Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 août 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd9095f
- Date
- 16 août 2013
- Condamnation
- 126 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 16 AOUT 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00668 AFFAIRE : Mme Sandrine X... C/ M. Mickaël Y... GS/ MCM RESIDENCE ENFANT, DROIT DE VISITE et PENSION ALIMENTAIRE Grosse délivrée à Me COUDAMY et Me ROUX, avocats Le SEIZE AOUT DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Sandrine X... de nationalité Française, née le 03 Septembre 1980 à LIMOGES (87000), demeurant ... représentée par Me Marie-christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Dorothée LEBOUC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 18 AVRIL 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Monsieur Mickaël Y... de nationalité Française, né le 11 Mai 1982 à LIMOGES (87), Chauffeur, demeurant ... (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 13/ 3867 accordée le 22 juillet 2013 par le bureau d'aide juridictionnelle de LIMOGES) représenté par Me Virginie ROUX, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Florence MAUSSET, avocat au barreau de LIMOGES INTIME Communication a été faite au Ministère Public le 14 juin 2013 et visa de celui-ci a été donné le 17 juin 2013 L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Juin 2013 en application de l'article 917 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître LEBOUC et Me MAUSSET, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 16 Août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR FAITS et PROCÉDURE M. Mickaël Y... et Mme Sandrine X... sont les parents de Tony Y... né le 6 février 2002. Par ordonnance du 14 février 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges a notamment : - dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - accordé au père des droits de visite et d'hébergement, - dispensé le père du paiement d'une pension alimentaire pendant six mois, délai à l'expiration duquel il devra payer une pension alimentaire mensuelle de 76 euros. M. Y... a assigné Mme X... devant le juge aux affaires familiales pour voir fixer la résidence de l'enfant à son domicile. Par ordonnance du 18 avril 2013, le juge aux affaires familiales, statuant après audition de l'enfant, a notamment : - fixé la résidence de l'enfant au domicile du père, - fixé à 50 euros par mois, indexé, la pension alimentaire due par la mère pour l'entretien de l'enfant. Le juge a retenu que la mère tentait d'évincer le père de la vie de l'enfant avec lequel elle entretien une relation fusionnelle peu épanouissante pour son fils. Mme X... a relevé appel de cette ordonnance. MOYENS et PRÉTENTIONS Mme X... demande que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile, avec des droits de visite et d'hébergement au profit du père, et la condamnation de ce dernier à lui payer une pension alimentaire de 180 euros par mois, indexée, pour l'entretien de l'enfant. M. Y... conclut à la confirmation de l'ordonnance, sauf à porter à 83 euros par mois le montant de la pension due par la mère pour l'entretien de l'enfant. Le dossier de l'affaire a été communiqué au ministère public qui n'a pas conclu. MOTIFS Lors de l'audience, la cour d'appel a décidé, avec l'accord des parties, de demander au juge des enfants la communication du dossier d'assistance éducative de Tony. Les parties ont renoncé à faire valoir des observations sur ce dossier. Sur la résidence de l'enfant. Attendu que Mme X... vit avec un compagnon avec lequel elle a eu un enfant, Jayson, le 28 octobre 2012 ; que le service social en charge du suivi de la mesure d'assistance éducative ordonnée à l'égard de Tony a relevé que le comportement de la mère a positivement évolué depuis cette naissance ; qu'elle a pris conscience du rôle du père et de l'intérêt que présente M. Y... pour l'épanouissement de Tony ; que cette évolution a conduit le service social à proposer la mainlevée de la mesure d'assistance éducative qui n'a été maintenue que pour tenir compte du bouleversement de l'équilibre en place créé par le changement du lieu de résidence de Tony décidé par le juge aux affaires familiales le 13 avril 2013. Attendu, compte tenu de la prise de conscience par la mère de l'importance de la place du père pour Tony, que la situation de danger qui a motivé le changement de résidence de l'enfant a disparue ; que Tony, qui est âgé de 11 ans, a, jusqu'alors, toujours vécu au domicile de sa mère ; que son changement de lieu de résidence ne peut qu'être source de perturbations néfastes pour son épanouissement, notamment au plan scolaire puisqu'il entraînerait nécessairement une modification de son lieu de scolarisation, les parents ne résidant pas dans les mêmes communes ; qu'en outre, M. Y... exerce la profession de chauffeur routier et ses contraintes professionnelles le tiennent éloigné de son domicile, l'empêchant de ce fait de prendre en charge son fils au quotidien ; qu'au contraire, Mme X..., qui est en congé parental, dispose du temps nécessaire pour assumer cette charge ; qu'il convient, dans l'intérêt de Tony, de préserver sa stabilité née de l'équilibre désormais en place en maintenant son lieu de résidence au domicile de la mère. Sur les droits de visite et d'hébergement du père. Attendu que les droits de visite et d'hébergement de M. Y... seront fixés selon la mutuelle convenance des parties et, à défaut d'accord, de la façon suivante : - les 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois, du samedi matin 9 h au dimanche soir 19 h, - la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires. Sur la contribution due par le père pour l'entretien de l'enfant. Attendu que M. Y..., chauffeur routier, perçoit un salaire net imposable mensuel moyen de 1 894, 80 euros ; que sa compagne, avec laquelle il partage ses charges, perçoit environ 106 euros par mois. Attendu que Mme X..., en congé parental, justifie percevoir des allocations de la caisse d'allocations familiales pour 1 008, 16 euros par mois ; que le salaire de son compagnon s'élève à 1 268 euros par mois. Attendu qu'au vu des revenus de M. Y..., et compte tenu de l'âge de Tony (11 ans), la contribution du père à l'entretien de l'enfant sera fixée à 160 euros par mois, avec indexation. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME l'ordonnance rendue le 18 avril 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Limoges ; Statuant à nouveau, DIT que la résidence de Tony Y... sera fixée au domicile de sa mère, Mme Sandrine X... ; DIT que les droits de visite et d'hébergement du père, M. Mickaël Y..., s'exerceront selon la mutuelle convenance des parties et, à défaut d'accord, selon les modalités suivantes : - les 1er, 3ème et 5ème week-end de chaque mois, du samedi matin 9 h au dimanche soir 19 h, - la première moitié de toutes les vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires ; FIXE au montant de 160 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant que M. Mickaël Y... devra verser à Mme Sandrine X... DIT que cette somme sera indexée à la diligence du débiteur sur l'indice des prix à la consommation-France entière-hors tabac publié par l'INSEE ; DIT que la première révision s'effectuera le 1er juillet de chaque année sur la base de l'indice du mois de mai précédent, selon le calcul suivant : pension actuellement versée X valeur du nouvel indice publié en mai valeur de l'indice publié en mai de l'année précédente (pour la 1ère revalorisation, prendre le montant de l'indice en vigueur au jour de la décision) DIT que la première révision interviendra le 1er juillet 2014 CONDAMNE M. Mickaël Y... à payer à Mme Sandrine X... une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. Mickaël Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 917 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 août 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd9095f
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