Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 août 2013
- ECLI
- 6253cc95bd3db21cbdd90965
- Date
- 20 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 20 AOUT 2013 ARRET N. RG N : 12/01002 AFFAIRE : Magalie X... C/ SA LASER COFINOGA MJ/MCM REMBOURSEMENT DE PRET Grosse délivrée Me CHARTIER-PREVOST, avocat Le vingt Août deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe : ENTRE : Magalie X... de nationalité Française, née le 04 Octobre 1980 à LIMOGES (87000), demeurant ... représentée par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/7518 du 24/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 18 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES ET : SA LASER COFINOGA dont le siège social est Recouvrement Judiciaire UG 20 TSA 50003 - 33914 BORDEAUX CEDEX 9 représentée par Me Alain CHARTIER-PREVOST, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2013 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame JEAN, Président de chambre a été entendue en son rapport, Maître CHABAUD et Maître GUILLOUT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers . A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. LA COUR Selon ordonnance du 25 août 2011 il a été enjoint à Magalie X... de payer à la société LASER COFINOGA la somme de 12.187,77 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2011. Suite à la signification le 14 septembre 2011 de cette ordonnance, Magalie X... a formé opposition le 8 octobre 2011. Selon jugement du 18 juillet 2012, le tribunal d'instance de Limoges a notamment reçu Magalie X... en son opposition et, statuant à nouveau sur le fond, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné celle-ci à payer à la société LASER COFINOGA la somme de 13.325,52 ¿ avec intérêts au taux de 17, 84 % ainsi que celle de 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Magalie X... a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 20 août 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 14 février 2013 par l'appelante et 4 avril 2013 par la société LASER COFINOGA. Magalie X... demande à la cour de réformer le jugement pour débouter la société LASER COFINOGA de toutes ses demandes et de condamner cette société à lui payer les sommes de 1.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 1.200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. La société LASER COFINOGA conclut à la confirmation de la décision et à la condamnation de Magalie X... à lui payer la somme de 1.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les demandes et moyens des parties sont les mêmes qu'en première instance et qu'il n'a été produit à l'occasion de l'appel aucun élément nouveau qui n'ait été connu de la juridiction du premier degré, laquelle, par des motifs suffisants et pertinents que la cour adopte a fait une exacte appréciation des faits et circonstances de la cause et de du droit des parties ; Attendu en effet qu'il n'apparaît pas que la société LASER COFINOGA ait manqué à son obligation de mise en garde d'un emprunteur non averti ; que s'il résulte des éléments du dossier que Magalie X..., dont il n'est pas contesté qu'elle ait un débiteur non averti, poursuivie en paiement sur le fondement d'un contrat en date du 26 décembre 2008 établi sous la forme d'une offre préalable acceptée de crédit renouvelable par fractions et assortie de moyens d'utilisation du compte, avait d'ores et déjà souscrit un crédit du même type en novembre 2004, cette circonstance est sans effet sur l'appréciation de l'obligation de mise en garde du prêteur ; que Magalie X... non seulement n'établit pas qu'elle avait conservé la charge du remboursement du premier crédit pendant le cours d'exécution du second mais encore a affirmé exacte une fiche de renseignements où il est mentionné une activité de médecin à titre libéral, des revenus de 2.300 ¿ par mois et des charges d'un montant de 730 ¿ ; qu'aucun risque n'étant dès lors avéré, la société de crédit n'a pu manquer à son obligation de mise en garde ; Attendu d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que, nonobstant des difficultés intervenues au cours de l'année 2008 à l'occasion de l'exécution du précédent contrat souscrit en 2004, ce n'est qu'à compter d'août 2010, soit plus de un an et six mois après la mise en place du second crédit que Magalie X... n'a plus remboursé les échéances mensuelles, étant observé qu'elle a, pendant la phase de remboursement, alors que le versement initial correspondait à 8.000 ¿, utilisé l'offre de crédit à concurrence de 4.000 ¿ le 12 avril 2009, 700 ¿ le 12 décembre 2009, 900 ¿ le 12 juillet 2009, 700 ¿ le 12 décembre 2009 et 500 ¿ le 12 février 2010, ce qui a eu pour effet de porter à 330 ¿ mensuels les remboursements à compter du 2 mai 2009. Attendu encore que la proposition faite par la société de crédit à Magalie X... de lui consentir en 2011 un prêt personnel à taux fixe ne saurait être constitutif d'un abus ; qu'il ne peut en effet être imposé à un créancier de consentir amiablement, sans intérêts ou avec un intérêt réduit, des délais de paiement jusqu'à l'extinction de la dette de son débiteur ; que son refus ne saurait caractériser un abus ; Attendu, au regard de ces éléments, que l'argumentation de Magalie X... s'avère totalement infondée ; que le jugement mérite confirmation ; Attendu que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l'instance d'appel, CONDAMNE Magalie X... aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de Procédure Civile au titre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 août 2013
Référence
6253cc95bd3db21cbdd90965
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités