Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90969
- Date
- 2 septembre 2013
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Texte intégral
Arrêt no 13/00272 02 Septembre 2013 --------------- RG No 11/01977 ------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 09 Juin 2011 10/752 F ------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU deux septembre deux mille treize APPELANTE : SARL FERMIBATI DIVISION PLASTIQUE, prise en la personne de son représentant légal 29 Rue de la République 57240 KNUTANGE Représentée par Me MARTINEZ-MATALOBOS (avocat au barreau de METZ) INTIME : Monsieur Philippe X... ... 57070 METZ Représenté par Me PETIT (avocat au barreau de METZ) substitué par Me GROSJEAN (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT :Madame Marie-José BOU, Conseiller faisant fonction de Président ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller Madame Annie MARTINO, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2013, tenue par madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 septembre 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Par contrat à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet le 1er janvier 2008, la SARL Fermibati Division Plastique embauche Philippe X... en qualité de commercial sans statut VRP. Le salaire mensuel brut est composé d'un fixe équivalent au SMIC, pour un horaire mensuel de 169 heures, soit 1 450 ¿, et d'une commission de 7 % sur le chiffre d'affaire mensuel HT. Par courrier recommandé daté du 17 juin 2008, la SARL Fermibati Division Plastique fait savoir à Philippe X... qu'elle envisage de le licencier et le convoque à un entretien préalable. L'entretien a lieu le 26 juin 2008. Par courrier recommandé daté du 5 juillet 2008, la SARL Fermibati Division Plastique notifie à Philippe X... son licenciement pour motif économique, caractérisé par une perte d'exploitation de plus de 40 000 ¿ pour la période allant de janvier à mai 2008. Contestant le bien fondé de son licenciement, et notamment la réalité de sa cause économique, Philippe X... saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 27 novembre 2008. L'affaire est radiée du rôle par décision du 3 juin 2010. L'instance est reprise à l'initiative de Philippe X... selon acte enregistré au greffe le 14 juin 2010. Philippe X... demande en dernier lieu au conseil de prud'hommes de : - condamner la SARL Fermibati Division Plastique à lui payer les sommes suivantes : - 2 362,86 ¿ au titre du rappel de commissions, outre 236,28 ¿ au titre des congés payés afférents, ces montants étant augmentés des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, - 11 500,00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner la SARL Fermibati Division Plastique à lui payer la somme de 1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Fermibati Division Plastique aux entiers frais et dépens. Par jugement daté du 9 juin 2011, le conseil de prud'hommes de Metz a : - déclaré le licenciement de Philippe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la SARL Fermibati Division Plastique à payer à Philippe X... les sommes de : - 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter du jugement, - 193,00 ¿ au titre des commissions dues, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine, - 19,30 ¿ au titre des congés payés afférents aux commissions, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine, - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la SARL Fermibati Division Plastique à payer à Philippe X... la somme de 750 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la SARL Fermibati Division Plastique de sa demande au titre de ces dispositions, - condamné la SARL Fermibati Division Plastique aux entiers frais et dépens y compris les frais éventuels de recouvrement. Les premiers juges ont considéré que si les difficultés économiques de la SARL Fermibati Division Plastique étaient réelles, celle-ci n'avait pas satisfait à son obligation de recherche de reclassement de Philippe X.... Le jugement est notifié le 11 juin 2011 à la SARL Fermibati Division Plastique. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 17 juin 2011, la SARL Fermibati Division Plastique fait régulièrement appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 21 février 2013, soutenues oralement à l'audience, la SARL Fermibati Division Plastique demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Philippe X... de toutes ses demandes, - condamner Philippe X... à lui rembourser la somme de 212,30 ¿, - condamner Philippe X... à lui payer la somme de 2 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Philippe X... aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 2 avril 2013, soutenues oralement à l'audience, Philippe X... forme appel incident et demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - y ajoutant, condamner la SARL Fermibati Division Plastique à lui payer la somme de 2 196,86 ¿ au titre des commissions dues, outre la somme de 216,98 ¿ au titre des congés payés afférents, - condamner la SARL Fermibati Division Plastique à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL Fermibati Division Plastique aux entiers frais et dépens. Sur quoi, la cour, Vu le jugement rendu entre les parties le 9 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Vu la procédure et les pièces versées aux débats, Sur le licenciement de Philippe X... Vu les articles L1233-1 et suivants du code du travail, La lettre de licenciement énonce ainsi qu'il suit la cause économique justifiant le licenciement de Philippe X... : « Nous sommes contraints de mettre fin à votre contrat de travail compte tenu de nos importantes difficultés économiques. Ces difficultés sont caractérisées par une insuffisance notable de notre chiffre d'affaires. Ainsi, sur la période du 1er janvier au 31 mai 2008, ce chiffre d'affaires s'est élevé à seulement 45 114 ¿ alors que nos charges d'exploitation s'établissaient à plus de 85 000 ¿. Cette période s'établit en conséquence par une perte de plus de 40 000 ¿. Notre tentative de développement de notre établissement de Metz se solde en outre par des résultats très insuffisants. En conséquence, tant les résultats passés de l'entreprise que ses perspectives nous contraignent à supprimer votre poste de travail, le maintien de votre emploi se révélant impossible. En l'absence de tout autre poste de travail disponible, nous sommes dans l'impossibilité de vous proposer tout reclassement, y compris par voie de modification de votre contrat. La présentation de cette lettre recommandée fixe le point de départ de votre délai-congé d'une durée d'un mois, à l'issue duquel votre contrat de travail prendra fin. » Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, si les chiffres avancés par la SARL Fermibati Division Plastique sont pertinents, et caractérisent les difficultés économiques auxquelles la SARL Fermibati Division Plastiquey était confrontée, cette dernière ne justifie aucunement de la suppression du poste de travail de Philippe X..., en ne produisant pas le registre du personnel que la juridiction des prud'hommes lui avait demandé, pour l'exercice 2008. Dès lors, si l'élément matériel de la cause économique est réel, aucun lien n'est établi par l'employeur entre cette cause et le licenciement de Philippe X.... Par ailleurs, les premiers juges ont également justement relevé que la SARL Fermibati Division Plastique ne fournissait aucun élément démontrant qu'elle avait réellement recherché à reclasser Philippe X..., ce qui résulte effectivement des termes de la lettre de licenciement, qui ne donne aucune indication sur ce point, la SARL Fermibati Division Plastique ne faisant mention que d'une « absence de poste disponible ». Or l'employeur, qui est tenu de se livrer à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement de son salarié dans tous ses établissements, voire en externe, doit fournir au juge les éléments lui permettant de vérifier qu'il a tout essayé pour reclasser le salarié. Le fait pour l'employeur de ne pas avoir satisfait à cette obligation enlève son fondement au licenciement. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré le licenciement de Philippe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant des dommages-intérêts, Philippe X... demande confirmation du montant de 10 000 ¿ alloué en première instance. La SARL Fermibati Division Plastique conclut au débouté. Philippe X... avait six mois d'ancienneté à la date du licenciement et était alors âgé de 58 ans. Il produit une attestation de Pôle emploi dont il résulte qu'il a été au chômage du 1er septembre 2008 au 31 mars 2009. Le cumul de salaire brut au 30 juin 2008, apparaissant sur la fiche de paie, permet de retenir un salaire brut moyen mensuel de 2 341,56 ¿. Compte tenu de ces éléments, la somme de 5 000 ¿ sera allouée à Philippe X... à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur le rappel de commissions Philippe X... demande d'une part que le jugement soit confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Fermibati Division Plastique à lui payer la somme de 193,00 ¿ au titre des commissions dues ainsi que la somme de 19,30 ¿ au titre des congés payés afférents, et d'autre part que la SARL Fermibati Division Plastique soit condamnée à lui payer en plus la somme de 2 169,86 ¿ au titre du solde des commissions dues, outre la somme de 216,98 ¿ au titre des congés payés afférents. Philippe X... rappelle qu'il résulte du contrat de travail qu'outre sa rémunération fixe, il devait percevoir une commission de 7% sur son chiffre d'affaires mensuel; qu'il ne détenait pas tous les éléments pour pouvoir calculer le montant exact lui restant dû et n'en a pris connaissance que lors des débats prud'homaux ; qu'ainsi, la commande Oliveira doit être commissionnée dans sa totalité, puisque ce n'est pas lui qui a accordé une ristourne à ce client ; que la commande Chabot, portant sur un dépannage, entre bien dans le chiffre d'affaires et doit également être commissionnée ; que les commissions sont dues lorsque la vente est conclue, les difficultés de paiement ultérieures ne pouvant lui être imputées. La SARL Fermibati Division Plastique s'oppose à cette demande en expliquant que c'est à juste titre que certaines commissions n'ont pas été attribuées à Philippe X.... Le contrat de travail liant les parties contient la clause suivante : « Monsieur Philippe X... est engagé (¿) avec une rémunération brute fixe équivalente au SMIC en vigueur à cette date, soit pour 169 heures mensuelles 1 430 ¿, plus une commission de 7% sur le chiffre d'affaire HT mensuel réalisé. » Il résulte de ces termes qu'aucune précision n'est apportée aux termes « chiffre d'affaires » qui ferait une différence selon la nature de l'opération réalisée, en sorte que toute opération générant un chiffre d'affaires doit être commissionnée, telle l'affaire Chabot. De même, la commission de 7% n'est assortie d'aucune clause de vente menées à bonne fin, en sorte que les défauts de paiement ne sont pas opposables à Philippe X..., à l'inverse des cas d'annulation de la commande, intervenue en l'espèce pour le devis Olivieira, pour lequel la SARL Fermibati Division Plastique produit la convention d'annulation, d'où la déduction de la commission de 881 ¿ payée à Philippe X.... Enfin, seul le taux de 7 % est prévu au contrat, à l'exclusion de tout autre, en sorte que la SARL Fermibati Division Plastique n'était pas fondée à appliquer un taux réduit à 3,24 % pour les opérations Chevalier et Oliveira. Enfin, la SARL Fermibati Division Plastique ne peut reprocher à son salarié l'initiative de lui avoir versé des commissions sur des affaires qu'elle-même lui aurait apportées, alors que ce commissionnement résulte de sa propre initiative, que Philippe X... soutient que c'est lui qui a apporté ces affaires et qu'il n'est nullement établi que tel n'est pas le cas. Dès lors, la somme due à Philippe X... au titre du solde des commissions est de 2 362,86 ¿ diminuée de la commission de 881 ¿ de l'affaire Oliveira, soit 1 481,86 ¿. Le jugement déféré sera réformé sur ce point. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, La SARL Fermibati Division Plastique succombant en l'essentiel de son appel, supportera les dépens d'appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens de première instance à la charge de la SARL Fermibati Division Plastique. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La SARL Fermibati Division Plastique succombant en l'essentiel de son appel, sera condamnée à payer à Philippe X... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la SARL Fermibati Division Plastique à payer à Philippe X... la somme de 750 ¿ en application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, - DECLARE recevables l'appel principal formé par la SARL Fermibati Division Plastique et l'appel incident formé par Philippe X..., - CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 9 juin 2011 par le conseil de prud'hommes de Thionville en ce qu'il a dit le licenciement de Philippe X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Fermibati Division Plastique à payer à Philippe X... la somme de 750 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la SARL Fermibati Division Plastique aux dépens, - L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, - CONDAMNE la SARL Fermibati Division Plastique à payer à Philippe X... la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - CONDAMNE la SARL Fermibati Division Plastique à payer à Philippe X... la somme de 1 481,86 ¿ au titre du solde de commissions, - CONDAMNE la SARL Fermibati Division Plastique à payer à Philippe X... la somme de 148,18 ¿ au titre des congés payés afférents à ce solde de commissions, - CONDAMNE la SARL Fermibati Division Plastique à payer à Philippe X... la somme de 2 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la SARL Fermibati Division Plastique aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 septembre 2013, par madame METTEN, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, assistée de madame DESPHELIPPON, Greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 515 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90969
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