Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 août 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90959
- Date
- 1 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ORDONNANCE No R. G : 11/ 03805 M. Jean-François X... C/ Société A...SCP Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 01 AOUT 2013 Monsieur Gilles ELLEOUET Président de la 6ème Chambre B, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, assisté de Madame Huguette NEVEU, greffier Statuant sur la procédure opposant Monsieur Jean-François X... ... 35700 RENNES A : la Société A...SCP ... ... 35102 RENNES CEDE 3 Vu les articles 706 et suivants du code de procédure civile A rendu l'ordonnance suivante Vu le recours formé par Monsieur Jean-François X... par courrier du 31 mai 2011 contestant l'état de frais établi par la SCP A..., avoués près la cour de RENNES ayant fait l'objet d'un certificat de vérification du 21 mars 2011 notifié le 10 mai 2011 au motif que l'émolument n'a pas été calculé sur la base de 70 000 ¿ retenue par l'arrêt du 23 février 2010 la cour constatant l'accord des parties et fixant à ce montant la prestation compensatoire due par M. X...à son ex-épouse mais sur la base de 2. 800. 000 ¿ montant de la prestation compensatoire allouée en première instance. Vu les conclusions de la SCP A...du 10 janvier 2013 aux termes desquelles elle fait valoir que l'émolument a été justement fixé, après application d'un coefficient réducteur de 0, 7 sur la somme fixée au jugement et rappelle qu'en application de l'article 25 du décret du 31 août 1984, l'émolument est calculé en fonction de l'intérêt du litige, lequel est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices en capital et intérêts, reconnus ou appréciés soit par le tribunal soit par la Cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcé par l'une ou l'autre de ces juridictions. SUR CE M. X...conteste l'état de frais de la SCP A...dont le montant doit être fixé à la somme de 3545. 85 ¿ HT. En application de l'article 25 du décret du 31 août 1984, l'intérêt du litige, lorsqu'il s'agit de paiement d'une somme d'argent est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances ou préjudices en capital et intérêts, reconnus ou appréciés soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcé par l'une ou l'autre de ces juridictions. Ce n'est que postérieurement aux premières écritures du 9 juillet 2009 de M. X...concluant au débouté de toutes les demandes, que les parties se sont rapprochées pour fixer la prestation compensatoire à la somme de 700. 000 ¿. M. X...ne soutenant pas cette transaction est intervenue avec le concours de son avoué, c'est à juste titre que la SCP A...après avoir établi un premier état de frais, en a établi un second appliquant le coefficient de 0, 7 du tableau A du tarif sur la somme de 2 800 000 ¿ retenue par le tribunal qui était, au sens de l'article 25 sus-visée le total le plus élevé. Le recours de M. X...à l'encontre de cet état de frais est infondé et il en doit le paiement à la SCP susvisée. PAR CES MOTIFS Rejetons l'opposition formée par Monsieur X... Laissons les dépens éventuels de la présente procédure à la charge de Monsieur Jean-François X.... LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 août 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd90959
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