Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 août 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9095c
- Date
- 9 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 00699 AFFAIRE : M. Guy François X..., Mme Marie Armande X...NEE Y... C/ M. Jean-François Z..., GAEC Z...prise en la personne de son Directeur D. B/ E. A demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Grosse délivrée à Me CLARISSOU, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 09 AOUT 2013 --- = = = oOo = = =--- Le NEUF AOUT DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Guy François X... de nationalité Française né le 30 Juillet 1947 à ST-EXUPERY-LES-ROCHES (19200), demeurant ...-19340 EYGURANDE représenté par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE Madame Marie Armande X...NEE Y... de nationalité Française née le 12 Septembre 1958 à TURIN (ITALIE), demeurant ...-19340 EYGURANDE représentée par Me Philippe CLARISSOU, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS du jugement d'orientation rendu le 13 mai 2013 par le JUGE DE L'EXECUTION DE BRIVE-LA-GAILLARDE ET : Monsieur Jean-François Z... de nationalité Française né le 13 Août 1951 à SAINT MERD LA BREUILLE (23) (23100), demeurant ...23100 SAINT MERD LA BREUILLE représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX GAEC Z...prise en la personne de son Directeur dont le siège social est ...23100 SAINT MERD LA BREUILLE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marlène DURAND, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 10 juillet 2013 par ordonnance du Premier Président en date du 07 juin 2013 faisant application de l'article 917 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur MOMBEL, Premier Président, de Monsieur BALUZE et de Monsieur COLOMER, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport, Maîtres CLARISSOU et DURAND, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 09 août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- A l'origine du litige il y avait un bail rural entre M et Mme X...(bailleurs) et M. Z...(preneur) voire également l'EURL Z.... Par un arrêt du 14 janvier 2002, la Cour d'Appel de Limoges a essentiellement prononcé la résiliation du bail pour manquement des époux X...à leur obligation de délivrance et condamné M et Mme X...à payer à M. Z...49. 634, 45 ¿ et 1. 068, 91 ¿ de DI et 609, 80 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a eu un pourvoi mais qui n'a pas prospéré et il n'y a pas eu de paiement sauf un ou des petits acomptes pour 1. 256 ¿. M. Z...et la GAEC Z..., indiquant venir aux droits de l'EURL Z..., ont fait délivrer le 5 octobre 2012 un commandement aux fins de saisie immobilière sur la base de cet arrêt, pour une somme globale de 93. 936, 30 ¿, incluant notamment des intérêts pour 40. 331 ¿, arrêtés au 28/ 09/ 2012. La saisie immobilière concerne deux ensembles immobiliers : - l'un commune de ... en Corrèze comprenant des bâtiments à usage d'habitation et agricole, avec des terres pour 38 ha environ, - l'autre commune d'Eygurande, avec aussi bâtiments d'habitation et agricoles et terres Par jugement d'orientation du 13 mai 2013 dont appel, le juge de l'exécution de Brive la Gaillarde a rejeté les demandes et contestations de M et Mme X.... Il a dit que la procédure était valablement diligentée à la requête de M. Z...seul. Il a constaté que la créance s'élevait à 93. 936, 30 ¿, sous réserve des intérêts et frais postérieurs. Il a ordonné la vente forcée des deux lots immobiliers pour 50. 000 ¿ et 40. 000 ¿, ceci à l'audience du 9 septembre 2013. * M et Mme X...ont régulièrement interjeté appel. Ils soulèvent d'abord la nullité du commandement pour deux motifs : le GAEC Z...n'a aucune créance contre eux, le montant des intérêts calculés depuis 2002 intègre une partie d'intérêts qui est atteinte par la prescription quinquennales des intérêts selon l'ancien a. 2277 du code civil et la jurisprudence de la Cour de Cassation. Subsidiairement, ils demandent d'ordonner la mainlevée de la saisie au motif qu'elle est disproportionnée car les biens ont une valeur de l'ordre de 200. 000 ¿. Plus subsidiairement, ils demandent de cantonner la saisie à un seul bien. Encore plus subsidiairement, ils sollicitent une expertise sur la valeur des biens. Enfin, sinon, ils demandent que les mises à prix soient portées à 110. 000 ¿ pour chaque ensemble et de préciser que s'il y avait une adjudication pour le 1er lot sur la mise à prix ou plus, il ne sera pas procédé à la vente du second lot. * M. Z...et le GAEC Z...demandent de constater que le GAEC avait qualité pour agir, de réformer le jugement sur cet aspect et de le confirmer pour le surplus. Ils exposent que le GAEC vient aux droits de l'EURL, que la prescription quinquennale des intérêts n'a pas lieu à s'appliquer en l'occurrence, que les débiteurs n'ont jamais voulu apurer leur dette et n'ont fait aucune diligence en ce sens, qu'ils ne justifient pas de manière suffisante des valeurs alléguées et qu'il n'y a donc pas lieu à mainlevée, cantonnement, expertise ou hausse des mises à prix. * Il est renvoyé aux conclusions des parties transmises par M et Mme X...le 20 juin 2013 et par les intimés le 2 juillet 2013. * Il peut être précisé que parallèlement, M et Mme X...ont engagé une procédure en contestation de la validité du commandement dont ils ont été déboutés par jugement du juge de l'exécution 25 avril 2013 qui fait l'objet aussi d'un appel. * Dans la matinée du 10 juillet 2013, M et Mme X...ont communiqué un jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde du 10 juillet 2013 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à leur égard, nommant Me D...en qualité de mandataire judiciaire, représentant des créanciers. A l'audience devant la Cour du 10 juillet à 14heures, le conseil de M et Mme X...a demandé de constater la suspension de l'exécution de la procédure de saisie immobilière en raison de la procédure collective, sauf à statuer cependant sur la validité du commandement au regard du premier moyen selon lequel le commandement a été délivré au nom du GAEC Z.... Le conseil des intimés a été entendu notamment en ses observations à ce sujet. Sur Ce, Il n'y a pas lieu de dissocier la procédure et d'examiner un seul de ses aspects, celui relatif à la validité ou non du commandement du 25 octobre 2012 au motif qu'il a été délivré à la demande du GAEC Z...(étant rappelé qu'il a été en toute hypothèse délivré aussi à la requête de M. Jean-François Z...). Ce commandement est en effet un commandement au fins de saisie immobilière, il s'agit donc d'un acte qui s'inscrit dans le cadre général de la procédure de saisie immobilière, celle-ci est affectée par le jugement de redressement dans les conditions qui vont être précisées ci-dessous et il n'y a pas dès lors à réserver un sort particulier, autonome, à l'un de ses composants. Selon l'article L 622-21- II du code de commerce, le jugement d'ouverture d'une procédure collective " arrête " ou interdit toute procédure d'exécution des créanciers (ne relevant pas de l'article L622-17- I) tant sur les meubles que sur les immeubles du débiteur. Cela concerne donc une procédure de saisie immobilière. M. Z...a une créance antérieure à la procédure collective et ne relève donc pas de l'article L 622-17- I précité. L'article L 622-23 dispose que les procédures d'exécution autres que celles visées à l'a. L 622-21 sont poursuivies au cours de la période d'observation selon telles modalités mais cela ne peut concerner la saisie immobilière litigieuse qui est soumise au régime de l'article L 622-21. Ces règles sont d'ordre public. Il peut être observé aussi que les éventualités prévues aux articles L 642-18 et L 643-2 du code de commerce ne sont pas envisageables au stade actuel de la procédure collective puisqu'il vient d'être ouvert un redressement judiciaire, qu'il ne s'agit pas ainsi d'une liquidation judiciaire et qu'il n'apparaît pas par ailleurs que M. Z...soit titulaire d'une sûreté. Donc, il convient de constater que la procédure de saisie immobilière s'arrête par l'effet du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, d'où il s'en suit notamment qu'il ne peut être procédé à la vente forcée des immeubles concernés à l'audience d'adjudication du 9 septembre 2013. Par ailleurs, la procédure s'arrêtant, il ne peut être en conséquence statué maintenant sur les autres demandes des parties résultant des conclusions susvisées. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Constate l'arrêt de la procédure de saisie immobilière diligentée par M. Z...et le GAEC Z...par l'effet du jugement du tribunal de grande instance de Brive la Gaillarde du 10 juillet 2013 de redressement judiciaire à l'égard de M et Mme X..., Dit qu'en conséquence, il ne peut être statué sur les demandes des parties selon leurs conclusions des 20 juin et 2 juillet 2013, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens d'appel seront pris en frais privilégiés de la procédure collective de M et Mme X.... LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT, M-C. MANAUD. A. MOMBEL.
Articles de loi cités
article 917 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 août 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd9095c
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