Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 juin 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9094b
- Date
- 24 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 124 Arrêt du 24 Juin 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 385 Décision déférée à la cour : rendue le : 16 Juillet 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 20 Septembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, représentée par son Directeur Général en exercice 54 avenue de la Victoire-98800 NOUMEA représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO INTIMÉ M. Apiliato X... né le 02 Mai 1966 à MUA (WALLIS) demeurant Lieu dit ...-98880 LA FOA Non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, Christian MESIERE, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire à l'égard de la Banque Calédonienne d'Investissement et réputé contradictoire à l'égard de M. Apiliato X... -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Christian MESIERE, Conseiller, en remplacement du président empêché, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Par un jugement rendu le 16 juillet 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI à l'encontre de M. Apiliato X..., aux fins d'obtenir : * la condamnation de M. Apiliato X...à lui payer les sommes suivantes : 1) 3 105 554 FCFP au titre du prêt immobilier d'un montant de 4 000 000 FCFP accordé le 08 novembre 2001, majorée des intérêts au taux contractuel de 9, 20 % l'an sur la somme de 2 912 724 FCFP correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, et des intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 26 juillet 2011, date de la déchéance, 2) 616 471 FCFP au titre du prêt personnel d'un montant de 1 000 000 FCFP accordé le 10 février 2009, majorée des intérêts au taux contractuel de 7, 85 % l'an à compter du 26 juillet 2011, date de la déchéance, * la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil, * le bénéfice de l'exécution provisoire, * la condamnation de M. Apiliato X...à lui payer la somme de 150 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction, a : * rejeté les demandes, * condamné la BCI aux dépens de l'instance, * rejeté la demande de la BCI pour l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, * rejeté toute autre demande. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 septembre 2012, la BCI a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée. Dans son mémoire ampliatif d'appel elle sollicite la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et renouvelle toutes ses demandes initiales, sauf celle relative au bénéfice de l'exécution provisoire. Elle fait valoir pour l'essentiel : - que suivant une offre préalable du 26 juin 2001 et par acte notarié du 08 novembre 2001, elle a consenti à M. Apiliato X...un prêt immobilier no 20103983 d'un montant de 4 000 000 FCFP remboursable en 244 échéances de 30 063 FCFP chacune, au taux de base de 6, 20 %, - qu'à titre de garantie, elle a inscrit une hypothèque judiciaire sur une parcelle de terrain de 81 a 41 ca formant le lot 158, au lieu dit Méaré, dans la Commune de LA FOA, et les constructions y édifiées, - que suivant une offre préalable du 10 février 2009, elle a également consenti à M. Apiliato X...un prêt personnel no 20900604 d'un montant de 1 000 000 FCFP remboursable en 49 échéances de 24 776 FCFP chacune, au taux de 7, 85 %, - que depuis le mois de janvier 2011, M. Apiliato X...a cessé de régler les échéances de ces deux prêts, - que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2011, elle a mis en demeure M. Apiliato X...d'avoir à régulariser les deux échéances, l'informant qu'à défaut, elle se prévaudrait de la clause d'exigibilité, - que M. Apiliato X...n'ayant pas déféré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2011 elle s'est prévalue de la clause d'exigibilité anticipée figurant aux deux contrats, - qu'elle a déposé sa requête le 28 novembre 2011, - que par jugement du 16 juillet 2012, le premier juge l'a déboutée de ses demandes relatives au prêt immobilier, au motif qu'elle n'aurait pas produit aux débats divers documents, - que manifestement, le premier juge a omis de statuer s'agissant de la créance relative au prêt personnel de 1 000 000 FCFP, - qu'elle a produit les contrats de prêt, les tableaux d'amortissement, les lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, - qu'elle détaille ses deux créances, au titre du prêt immobilier no 20103983 et du prêt personnel no 20900604. La requête d'appel et le mémoire ampliatif ont été signifiés à la personne de M. Apiliato X...le 20 décembre 2012. M. Apiliato X...n'a pas constitué avocat. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 26 février 2013. Le courrier recommandé avec accusé de réception adressé par le greffe à M. Apiliato X...et contenant une copie desdites ordonnances est revenu avec la mention : " Non réclamé. Retour à l'envoyeur ". MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur les demandes présentées par la BCI A) Sur le prêt immobilier numéro 20103983 Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 08 novembre 2001, la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI a accordé un prêt de 4 000 000 FCFP à M. Apiliato X...et à son épouse Mme Cécile Y...destiné aux travaux de finition d'une maison d'habitation située à LA FOA, au taux de 7, 54 % l'an (taux effectif global) remboursable au moyen de 244 mensualités de 31 675 FCFP à compter du 15 avril 2002 ; Qu'à titre de garantie, la banque a obtenu l'affectation hypothécaire de ce bien immobilier ; Qu'à compter du mois de janvier 2011, les échéances n'ont plus été réglées ; Que le 25 février 2011, la BCI a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. Apiliato X..., valant mise en demeure de régler la somme de 61 014 FCFP correspondant aux échéances impayées dans un délai de 15 jours ; Que dans ce courrier, la BCI a informé l'emprunteur des conséquences d'un défaut de paiement, à savoir la déchéance du terme, l'exigibilité totale et immédiate du financement (2 898 656 FCFP) et la résiliation des garanties d'assurances relatives au prêt ; Que le 11 juillet 2011, la BCI a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. Apiliato X..., l'informant de la transmission du dossier au service contentieux et le mettant en demeure de régler la somme de 99 056 FCFP correspondant aux échéances impayées des 15 janvier, 15 février et 15 avril 2011 dans un délai de 15 jours et l'informant à nouveau des conséquences de la déchéance du terme (exigibilité du capital restant dû, procédures de recouvrement judiciaires pouvant aboutir à une saisie) ; Attendu qu'il est donc établi que M. Apiliato X...a été régulièrement informé de sa défaillance en qualité d'emprunteur et des conséquences de celle-ci, notamment en ce qui concerne la déchéance du terme ; Que la créance de la BCI à l'égard de M. Apiliato X...se décompose de la manière suivante : 1) la somme de 2 762 409 FCFP représentant le capital restant dû à la date du 15 juillet 2011, 2) la somme de 11 140 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû au taux de 9, 20 %, 3) la somme de 150 315 FCFP représentant les échéances impayées (15/ 01/ 2011, 15/ 03/ 2011, 15/ 05/ 2011, 15/ 06/ 2001 et 15/ 07/ 2011), 4) la somme de 3 655 FCFP au titre des intérêts sur les échéances impayées au taux de 9, 20 %, 5) la somme de 200 703 FCFP représentant la pénalité contractuelle de 7 % sur le capital restant dû au jour de la défaillance, à déduire la somme de 22 668 FCFP correspondant à un règlement, soit un solde de 3 105 554 FCFP ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement et de condamner l'emprunteur à payer à la BCI la somme totale de 3 105 554 FCFP majorée des intérêts au taux contractuel de 9, 20 % l'an (taux de base de 6, 20 % + pénalité de 3 % prévue par l'article 7 des conditions générales) sur la somme de 2 912 724 FCFP correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, et des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 26 juillet 2011, date de la déchéance ; B) Sur le prêt personnel numéro 20900604 Attendu qu'il résulte des pièces versées et des débats que le 10 février 2009, la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI a présenté une offre de prêt personnel d'un montant de 1 000 000 FCFP à M. Apiliato X...au taux de 9, 81 % l'an (taux effectif global) remboursable au moyen de 48 mensualités de 24 776 FCFP à compter du 15 avril 2009 ; Qu'à la fin de l'année 2010, les échéances n'ont plus été réglées ; Que le 25 février 2011, la BCI a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. Apiliato X..., valant mise en demeure de régler la somme de 50 329 FCFP correspondant aux échéances impayées des 15 décembre 2010 et 15 janvier 2011, dans un délai de 15 jours ; Que dans ce courrier, la BCI a informé l'emprunteur des conséquences d'un défaut de paiement, à savoir la déchéance du terme, l'exigibilité totale et immédiate du financement et la résiliation des garanties d'assurances relatives au prêt ; Que le 11 juillet 2011, la BCI a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception à M. Apiliato X..., l'informant de la transmission du dossier au service contentieux et le mettant en demeure de régler la somme de 67 611 FCFP correspondant aux échéances impayées du 15 avril 2011 au 15 juillet 2011 dans un délai de 15 jours et l'informant à nouveau des conséquences de la déchéance du terme (exigibilité du capital restant dû, procédures de recouvrement judiciaires pouvant aboutir à une saisie) ; Attendu qu'il est donc établi que M. Apiliato X...a été régulièrement informé de sa défaillance en qualité d'emprunteur et des conséquences de celle-ci, notamment en ce qui concerne la déchéance du terme ; Que la créance de la BCI à l'égard de M. Apiliato X...se décompose de la manière suivante : 1) la somme de 459 467 FCFP en principal, 2) la somme de 1 680 FCFP au titre des intérêts sur le capital restant dû au taux de 7, 85 %, 3) la somme de 99 104 FCFP représentant les échéances impayées (15/ 01/ 2011, 15/ 03/ 2011, 15/ 05/ 2011, 15/ 06/ 2001 et 15/ 07/ 2011), 4) la somme de 1 435 FCFP au titre des intérêts sur les échéances impayées au taux de 7, 85 %, 5) la somme de 62 541 FCFP représentant la pénalité contractuelle de 8 % sur le capital restant dû au jour de la défaillance, à déduire la somme de 7 756 FCFP correspondant à un règlement, soit un solde de 616 471 FCFP ; Qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la banque de sa demande en paiement et de condamner l'emprunteur à payer à la BCI la somme totale de 616 471 FCFP majorée des intérêts au taux contractuel de 7, 85 % l'an (taux de base) à compter du 26 juillet 2011, date de la déchéance ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant par arrêt contradictoire à l'égard de la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI et réputé contradictoire à l'égard de M. Apiliato X..., déposé au greffe ; Déclare l'appel recevable en la forme ; Infirme le jugement rendu le 16 juillet 2012 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Condamne M. Apiliato X...à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI : 1) la somme de trois millions cent cinq mille cinq cent cinquante-quatre (3 105 554) FCFP au titre du prêt immobilier numéro 20103983 du 08 novembre 2001, majorée des intérêts au taux contractuel de 9, 20 % l'an (taux de base de 6, 20 % + pénalité de 3 % prévue par l'article 7 des conditions générales) sur la somme de deux millions neuf cent douze mille sept cent vingt quatre FCFP (2 912 724) FCFP correspondant au capital restant dû et aux mensualités échues impayées, et des intérêts au taux légal pour le surplus, à compter du 26 juillet 2011, date de la déchéance, 2) la somme de six cent seize mille quatre cent soixante et onze (616 471) FCFP au titre du prêt personnel numéro 20900604 du 10 février 2009, majorée des intérêts au taux contractuel de 7, 85 % l'an (taux de base) à compter du 26 juillet 2011, date de la déchéance ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Condamne M. Apiliato X...à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement dite BCI la somme de cent mille (100 000) FCFP en application des dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne M. Apiliato X...aux entiers dépens première instance et d'appel, avec distraction d'usage au profit de la selarl. d'avocats BOISSERY/ DI LUCCIO sur ses offres de droit. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1154 du Code civilarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 7 des conditions générales
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6253cc95bd3db21cbdd9094b
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