Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 juin 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90952
- Date
- 3 juin 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 113 Arrêt du 03 Juin 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 476 Décision déférée à la cour : rendue le : 23 Mai 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 22 Novembre 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Gabriel X... demeurant C/ o M. Claude X...-...-98802 NOUMEA CEDEX INTIMÉ M. Mike Y... né le 21 Mai 1954 à AUCKLAND (NOUVELLE-ZÉLANDE) demeurant...-98847 NOUMEA CEDEX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, François BILLON, Conseiller, Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE M. Mike Y... a, le 28 juillet 2011, donné à bail à M. Gabriel X..., pour une durée de 7 mois allant du 1er août 2011 au 1er mars 2012, une villa de type F3 pour un loyer mensuel de 160 000 F CFP. Le 21 février 2012, le bailleur a fait sommation de payer à M. X... la somme de 320 000 F CFP représentant 2 mois de loyers impayés, la sommation rappelant la possibilité de mise en oeuvre de la clause résolutoire à défaut de paiement dans les 8 jours. Par assignation en référé délivrée au dernier domicile connu le 20 mars 2012, M. Mike Y... a cité M. X... devant le juge des référés. Exposant que son locataire n'avait pas réglé ses loyers depuis plusieurs mois, qu'il avait fait délivrer le 21 février 2012 un sommation de payer pour la somme de 320 000 F CFP rappelant la clause résolutoire, que le locataire n'avait pas régularisé et était débiteur au jour de l'assignation de la somme de 640 000 F CFP, M. Mike Y... a demandé au juge des référés : - de constater la résiliation du bail liant les parties, - d'ordonner l'expulsion avec astreinte, - de condamner M. Gabriel X... à lui payer la somme provisionnelle de 160 000 FCFP au titre des loyers dus, - de condamner M. Gabriel X... à lui payer la somme provisionnelle de 240 000 FCFP au titre de l'indemnité d'occupation, - de condamner M. Gabriel X... à lui payer la somme de 60 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - de condamner M. Gabriel X... aux dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 23 mai 2012 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa a : - constaté la résiliation du bail liant M. Mike Y... à M. Gabriel X..., - dit que ce dernier devrait quitter les lieux dès la signification de l'ordonnance sous peine d'expulsion, - dit n'y avoir lieu à astreinte, - condamné M. Gabriel X... à payer à M. Mike Y... la somme provisionnelle de 160 000 FCFP au titre des loyers et charges impayés outre une indemnité provisionnelle d'occupation de 160 000 FCFP par mois à compter du 1er mars 2012 et jusqu'à la reprise des lieux par le bailleur, - débouté M. Mike Y... de sa demande au titre des frais irrépétibles, - condamné M. Gabriel X... aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 21 février 2012. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée au greffe le 3 septembre 2012, M. Gabriel X... a interjeté appel de cette décision ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses. Le premier président de la cour d'appel a rendu le 25 octobre 2012 une ordonnance de radiation à défaut de mémoire ampliatif et après vérification qu'aucun dossier de demande d'aide judiciaire n'avait été déposé au 22 octobre 2012. Par lettre enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2012, M. Mike Y... a sollicité la fixation de l'affaire. A l'audience du 14 mars 2013, l'affaire a été renvoyée au 2 mai 2013 afin que M. Gabriel X... puisse déposer des pièces. Il a déposé le 5 avril 2013 des pièces relatives à l'état de la maison et à sa situation personnelle. A l'audience du 2 mai 2013 où les deux parties étaient présentes, M. Gabriel X... a indiqué qu'il ne contestait pas devoir la somme de 160 000 F CFP correspondant au solde des loyers impayés après déduction de la caution et ne remettait pas davantage en cause la résiliation du bail. Mme Z..., sous locataire entrée dans les lieux par le biais de M. Gabriel X..., présente également à l'audience, a indiqué que celui-ci avait quitté les lieux le 4 février 2012. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'ordonnance déférée a constaté la résiliation du bail à la date du 29 février 2012 et condamné M. X... au paiement d'une somme provisionnelle de 160 000 F CFP au titre des loyers impayés ; Que ces chefs de décision ne sont pas contestés par M. X... qui admet avoir eu un retard de deux mois de loyers et qui a quitté les lieux à tout le moins début février 2012 ; Qu'ils seront confirmés ; Attendu qu'il apparait que ce que M. X... conteste, c'est de devoir payer une indemnité postérieurement au mois de janvier 2012 ; qu'il évoque par ailleurs un mauvais état des lieux sans en tirer toutefois de conséquences juridiques ; Mais attendu en premier lieu qu'un locataire qui n'est pas satisfait de l'état du logement qu'il loue n'est pas fondé, sans autorisation judiciaire, à procéder à une rétention des loyers ; Qu'en second lieu, un locataire qui sous loue une partie des lieux loués (à admettre qu'il puisse le faire sans l'accord du bailleur, ce qui parait discutable en l'espèce), reste tenu par l'occupation des sous locataires même s'il a quitté les lieux ; Qu'en l'espèce M. X... soutient être parti en janvier 2012 mais que sa sous locataire évoque février ; qu'au demeurant celle-ci est restée dans les lieux postérieurement ; Attendu, en tout état de cause, que le juge des référés n'a fait que fixer le principe et le montant de l'indemnité d'occupation ; Que la cour statuant en référé n'a pas compétence pour fixer le montant définitif de la créance de M. Y... ce d'autant qu'elle ne dispose d'aucun élément constant pour déterminer la date à laquelle M. X... a juridiquement quitté les lieux ; Qu'il appartiendra à M. Y... soit de trouver un accord avec M. X... sur la durée d'occupation dont ce dernier doit répondre, soit de ressaisir le juge du fond ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable mais mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée ; Condamne M. Gabriel X... aux entiers dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 juin 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd90952
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