Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 août 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90960
- Date
- 16 août 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 16 AOUT 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00304 AFFAIRE : Fouzia X... C/ GIFI MAG, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES, CENTRE E. LECLERC, CILGERE BTP, COLLEGE M. ROLLINAT, CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE, DISTRIBUTION CASINO FRANCE, DOCK GAMES BRIVE, ECOLE DE MUSIQUE DE VARIETES ET SPECTACLES, ECOMARCHE-SARL BRIJAC, FRANCE TELECOM, GAZ DE FRANCE, INTERMARCHE BRIVE DISTRIBUTION, INTRUM JUSTITIA, JARDILAND, LA FOIR'FOUILLE, MONSIEUR BRICOLAGE, Lysiane Y..., REPARATION TELEPHONE, SAUR, SIP DE BRIVE, Laurent Z..., TRESORERIE DE BRIVE MUNICIPALE MJ/ MCM Demande aux fins de conférer force exécutoire aux recommandations de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Le seize Août deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Fouzia X... de nationalité Française, née le 26 Avril 1980 à ROUEN (76000), Sans profession, demeurant... COMPARANTE en personne APPELANTE d'un jugement rendu le 13 FEVRIER 2013 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BRIVE ET : GIFI MAG Service Chèques Impayés-B. P. 79-47300 VILLENEUVE SUR LOT NON COMPARANT CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES Place de l'Hôtel de Ville-19118 BRIVE CEDEX NON COMPARANTE CENTRE E. LECLERC 86, Avenue du Président Kennedy-19100 BRIVE NON COMPARANT CILGERE BTP Immeuble Consulaire " Le Puy Pinçon "- B. P. 30-19001 TULLE NON COMPARANT COLLEGE M. ROLLINAT Rue Maurice Rollinat-19100 BRIVE NON COMPARANT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE 3, Avenue de la Libération-63045- CLERMONT FERRAND CEDEX 9 NON COMPARANT DISTRIBUTION CASINO FRANCE 1, Esplanade de France-B. P. 306-42008 SAINT ETIENNE NON COMPARANT DOCK GAMES BRIVE 8, Rue Charles Teyssier-19100 BRIVE NON COMPARANT ECOLE DE MUSIQUE DE VARIETES ET SPECTACLES 3 bis, Rue Julia Viallatoux-19100 BRIVE NON COMPARANTE ECOMARCHE-SARL BRIJAC 52, Avenue Alsace Lorraine-19100 BRIVE NON COMPARANT FRANCE TELECOM Chez EFFICO-SORECO-96, Rue du Dronckaert-B. P. 44-59531 NEUVILLE-EN-FERRAIN CEDEX NON COMPARANT GAZ DE FRANCE Service Client-TSA 40408-22308 LANNION CEDEX NON COMPARANT INTERMARCHE BRIVE DISTRIBUTION 27, Avenue du Maréchal Foch-19100 BRIVE NON COMPARANT INTRUM JUSTITIA Pôle Surendettement-97, Allée A. Borodine-69795 ST PRIEST CEDEX NON COMPARANT JARDILAND Avenue John Kennedy-19100 BRIVE NON COMPARANT LA FOIR'FOUILLE Mazaud-19100 BRIVE NON COMPARANT MONSIEUR BRICOLAGE Boulevard Michelet-19100 BRIVE NON COMPARANT Madame Lysiane Y... demeurant... NON COMPARANTE REPARATION TELEPHONE 10, Rue de la Petite Place-19100 BRIVE NON COMPARANT SAUR 2, Rue Alfred Deshors-Parc d'Entreprises Brive Ouest-19316 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX NON COMPARANTE SIP DE BRIVE Centre des Finances Publiques-Service Recouvrement-50, Bd Gontran Royer-CS 10403-19119 BRIVE LA GAILLARDE CEDEX NON COMPARANT Monsieur Laurent Z... demeurant... NON COMPARANT TRESORERIE DE BRIVE MUNICIPALE 8, Rue Carnot-19312 BRIVE-LA-GAILLARDE CEDEX NON COMPARANTE INTIMES L'affaire a été fixée à l'audience du 26 Juin 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle, Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport et Madame X... en ses explications. Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe le16 août 2013, la date de délibéré ayant été avancée. LA COUR En l'état d'un rétablissement personnel intervenu en 2009, Fouzia X... a déposé le 25 octobre 2011 une nouvelle déclaration de surendettement, laquelle a été déclarée recevable par la commission le 30 novembre 2011. La commission a retenu des ressources mensuelles de 2. 615, 95 ¿, en ce compris la participation forfaitaire de son concubin et des charges mensuelles de 2. 377, 08 ¿. L'état des créances du 30 novembre 2011 indiquait un endettement de 21. 634, 58 ¿. L'échec de la phase amiable a été constaté le 10 février 2012 suite à l'absence de réponse de plusieurs créanciers et, le 15 février 2012, la débitrice demandait à bénéficier des mesures recommandées ou imposées. La décision de la commission élaborant des mesures imposées préconisant le remboursement échelonné de l'endettement sur une durée maximale de 40 mois sans intérêts, a été notifiée à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception du 3 avril 2012. Fouzia X... a contesté les mesures recommandées par la commission selon lettre recommandée avec avis de réception adressée à la Banque de France le 23 avril 2012 Selon jugement du 13 février 2013, le tribunal d'instance de Brive La Gaillarde a déclaré Fouzia X... irrecevable en sa contestation des mesures recommandées et a homologué en conséquence ces mesures. Selon courrier recommandé parvenu le 1er mars 2013 au greffe de la cour, Fouzia X... a déclaré interjeter appel de la décision rendue. Lors de l'audience de la cour, Fouzia X... a indiqué que si elle avait fait des chèques qui ont été rejetés par sa banque, c'est en raison de ce que son employeur lui a remis, en rémunération de son travail, un chèque qui s'est révélé être sans provision ; elle explique que son compagnon vient d'être admissible au concours de surveillant pénitentiaire en sorte que la situation du couple va évoluer dans l'avenir ; elle fait valoir que, en l'état, et sans travail suite à la défaillance de son employeur, elle ne peut honorer les mesures prévues par la commission. Aucun des créanciers convoqués n'a comparu ; toutefois : - Nicolas A... a fait connaître par courrier du 25 mars 2013 qu'il acceptait un règlement selon l'échelonnement qu'il laisse à l'intéressé le soin de fixer elle-même, - le Crédit Agricole a adressé l'état de sa créance à ce jour, - Lysianne Y... a indiqué avoir été intégralement payé à ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que selon les dispositions de l'article L 332-2 du Code de la Consommation, une partie peut contester les mesures recommandées devant le tribunal d'instance dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite ; Or attendu que la décision de la commission a été notifiée à la débitrice selon une lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 3 avril 2013 par la débitrice ; que la contestation de Fouzia X..., datée du 24 avril 2013 et parvenue le même jour à la banque de France, est, comme l'a exactement jugé le tribunal, hors délai ; Attendu, dans ces conditions, que le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation de la débitrice et homologué les mesures recommandées ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE Fouzia X... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle L 332-2 du Code de la Consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 août 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd90960
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