Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 août 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9095e
- Date
- 16 août 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AOUT 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00164 AFFAIRE : Mme Sandrine X... C/ M. Hervé Y... PLP/ MCM Grosse délivrée à Me BROUSSAUD et Me LESCURE, avocats Le SEIZE AOUT DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sandrine X... de nationalité Française, née le 28 Septembre 1978 à DENAIN (59220), demeurant... représentée par Me Aurélie BROUSSAUD, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'une ordonnance de référé rendue le 25 JANVIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE ET : Monsieur Hervé Y... de nationalité Française, né le 09 Décembre 1966 à LILLE (59000), demeurant... représenté par Me Isabelle LESCURE, avocat au barreau de CORREZE INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 8 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril 2013. L'affaire a été fixée à l'audience du 17 Juin 2013 en application de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller PUGNET a été entendu en son rapport, Maître BROUSSAUD et Maître LESCURE, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Faits, procédure Sandrine X... et Hervé Y... ont vécu en union libre de 2000 à 2009 et ont eu un enfant, Clovis Y...- X... né le 14 janvier 2005 à Béthune. Par jugement du 19 octobre 2010 le juge aux Affaires Familiales de DUNKERQUE a fixé la résidence habituelle de cet enfant au domicile maternel, accordé au père un droit de visite et d'hébergement habituel en la matière et mis à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 250 euros. Par jugement du 5 juillet 2011 cette même juridiction a maintenu la résidence habituelle de Clovis au domicile maternel mais a modifié les accueils paternels pour tenir compte du déménagement de Mme X... en Corrèze et a ordonné l'inscription sur le passeport des parents de l'interdiction de sortie du territoire français de Clovis sans l'accord de ses deux parents. Par acte du 20 août 2012 Mme X..., indiquant aller s'installer à Rabat au Maroc en septembre 2012 consécutivement à la mutation professionnelle de son compagnon, a fait assigner M. Y... aux fins de voir ordonner la mainlevée de l'interdiction de sortie du territoire français de Clovis et de dire qu'il sera scolarisé à... au Maroc à compter de la rentrée scolaire 2012/ 2013 sur la seule autorisation de sa mère. M. Y... a fait une demande reconventionnelle de transfert à son domicile de la résidence habituelle de Clovis. Par ordonnance du 26 octobre 2012 le juge aux Affaires Familiales de Brive a ordonné la réouverture des débats en raison de la plainte déposée par M. Y... le 5 octobre 2012 pour déplacement illicite d'enfant. Par ordonnance du 25 janvier 2013 le juge aux Affaires Familiales a décidé de maintenir la résidence de Clovis auprès du père selon la situation de fait ainsi que la scolarité engagée depuis la rentrée de janvier 2013, a fixé la date des deux contacts hebdomadaires de Clovis avec sa mère via « internet et skype », a dit que la mère pourra accueillir Clovis sur le territoire français la moitié de toutes les vacances scolaires françaises, a rappelé l'interdiction de sortie du territoire français de Clovis sans l'accord de ses deux parents et a dispensé Mme X... de toute contribution à l'entretien de Clovis afin qu'elle puisse privilégier ses venues en France pour séjourner avec lui. Ce magistrat a reproché à Mme X... d'avoir déplacé Clovis de manière illicite du territoire français vers le Maroc en septembre 2012 en l'absence d'autorisation paternelle et en dépit non seulement de l'interdiction de sortie du territoire français sans l'accord des deux parents mais aussi de l'audience qui avait été fixée au 13 septembre 2012 pour statuer sur la levée de cette interdiction et pour l'autorisation de la scolarisation de l'enfant à Rabat. Il a également stigmatisé le nouveau déplacement illicite de Clovis par sa mère le 22 décembre 2012 ce qui était en outre de nature à empêcher l'exercice même du droit de vacances de Clovis avec son père. Le juge aux affaires familiales a insisté sur les graves perturbations que ces circonstances de séparation avaient fait subir à l'enfant et a jugé qu'il convenait, dans l'attente des investigations qui seraient diligentées consécutivement à la plainte déposée au Parquet de Brive le 5 octobre 2012 et à la saisine du juge des enfants de la Corrèze le 8 janvier 2013, de maintenir provisoirement la situation de fait actuelle. Sandrine X... a déclaré interjeter appel le 5 février 2013. Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 3 avril 2013 pour Sandrine X... laquelle demande principalement à la Cour de fixer la résidence habituelle de Clovis à son domicile, de dire qu'elle sera autorisée à inscrire seule l'enfant à l'école française de Rabat au Maroc, de dire que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la moitié des vacances d'été, de Noël et février, les 2/ 3 des vacances de Pâques et de Toussaint, à la discrétion de M. Y... durant les week-ends à Rabat, de dire qu'elle prendra en charge les frais de transport de l'enfant pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement paternel, à titre subsidiaire, si la résidence de Clovis devait être maintenue au domicile paternel, de réformer l'ordonnance entreprise et de dire qu'elle bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances de Noël et d'été avec alternance ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 29 avril 2013 pour Hervé Y... lequel demande à la Cour de confirmer l'ordonnance attaquée, sauf à fixer à la charge de la mère une pension alimentaire au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant mensuel de 250 euros, de supprimer la pension alimentaire mise à sa charge au profit de Sandrine X..., à titre subsidiaire, pour le cas où la résidence de l'enfant serait fixée au domicile maternel, de fixer à son profit un droit de visite et d'hébergement durant l'intégralité des vacances de Toussaint, février et Pâques, la moitié des vacances de Noël et d'été, les frais de transport restant à la charge de la mère, outre une semaine sur deux à Rabat trois fois dans l'année, de réduire à 96 euros le montant de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Clovis et de condamner Mme X... à lui verser une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que l'affaire a été fixée à l'audience du 17 juin 2013 par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile ; Discussion Attendu que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant lequel impose à chaque parent de respecter les droits de l'autre parent et de garantir à l'enfant un minimum de stabilité matérielle et psychologique ; Attendu que la décision unilatérale de la part de Mme X... de transférer la résidence habituelle de leur enfant hors du territoire national sans l'autorisation de l'autre parent qui s'y opposait, malgré l'interdiction judiciaire qui avait été prononcée dans cette situation et sans attendre la décision du magistrat saisi de ce contentieux et qui avait été mise en délibéré, révèle un comportement de toute puissance de la part de Mme X... et de dévalorisation de la place de M. Y... en tant que père de Clovis, tous éléments contraires à l'intérêt de l'enfant ; Attendu qu'un tel comportement, qui imposait à Clovis une diminution des contacts avec son père, un bouleversement brutal de son cadre de vie, de sa scolarisation et une perte de ses repères habituels, risquait de lui être d'autant plus préjudiciable qu'il intervenait seulement une année après une déstabilisation de cette nature consécutivement à la décision prise par sa mère de quitter le Nord de la France pour aller vive avec son nouveau compagnon à plus de huit cents kilomètres du domicile de son père, en Corrèze ; Attendu que la prise en considération de l'ensemble de ces éléments ne constitue pas une sanction de Mme X... mais un constat qu'elle a adopté un comportement privilégiant sa vie personnelle et non conforme à l'intérêt de son enfant ; Attendu qu'à l'heure actuelle la Cour ne dispose pas d'éléments sur les conditions de vie, matérielles, sociales et psychologiques de Clovis au Maroc alors que l'enfant, seulement âgé de huit ans, a subi de nombreux déménagements et réside chez son père à... dans une maison de 160 m ² où il connaît une certaine stabilité comme l'attestent les progrès scolaires qu'il a réalisés depuis qu'il est scolarisé à ..., ainsi que sa bonne intégration dans cet Etablissement ; Attendu que dans ce contexte et dans l'attente des éléments qui seront apportées par les différentes procédures en cours, notamment celle diligentée par le juge des enfants c'est de manière justifiée que le premier juge a décidé de maintenir la résidence de Clovis auprès de son père selon des modalités adaptées à l'exception du droit d'hébergement de Clovis exercé par Mme X... durant les petites vacances scolaires qui a été fixé à la moitié de leur durée et qu'il convient d'étendre à la totalité de ces vacances pour favoriser le maintien d'une relation de qualité entre la mère et son enfant en compensant l'absence d'exercice de ce droit durant les fins de semaine ; Attendu que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a décidé qu'eu égard à l'absence de ressources personnelles de Mme X... il y avait lieu de faciliter ses contacts avec son fils en privilégiant ses venues en France et de la dispenser, provisoirement, de toute contribution à son entretien ; Attendu que M. Y... ne démontre pas un abus de la part de Mme X... de son droit d'appel, étant observé qu'elle obtient, ne serait-ce que très partiellement, satisfaction sur sa demande présentée à titre subsidiaire, et qu'il doit être débouté de sa demande d'allocation de dommages et intérêts au demeurant non motivée ; Attendu que l'équité ne justifie pas de faire droit à la demande en paiement de la somme de 2 500 euros présentée par M. Y... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil et en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée rendue le 25 janvier 2013 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Brive sauf en ce qui concerne l'exercice du droit de visite et d'hébergement de Sandrine X... sur son fils Clovis ; Statuant à nouveau de ce chef ; DIT que Mme X... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement sur Clovis libre et à défaut d'accord la totalité des petites vacances scolaires et la moitié des vacances de Noël et d'été avec alternance, la première moitié les années impaires et la seconde les années paires ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples ou contraires demandes ; Y ajoutant ; DEBOUTE Hervé Y... de sa demande en dommages et intérêts ; DIT que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande en paiement présentée par M. Y... ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 août 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd9095e
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