Cour d'Appel
Cour d'Appel — 30 août 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90968
- Date
- 30 août 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
No 31 Dossier no 13/ 31 COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 30 août 2013 Monsieur René X... LIMOGES, le 30 août 2013 à 16 heures, Monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe ENTRE : 1o- Monsieur René X..., né le 28 mai 1924 à Saint Merd de Lapleau (Corrèze), de nationalité française, demeurant ... actuellement hospitalisé au centre hospitalier de TULLE (Corrèze) Appelant d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde du 14 août 2013, Comparant en personne, ET : 1o- Monsieur le Procureur Général près la cour d'appel de Limoges, Intimé, Représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général, 2o- Monsieur le Directeur du centre hospitalier du Centre Hospitalier de TULLE, Intimé, Non comparant ni représenté 3o- Monsieur Jean-Marie X..., demeurant ..., Intimé, Comparant en personne, * * * L'affaire a été appelée à l'audience publique du jeudi 29 août 2013 à 15 heures sous la présidence de monsieur Jean-Pierre Colomer, Conseiller à la cour d'appel de Limoges assisté de Madame Marie Claude Lainez, greffier en chef. L'appelant, le ministère public et le tiers ont été entendus en leurs observations, Après quoi, monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré, par mise à disposition au greffe au 30 août 2013 à 16 heures ; * * * Le 02 août 2013, Jean-Marie X... a demandé l'admission en soins psychiatriques de son père, René X..., né le 28 mai 1924 à Saint-Merd-de-Lapleau, au Centre Hospitalier de Tulle. A cette demande, étaient joints deux certificats médicaux établis les 1er et 02 août 2013, par deux médecins n'exerçant pas dans ledit établissement, attestant de la nécessité pour l'intéressé d'une hospitalisation en soins psychiatriques Le jour même, René X... a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l'établissement. Les deux certificats médicaux prévus aux 2ème et 3ème alinéas de l'article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique ont été régulièrement établis dans les 24h puis les 72 h de l'admission, les deux médecins n'étant ni l'un ni l'autre auteur d'un des deux certificats sur la base desquelles la décision admission a été prise. Le certificat du 07 août 2013 qui conclut au maintien de la mesure a été établi entre le 5ème et le 8ème jour à compter de l'admission du patient en soins psychiatriques. Le 07 août 2013, le directeur de l'établissement a maintenu la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Le certificat médical conjoint établi le 09 août 2013, par deux psychiatres du centre hospitalier, dont l'un ne participe pas à la prise en charge du patient, mentionne la persistance des troubles psychiatriques et la nécessité de poursuivre les soins sous la même forme. Par requête en date du 09 août 2013, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Brive-La-Gaillarde en application de l'article L 3211-12-1 du Code de la santé publique, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation sans consentement de la personne concernée. Par ordonnance du 14 août 2013, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète aux motifs que celle-ci était justifiée au regard de l'état de santé de René X.... Ce dernier a interjeté appel de cette décision par courrier expédié le 19 août 2013 et reçu le 20 août suivant au greffe de la cour d'appel. A l'audience, il demande la mainlevée de la mesure en faisant valoir qu'il est victime d'un internement abusif. Ainsi, il soutient que l'ensemble des certificats médicaux figurant au dossier de la procédure sont inexacts, les médecins étant coupables de faux, selon lui. Il prétend également que la décision contestée est irrégulière car mentionnant Mme Y... en qualité de juge des libertés et des détentions alors que, selon lui, son dossier a été examiné par Mme Z.... Par ailleurs, il confirme avoir été hospitalisé en 1986 en soins psychiatriques à Cadillac. Le ministère public requiert la confirmation de la décision du premier juge en faisant valoir que la procédure ainsi que la décision sont régulières et que la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète demeure nécessaire au vu des certificats médicaux les plus récents. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les délais légaux. Il résulte des dispositions de l'article 457 du Code de procédure civile que le jugement à la force probante d'un acte authentique. Dès lors, en l'absence d'inscription de faux formée par l'appelant, conformément aux dispositions des articles 306 et suivants du Code de procédure civile, la juridiction du premier président n'est saisie d'aucun incident de cette nature. Par ailleurs et en tout état de cause, l'ordonnance prise le 26 juin 2013 par la présidente du tribunal de grande instance de Brive-la-Gaillarde pour l'organisation des services pendant la période des vacations d'été désigne Mme Françoise Y..., présidente du tribunal de grande instance, en qualité de juge des libertés et de la détention chargé du contentieux de l'hospitalisation sous contrainte à la date du 14 août 2013, date qui correspond à celle de l'audience et du prononcé de l'ordonnance contestée. Il s'ensuit que cette décision est parfaitement régulière en la forme. Les certificats médicaux prévus par la loi ont été régulièrement établis dans les délais, en respectant les causes d'incompatibilité prévues par les textes. La procédure est donc régulière. Il résulte des éléments du dossier que René X... a fait l'objet d'une hospitalisation en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux à type d'agressivité envers son entourage et son voisinage. Il est également mentionné que l'intéressé s'oppose aux soins. Le certificat médical établi dans les 24 heures de l'admission mentionne que l'intéressé présente des troubles psycho-comportementaux en lien avec un processus délirant, interprétatif et de persécution. L'opposition de soins est encore relevée. Le certificat médical conjoint, établi en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention, confirme que l'état de santé du patient justifie la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, en précisant que René X... présente une altération des perceptions de la réalité sur une folie résonnante ancienne et inéluctablement chronique. Les deux médecins estiment que le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète est nécessaire. Ainsi, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier de la procédure sont concordantes et établissent que René X... souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement, qu'il présente un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et que la poursuite des soins sous cette forme demeure nécessaire. Enfin, aucun élément ne permet de suspecter l'existence d'une collusion entre les médecins en vue de l'internement de René X.... La décision du premier juge sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Le Président statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Brive-La-Gaillarde du 14 août 2013 ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur le Procureur Général, - Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de TULLE, - Monsieur Jean Marie X.... Le Greffier, Le Président, Marie Claude Lainez. Jean-Pierre Colomer.
Articles de loi cités
article 457 du Code de procédure civile que le ju
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 30 août 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités