Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90963
- Date
- 20 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 20 AOUT 2013 ARRET N. RG N : 12/ 00909 AFFAIRE : SAS INVEX VENANT AUX DROITS DE LA SAS FRANALIS C/ M. Skandher X..., Me Christian Y... mandateur judiciaire de VSP INTERNATIONAL, SA COOP ATLANTIQUE, SA SOPACO, SAS LEADER DISTRIBUTION BEL AIR, SAS SAS LEADER DISTRIBUTION CENTRE OUEST MJ/ MCM MAINLEVEE SAISIE ATTRIBUTION Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET, avocat Le VINGT AOUT DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS INVEX venant aux droits de la SAS FRANALIS dont le siège social est... représentée par Me Anne-Laure CATHERINOT, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 10 JUILLET 2012 par le JUGE DE L'EXECUTION du TRIBUNAL de GRANDE ISNTANCE de LIMOGES ET : Monsieur Skandher X... de nationalité Française, né le 13 Septembre 1983 à LIMOGES (87000) Agent de sécurité, demeurant... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-Eric MALABRE, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 12/ 7218 du 24/ 01/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Maître Christian Y... mandateur judiciaire de VSP INTERNATIONAL Mandataire judiciaire, demeurant... n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné SA COOP ATLANTIQUE dont le siège social est... représentée par Me Stéphane PRIMATESTA, avocat au barreau de POITIERS, Me Sandrine PAGNOU, avocat au barreau de LIMOGES SA SOPACO dont le siège social est ... n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée SAS LEADER DISTRIBUTION BEL AIR dont le siège social est ... n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée SAS SAS LEADER DISTRIBUTION CENTRE OUEST dont le siège social est ... n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée INTIMES Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, Président de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Elisabeth AZEVEDO, greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame JEAN a été entendue en son rapport, Maître CATHERINOT, Maître MALABRE et Maître PAGNOU, avocats, sont intervenus au soutien de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a rendu compte à la Cour, composée d'elle-même, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Par jugement du 19 avril 2011 le conseil de Prud'hommes de Limoges a notamment condamné in solidum l'EURL VSP INTERNATIONAL, la société COOP ATLANTIQUE, la société LEADER DISTRIBUTION CENTRE OUEST, la société LEADER DISTRIBUTION BEL AIR, la société FRANALIS et la société SOPACO à verser à Skandher X... la somme de 8. 025, 48 ¿ sur le fondement de l'article L 8223-1 du Code du Travail et celle de 1. 794 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2012, M. X..., agissant en exécution de cette décision, a fait délivrer aux sociétés COOP ATLANTIQUE, LEADER DISTRIBUTION CENTRE OUEST, LEADER DISTRIBUTION BEL AIR, FRANALIS et SOPACO un commandement de payer aux fins de saisie-vente afin d'obtenir paiement de la somme de 10. 021, 25 ¿ en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier de justice du 9 février 2012, dénoncé le 16, M. X..., agissant en exécution de la décision précitée, a fait diligenter une saisie attribution sur les comptes de la société FRANALIS pour avoir paiement de la somme de 9. 119, 90 ¿ en principal, intérêts et frais. Par acte d'huissier du 1er mars 2012 la SA COOP ATLANTIQUE a fait assigner M. X..., Me Y... en qualité de mandataire judiciaire de l'EURL VSP INERNATIONAL, les sociétés LEADER DISTRIBUTION CENTRE OUEST et BEL AIR ainsi que les sociétés FRANALIS et SOPACO devant le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Limoges aux fins de voir reporter l'exigibilité de sa dette à 6 mois en application des dispositions des articles 1244-1 et 1244-3 du Code Civil dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Limoges, saisie d'un recours contre la décision du conseil de Prud'hommes. Parallèlement, par acte du 13 mars 2012, la société FRANALIS a fait assigner M. X..., Me Y... en sa qualité de mandataire judiciaire de la société VSP INTERNATIONAL ainsi que les sociétés COOP ATLANTIQUE, LEADER DISTRIBUTION CENTRE OUEST, LEADER DISTRIBUTION BEL AIR et SOPACO devant e juge de l'exécution de Limoges aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 9 février 2012 par M. X... et voir celui-ci condamner à lui rembourser la somme de 372, 94 ¿ représentant les frais de cette saisie. Par jugement du 10 juillet 2012, dont appel a été interjeté par la société FRANALIS le 24 juillet 2012, le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Limoges a : - ordonné la jonction des instances initiées par la société COOP ATLANTIQUE et la société FRANALIS, - retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de la société COOP ATLANTIQUE, - rejeté les demandes de cette dernière, - retenu sa compétence pour statuer sur les demandes de la SAS FRANALIS, - rejeté ces demandes, - rejeté les demandes de la société LEADER DISTRIBUTION BEL AIR et LEADER DISTRIBUTION CENTRE OUEST, - condamné la société COOP ATALANTIQUE à payer à M. X... les sommes de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la société FRANALIS à payer à M. X... les sommes de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné les sociétés COOP ATLANTIQUE et FRANALIS aux dépens. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 5 octobre 2012 par la société INVEX disant venir aux droits de la société FRANALIS, 15 avril 2013 par la société COOP ATLANTIQUE et 18 mars 2013 par Skandher X... ; régulièrement assignés, Me Y... es qualité de mandataire judiciaire de la société VSP INTERNATIONAL et les sociétés SOPACO, LEADER DISTRIBUTION CENTRE OUEST et LEADER DISTRIBUTION BEL AIR n'ont pas constitué devant la cour. La société FRANALIS, appelante principale, demande à la cour de réformer le jugement déféré et de condamner M. X... à lui rembourser la somme totale de 11. 860, 62 ¿ et à lui payer celle de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; elle sollicite encore la condamnation de M. X... aux entiers dépens. La société COOP ATLANTIQUE forme appel incident et conclut au débouté de Skandher X..., invitant la cour, si tant que de besoin à rappeler que l'infirmation du jugement entrepris vaut titre exécutoire de plein droit pour le recouvrement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement infirmé ; elle sollicite encore la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Skandher X... invite la cour à confirmer le jugement attaqué et à condamner la société INVEX, aux droits de la société FRANALIS, à lui payer la somme de 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour appel abusif ainsi que celle de 800 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; il sollicite également la condamnation des sociétés COOP ATLANTIQUE et FRANALIS aux entiers dépens de l'appel. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que la décision rendue par la Chambre sociale de la cour d'appel de Limoges le 18 septembre 2012, qui réforme le jugement du Conseil de Prud'hommes de Limoges en ce que M. X... est débouté par la cour des demandes qu'il avait présentées contre les sociétés FRANALIS, SOPACO, LEADER DISTRIBUTION BEL AIR et CENTRE OUEST et COOP ATLANTIQUE, n'est pas de nature en soi à justifier la réformation intégrale du jugement rendu par le juge de l'exécution le 10 juillet 2012 ; que s'il résulte en effet de cette décision de la Chambre sociale que les demandes présentées par la société COOP ATLANTIQUE, tendant au report de l'exigibilité de sa dette pendant un délai de 6 mois et FRANALIS, tendant à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie diligentée contre elle, deviennent de fait sans objet dès lors que la réformation par la cour du jugement du conseil de Prud'hommes emporte de plein droit mainlevée de la saisie, il appartient à ces sociétés toutefois, qui concluent à la réformation intégrale de la décision rendue, de démontrer en quoi le raisonnement du juge de l'exécution dans la décision frappée d'appel est inexact ; Or attendu que le premier juge a exactement, par des motifs pertinents auxquels la cour renvoie, estimé qu'il convenait de rejeter les demandes qui lui étaient présentées par la société COOP ATLANTIQUE et la société FRANALIS, susvisées ; Attendu en effet que la société COOP ATLANTIQUE n'avait pas justifié en première instance de difficultés de nature à permettre un report dans le règlement de sa créance ; qu'aucun motif ne justifiait non plus la mainlevée de la saisie diligentée contre la société FRANALIS dès lors que M. X... poursuivait l'exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire qui condamnait notamment la société FRANALIS in solidum au paiement d'une somme de 8. 025 ¿ en principal et 1. 794 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sorte que M. X... se trouvait fondé, conformément aux dispositions de l'article 1244 du Code Civil, à ne pas se satisfaire du paiement partiel de sa créance ; Attendu d'ailleurs que les sociétés COOP ATLANTIQUE et INVEX, aux droits de la société FRANALIS, ne fondent leur appel que sur l'arrêt rendu par la chambre sociale sans faire la moindre référence à la motivation du juge de première instance dont elles contestent pourtant la décision ; Attendu, dans ces conditions, que la décision du premier juge sera confirmée en ce qu'elle a prononcé condamnation contre les sociétés COOP ATLANTIQUE et INVEX à des indemnités pour procédure abusive et sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Attendu par ailleurs que, comme le soutiennent eux-mêmes les appelants, l'infirmation du jugement du conseil de Prud'hommes vaut titre exécutoire pour recouvrer les sommes qui ont pu être versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; que la demande présentée par la société INVEX en remboursement des sommes qui auraient pu être versées au titre de l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de Prud'hommes apparaît dès lors irrecevable à défaut d'intérêt ; Attendu enfin qu'il sera fait droit à la demande du conseil de M. X... tendant à obtenir condamnation des sociétés INVEX et COOP ATLANTIQUE à lui payer, chacune, dans les termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, la somme de 1. 000 ¿ ; que la demande de M. X... sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile sera en revanche rejetée ; que ce dernier ne justifie pas en effet avoir engagé des frais non compris dans les dépens autres que les honoraires de son conseil ; qu'il n'y a pas lieu non plus, eu égard à l'évolution du litige, de lui allouer des dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONSTATE que les demandes présentées en première instance par les sociétés COOP ATLANTIQUE et FRANALIS sont devenues sans objet, CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ; Y ajoutant, DECLARE irrecevable la demande de la société INVEX tendant au remboursement des sommes versées en exécution du jugement du conseil de Prud'hommes, DEBOUTE Skandher X... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE les sociétés COOP ATLANTIQUE et INVEX à payer, chacune, à Me MALABRE, conseil de Skandher X..., la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE les sociétés COOP ATLANTIQUE et INVEX aux dépens de l'appel LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1244 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L 8223-1 du Code du Travail et celle dearticle 700 du Code de Procédure Civile en sortearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile sera en rarticle 786 du Code de Procédure Civile
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