Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juin 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9094d
- Date
- 3 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 112 Arrêt du 03 Juin 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 168 Décision déférée à la cour : rendue le : 12 Mars 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 18 Avril 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT LA BANQUE CALEDONIENNE D'INVESTISSEMENT, dite B. C. I, représentée par son Directeur Général en exercice dont le siège social est sis54 avenue de la Victoire - 98800 NOUMEA représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO INTIMÉ M. Renaud Yann Loïc X... né le 27 Juin 1967 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA représenté par la SELARL d'avocat Bruno DELBOSC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte d'huissier du 3 août 2011, la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT (BCI) a fait citer à comparaître M. Renaud X... à l'effet d'obtenir la validité de la saisie-arrêt pratiquée le 29 juillet 2011 entre les mains de différents établissements bancaires de la place pour la somme de 310 211 F CFP en principal, intérêts et frais, ainsi que l'autorisation de se faire payer sur les fonds détenus pour le compte du défendeur. La BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT a également sollicité le bénéfice de l'exécution provisoire et le versement d'une somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. M. X... faisait valoir, qu'à la suite d'un jugement du tribunal de première instance de NOUMÉA en date du 17 mars 2008, un accord était intervenu qui avait arrêté le montant de sa dette à l'égard de la BCI à la somme de 1 697 216 F CFP. Il soutenait que cet accord avait été respecté. Il contestait le montant des intérêts réclamés faisant valoir qu'aucune majoration d'intérêts ne pouvait être réclamée lorsque des délais de paiement avaient été octroyés par le juge et ajoutait, subsidiairement, que les paiements qu'il avait effectués devaient être imputés sur le capital, l'imputation préférentielle des paiements sur les intérêts ne trouvant pas à s'appliquer aux majorations d'intérêts. Il concluait au rejet des demandes et à titre reconventionnel sollicitait la condamnation de la BCI à lui verser la somme de 150 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour abus de procédure et celle de 120 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. En réplique, la BCI faisait valoir que M. X... ne s'était pas acquitté de la totalité de sa dette et réitèrait ses demandes. Les débats ont été réouverts et la banque a été invitée à produire un décompte détaillé des intérêts dont elle se prétendait créancière. Par jugement du 12 mars 2012, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit : Déboute la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT de sa demande en validation de saisie-arrêt ; Ordonne la main levée de la saisie-arrêt pratiquée le 29 juillet 2011 entre les mains des directeurs de la BNP PARIBAS NOUVELLE CALÉDONIE, de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE et de la BANQUE DE NOUVELLE CALÉDONIE sur les comptes de Renaud X... ; Condamne la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT à verser à M. Renaud X... la somme de VINGT-CINQ MILLE (25 000) F CFP à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en ce qui concerne la main levée de la saisie-arrêt ; Condamne la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT à verser à M. Renaud X... la somme de QUARANTE MILLE (40 000) F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Condamne la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 18 avril 2012, la BCI a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 20 mars 2012. Dans son mémoire ampliatif déposé le 16 août 2012, complété par des écritures du 5 décembre 2012, la BCI fait valoir, pour l'essentiel : - que le règlement de la somme de 65 000 F CFP intervenu conformément au jugement entrepris, ne saurait valoir acquiescement, d'autant plus que ce versement a été opéré le 25 mai 2012, soit postérieurement à l'appel interjeté le 18 avril 2012 ; - qu'il n'est pas contesté, que par jugement définitif du 17 mars 2008, M. X... a été condamné à payer à la BCI la somme de 1 600 686 F CFP en principal, outre les intérêts au taux de 8, 48 % sur la somme de 1 445 515 F CFP à compter du 23 janvier 2007 et que le débiteur a bénéficié d'un délai de paiement de 24 mois ; - qu'en exécution du jugement du 17 mars 2008, M. X... n'a réglé que 22 mensualités de 66 700 F CFP, ainsi que 2 règlements ponctuels de 15 000 F CFP et 12 718 F CFP et qu'ainsi sur la somme de 1 600 686 F CFP due en principal, seule la somme de 1 507 836 F CFP a été versée ; - que contrairement à ce qui est indiqué par le premier juge, la Banque produit bien un décompte précis et détaillé du montant des intérêts dus, calculés en tenant compte du nombre de jours entre les règlements avec l'imputation sur le capital et sur les intérêts restant dus ; que ce décompte est conforme aux règles en la matière, la Banque justifiant ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible. En conséquence, la BCI demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : DIRE non fondé le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'intimé ; DIRE que la Banque justifie bien d'une créance certaine, liquide et exigible ; VALIDER la saisie-arrêt pratiquée le 29 juillet 2011 avec toute conséquence de fait et de droit ; DIRE n'y avoir lieu à dommages et intérêts ; CONDAMNER M. X... à payer à la BCI la somme de 100 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie ; LE CONDAMNER enfin aux entiers dépens qui comprendront le coût des actes de saisie, dont distraction au profit de la SELARL Étude BOISSERY-Di LUCCIO, Avocats à la Cour, aux offres de droit. **************************** Par conclusions du 17 octobre 2012, complétées le 14 février 2013, M. X... réplique, pour l'essentiel : - que l'article 558 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose que la renonciation à un jugement peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire ; que la jurisprudence considère que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement hors les cas où celui-ci n'est pas permis (Cass. Civ. 2, 02 février 2012) ; qu'en l'espèce, il est justifié de ce que la BCI a procédé au paiement entre les mains de M. X... des sommes non exécutoires du jugement du 12 mars 2012, à savoir les dommages-intérêts alloués au titre de la procédure abusive et les frais irrépétibles, de sorte que l'appel interjeté par son conseil le 18 avril 2012 est irrecevable ; - qu'il résulte des propres décomptes de la BCI, tant en première instance qu'en appel, que M. X... a procédé au paiement d'une somme totale de 1 697 216 F CFP et a donc parfaitement respecté ses engagements ; - que la Cour ne pourra que constater que le décompte produit en cause d'appel par la BCI méconnaît les termes du jugement rendu le 17 mars 2008 en ce que la capitalisation des intérêts a été calculée de manière systématique et immédiate alors que la décision rendue prévoyait que seuls les intérêts ayant plus d'une année pouvaient faire l'objet d'une capitalisation ; - que la Cour constatera également que la BCI a cru devoir scinder sa créance en trois créances distinctes, dont l'une n'a ni fondement ni justificatif, à savoir la créance mentionnée au titre des " frais de procédure ", alors que le jugement rendu le 17 mars 2008 lui allouait une somme unique comprenant le capital, les intérêts acquis et la clause pénale ; - que la BCI a ainsi rendu illisible le décompte produit s'abstenant ainsi de rapporter la preuve de la créance dont elle se prévaut à l'encontre de M. X.... En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit : DECLARER irrecevable l'appel interjeté par la BCI au regard des dispositions de l'article 558 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Subsidiairement, DEBOUTER la BCI de toutes ses demandes, fins et prétentions ; CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En toutes hypothèses, CONDAMNER la BCI à payer à M. Renaud X... la somme de 150 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, outre les dépens dont distraction au bénéfice de la S. E. L. A. R. L. d'avocat Bruno DELBOSC, aux offres de droit. **************************** Par ordonnance du 29 janvier 2013, la magistrat chargé de la mise en état, statuant sur requête de M. X..., l'a débouté de ses demandes tendant à voir constater l'existence d'un acquiescement de la BCI au jugement rendu le 12 mars 2012 par le tribunal de première instance de Nouméa et à obtenir des frais irrépétibles. Cette même ordonnance a prononcé la clôture de l'affaire et a fixé la date de l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION De la recevabilité de l'appel Attendu qu'il convient de rappeler que les dispositions de l'article 775 (sous réserve des dispositions de l'article 776 qui ne concernent pas le présent litige) et de l'article 910-14 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie sont rédigées, en des termes identiques, ainsi qu'il suit : " Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée " ; Attendu que par jugement du 12 mars 2012, signifié le 20 mars 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté la Banque calédonienne d'investissement de sa demande en validation de la saisie arrêt pratiquée à l'encontre de M. Renaud X... et a ordonné la mainlevée de cette mesure pratiquée le 29 juillet 2011 avec exécution provisoire ; Attendu que la même décision a également alloué à M. X... la somme de 25 000 F CFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 40 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie ; Attendu que l'article 410 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie prévoit que : " L'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors le cas où celui-ci n'est pas permis ", Que l'article 558 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose que : " La renonciation (à l'appel) peut être expresse ou résulter de l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire " ; Attendu que la jurisprudence considère ainsi que : " l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement, fût-ce après avoir interjeté appel, avait ou non l'intention d'y acquiescer " (Cass. 1ère Civ. 27 février 1996 et 2ème Civ. 02 février 2012) ; Attendu qu'en l'espèce, il est établi que la Banque calédonienne d'investissement, professionnel nécessairement averti qui n'a pu se méprendre sur le caractère partiellement exécutoire de la condamnation, a procédé, le 25 mai 2012, au paiement entre les mains de M. X... des sommes non exécutoires du jugement du 12 mars 2012, portant sur des dommages-intérêts alloués au titre de la procédure abusive (25. 000 FCFP) et des frais irrépétibles (40 000 F CFP), de sorte qu'elle doit être considérée comme ayant acquiescé au jugement et que l'appel qu'elle avait précédemment interjeté le 18 avril 2012 doit être déclaré irrecevable ; Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles ; Attendu que les dépens de la procédure d'appel seront à la charge de la Banque calédonienne d'investissement ; PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Vu l'article 558 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Déclare irrecevable l'appel du jugement du 12 mars 2012 formé par la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; Condamne la BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT aux dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 910-14 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de Nouvelarticle 558 du Code de procédure civile de la Nouarticle 410 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelarticle 700 du Code de procédure civile de la Nou
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