeuvre, soit de la société OTH International ; qu'ainsi, la Sté Oth International est mal venue à soutenir que lesdits désordres affectant les jardinières auraient été connus de tous dès la réception, et qu'ils auraient fait l'objet de réserves, l'expert H... soulignant au contraire l'absence de telles réserves ; qu'il souligne que le projet prévoyait des jardinières protégées intérieurement par une étanchéité bitumineuse doublée d'un feutre géotextile ; que le marché de travaux Green House (M. E...) respectait l'esprit du CCTP même si l'apprêt Grécoflex dilué dans l'eau n'a pas la qualité d'une peinture bitumineuse en 2 couches croisées ; que M. E... atteste par écrit que l'apprêt Grecoflex et le BIDIM (feutre géotextile) sont appliqués sur le fond, ce qui exclut a priori toutes remontées sur les parois verticales des jardinières ; qu'enfin, " Oth International-maître d'oeuvre d'exécution-ne mentionne à aucun moment l'absence d'étanchéité et de feutre géotextile en remontée des parois des 214 jardinières qui sont réceptionnées sans réserves " (rapport, p. 10 in fine) ; qu'ainsi, les désordres n'étaient pas visibles au moment de la réception ; qu'ils ne sont apparus que postérieurement en juillet 1995 ; que ces éléments de fait sont cohérents avec le constat de l'absence de réserves les concernant dans les procès-verbaux de réception établis le 26 août 1994 ; Qu'en outre, aucun des autres moyens de la société Oth International tendant à contester sa responsabilité n'est soit opérant soit fondé ; que le moyen d'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires se heurte à l'autorité de la chose jugée ; que la Sté Oth International qui a contrôlé et réceptionné les travaux d'étanchéité sans réserve, ne peut donc soutenir que ce contrôle ne lui incombait pas, son propre comportement contredisant ses dires ; qu'enfin le grief fait à la société Green House (consorts E...), entreprise titulaire du lot espaces verts, de n'avoir pas posé de feutre géotextile à l'intérieur des jardinières et d'être ainsi à l'origine du désordre est contredit par les conclusions de l'expert H... qui souligne que les travaux de la société Green House ont cependant été réceptionnés sans réserve par Oth International ; qu'ainsi que cela a déjà été retenu dans l'arrêt du 31 août 2009, et ainsi que cela résulte des éléments du dossier, le manquement de Oth International est à l'origine de l'entier dommage (arrêt p. 9 § 7) ; qu'enfin rien n'établit le lien entre un prétendu défaut d'information des copropriétaires dans l'utilisation des jardinières et leur entretien, qui, à suivre les allégations de la société Oth International, serait imputable au vendeur de l'immeuble ou au syndicat des copropriétaires ; qu'ainsi que l'a retenu antérieurement la cour d'appel " la société Oth International... ne démontre pas qu'il ait été commis la moindre faute lui ayant causé un préjudice ; qu'elle n'apporte pas davantage la preuve, qui lui incombe, des fautes qui auraient été commises par d'autres intervenants à l'acte de construire en ce qui concerne les désordres affectant les jardinières " (arrêt précité, p. 10 § 3) ; Qu'il sera ajouté, de façon surabondante, qu'il ne lui suffisait pas d'établir une telle faute, encore fallait-il qu'elle établisse, en outre, l'existence d'une faute en lien direct et certain et direct avec le dommage, ce qu'elle ne fait pas, pas plus en ce qui concerne la société Green House (consorts E...) qu'en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, ou le vendeur de l'immeuble ; Qu'en conséquence de quoi, la Sté Oth International sera condamnée à garantir la société Socaprim à hauteur de 24 481 600 F CFP au titre des désordres affectant les jardinières ; 2o/ Et sur la garantie déniée par Axa à l'égard de Socaprim Attendu que la Cour de Cassation a fait droit au moyen unique du pourvoi incident de la société Axa France, pris d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, pour avoir retenu que l'assureur ne prouvait pas que les conditions de fait de l'exclusion de garantie qu'il invoquait étaient réunies, alors que, l'assureur invoquant les conditions de sa garantie, il incombait à la cour de rechercher si l'assuré rapportait la preuve que ces conditions de garanties étaient remplies (tenant à l'intervention d'un bureau de contrôle, l'absence de désordre pendant une période initiale, ou une attestation de reprise de ceux-ci) ; Attendu d'abord que la société Socotec a été chargée de procéder à la vérification de l'étanchéité des terrasses ; qu'ainsi un bureau de contrôle a bien été mandaté par la société Socaprim ; que l'avenant étanchéité signé le 26 octobre 2004 mentionnait sa prise d'effet à compter de novembre 1994 et qu'à cette date a été établi le 15 novembre 1994 le rapport de la Socotec (annexé au rapport d'expertise) lequel ne porte mention d'aucun désordre constaté au cours des 12 mois d'observation, ce qui est cohérent avec le constat fait par l'expert que les premiers désordres n'ont été déclarés qu'à compter du 11 juillet 1995 ; Qu'il se déduit de ces éléments que de novembre 1993 à juillet 1995 aucun désordre n'a été constaté ; Qu'ainsi se trouvent réunies les conditions de mise en jeu de la garantie souscrite auprès de la société Axa, en conséquences de quoi, la société Axa sera condamnée à relever et garantir Socaprim des condamnations prononcées contre elle à hauteur de 13 451 360 F CFP au titre des désordres affectant les jardinières ; Sur les frais irrépétibles et les dépens Attendu qu'il y a lieu de faire droit à ces demandes mais uniquement en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires ; qu'il y a lieu de condamner les sociétés Oth International et Axa à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Amarantes I et II " la somme de 600 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, du fait de cette saisine après cassation ; Que le surplus des demandes présentées sur ce fondement sera rejeté ; Que les sociétés Oth International et Axa qui succombent supporteront les dépens ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant, publiquement, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ; Vu la jonction des instances no2011/ 637 et no2012/ 17 ; Déclare irrecevables, comme tardives, les conclusions de la société Oth International, datées du 5 avril 2013 et déposées le 8 avril 2013, postérieurement à la date de clôture de la procédure de mise en état ; Vu l'arrêt Civ. 3, 7 septembre 2011, pourvoi no 09-70. 993 ; Statuant à nouveau, dans la limite de la cassation prononcée : Infirme le jugement rendu le 7 mai 2007 par le tribunal de première instance de Nouméa sur les seuls éléments du dispositif, objets de la cassation prononcée ; Condamne la société Oth International à garantir la société Socaprim à concurrence d'une somme de vingt-quatre millions quatre cent quatre-vingt-un mille six cents (24 481 600) F CFP au titre des désordres affectant les jardinières ; Condamne la société Axa à relever et garantir la société Socaprim à hauteur de treize millions quatre cent cinquante et un mille trois cent soixante (13 451 360) F CFP au titre des désordres affectant l'étanchéité des terrasses privatives et communes ; Condamne, au titre de cette saisine après cassation, les sociétés Oth International et Axa à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES AMARANTES I & II la somme de six cent mille (600 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Condamne les sociétés Oth International et Axa aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Juriscal. Le greffier, Le président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juin 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd9094a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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