Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90962
- Date
- 20 août 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 AOUT 2013
ARRET N.
RG N : 12/ 00873
AFFAIRE :
Richard X..., Irène Y...
C/
Selarl Z...- A...- B... ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SCOP LE TRAVAIL, Philippe C... mandataire judiciaire De la SCOP LE TRAVAIL C..., SCOP LE TRAVAIL
MJ/ MCM
paiement travaux
Grosse délivrée
SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats
Le vingt Août deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Richard X...
de nationalité Française, né le 06 Décembre 1947 à FEZ (MAROC), Commerçant, demeurant...
représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
Irène Y...
de nationalité Française, née le 25 Septembre 1946 à LIMOGES (87000), Enseignante, demeurant...
représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d'un jugement rendu le 04 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Selarl Z...- A...- B... ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE de la SCOP LE TRAVAIL
Administrateur Judiciaire, demeurant...
représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de LIMOGES
Philippe C... mandataire judiciaire De la SCOP LE TRAVAIL
Mandataire judiciaire, demeurant...
représenté par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de LIMOGES
SCOP LE TRAVAIL
...
représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2013
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame JEAN, Président de Chambre a été entendue en son rapport, Maître GAFFET et Maître DESFARGES-LACROIX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
LA COUR
Suivant deux devis acceptés le 8 novembre 2010, Richard et Irène X... ont commandé à la société coopérative ouvrière de production Le Travail (SCOP) des travaux d'extension et de réfection d'un immeuble d'habitation pour un montant global de 81. 097, 27 ¿ s'agissant des travaux d'extension et 53. 260, 38 ¿ s'agissant des travaux de réfection.
Se prévalant d'une rupture abusive du contrat, la société coopérative Le Travail a fait assigner les époux X..., selon acte du 26 novembre 2011, devant le tribunal d'instance de Limoges en paiement de la somme 9. 983, 70 ¿ à titre de dommages et intérêts.
Selon jugement du 4 juillet 2012 le tribunal a notamment :
- retenu sa compétence,
- dit valable le contrat formé par l'acceptation des devis le 8 novembre 2010,
- dit que la rupture du contrat est intervenue aux torts des époux X...,
- condamné solidairement ces derniers à payer à la société coopérative Le Travail la somme de 7. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les époux X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 19 juillet 2012.
Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 20 novembre 2012 par les époux X... et 11 janvier 2012 par la SCOP Le Travail.
Les époux X... demandent à la cour de réformer le jugement attaqué, de dire que les devis litigieux sont nuls et qu'à tout le moins le contrat n'existait plus faute d'objet au moment des faits constatés, de débouter la société coopérative, de condamner enfin celle-ci à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Selarl Z...- A...- B..., administrateur judiciaire et Me Philippe C..., mandataire judiciaire, tous deux intervenant suite au prononcé du redressement judiciaire de la SCOP Le Travail et cette société invitent la cour à confirmer le jugement et à condamner solidairement les époux X... à payer à la SCOP Le Travail une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il est constant que les époux X... ont accepté les devis qui leur ont été proposés par la SCOP Le Travail ; que leur acceptation les lie contractuellement à cette société ;
Attendu dès lors qu'il appartient aux époux X..., recherchés en responsabilité sur le fondement contractuel par la SCOP Le Travail qui leur impute une rupture abusive, d'établir, soit que les contrats conclus par eux avec celle-ci sont nuls et de nul effet soit, que cette société, en ce qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, est à l'origine de la rupture ;
Attendu certes que, nonobstant les dispositions de l'article L 114-1 du Code de la Consommation, les devis ne comportent pas la date limite à laquelle le professionnel s'engage à exécuter la prestation ; que toutefois, comme l'a à juste titre retenu la juridiction du premier degré, la mention de ce délai n'est pas prévue à peine de nullité ;
Attendu par ailleurs qu'il ne saurait être considéré que les devis n'avaient plus d'objet à la date de la mise en demeure au motif qu'ils prévoyaient expressément que les prix n'étaient valables que pour une durée de 4 mois ; que ce délai de 4 mois (" nos prix sont valables quatre mois à compter de la date du devis ") ne s'entend en effet que du temps écoulé entre la proposition de devis et son acceptation par le maître de l'ouvrage ; que juger le contraire reviendrait en effet à permettre au maître de l'ouvrage de se délier unilatéralement de ses engagements en attendant, alors que les devis prévoient expressément que le maître de l'ouvrage doit prendre contact avec l'entrepreneur pour fixer la date d'intervention, l'expiration du délai de 4 mois ci-dessus visé ;
Et attendu que les maîtres de l'ouvrage ne sont pas en mesure d'établir que, conformément aux stipulations contractuelles, ils ont bien pris contact avec la société SCOP en vue de prévoir une date d'intervention pour réaliser les travaux prévus au devis ; qu'ils ne justifient pas non plus ni même n'allèguent que des dates d'intervention et de livraison avaient été convenues entre les parties ; qu'ils ne produisent d'ailleurs pas de réclamation par courrier recommandée valant mise en demeure ;
Attendu ainsi que les époux X... ne démontrent pas les manquements de la société SCOP Le Travail à ses obligations contractuelles ; que, en conséquence, c'est à bon droit que la juridiction du premier degré, visant exactement les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, a considéré que la rupture du contrat était intervenue aux torts des époux X... ; que celle-ci ayant par ailleurs fait une exacte appréciation du préjudice subi par la SCOP, sa décision sera confirmée ;
Attendu que les époux X... seront condamnés au paiement d'une indemnité supplémentaire de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré,
CONDAMNE in solidum les époux X... à payer à la société coopérative ouvrière de production Le Travail une indemnité supplémentaire de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE les époux X... in solidum aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 114-1 du Code de la Consommationarticle 786 du Code de Procédure Civile
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- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd90962
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