Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd9096a
- Date
- 2 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no 13/ 00270 02 Septembre 2013 --------------- RG No 11/ 02037 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 21 Novembre 2008 07/ 196 E ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU deux septembre deux mille treize APPELANT : Maître Gérard X..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS EDUARD KETTNER ... 57000 METZ Représenté par Me ANG (avocat au barreau de PARIS), substitué par Me SALANAVE (avocat au barreau de PARIS) INTIMES : Madame Marie Louise Y..., ès qualités d'ayant-droit de Bruno Y..., décédé. ... 57050 METZ Représentée par Me HERHARD (avocat au barreau de METZ) Mademoiselle Céline Y..., ès qualités d'ayant-droit de Bruno Y..., décédé. ... 57050 METZ Représentée par Me HERHARD (avocat au barreau de METZ) Monsieur Christophe Y..., ès qualités d'ayant-droit de Bruno Y..., décédé. ... 57050 METZ Représenté par Me HERHARD (avocat au barreau de METZ) POLE EMPLOI LORRAINE 1 Place du Pont à Seille 57045 METZ CEDEX 1 Non comparant non représenté INTERVENANT FORCE : CGEA-AGS DE NANCY 101, avenue de la Libération 54008 NANCY CEDEX Représenté par Me REISS (avocat au barreau de METZ), substitué par Me BEN CHIKH (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Marie-José BOU, Conseiller faisant fonction de Président ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller Madame Annie MARTINO, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2013, tenue par madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 septembre 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. *** EXPOSE DU LITIGE La S. A. S Eduard KETTNER intervient dans le domaine des loisirs et de la chasse et a des magasins dans plusieurs villes de France. Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein prenant effet le 25 mai 1982, Bruno Y... est embauché par la S. A. IFFLI CHASSE en qualité de vendeur. La société IFFLI Chasse va devenir la société IFFLI Chasse-KETTNER France, puis la S. A. S Eduard KETTNER, appelante. Le contrat de travail de Bruno Y... sera régulièrement transféré entre ces sociétés. Bruno Y... évolue dans le cadre de son métier, sa carrière progresse et il devient directeur du magasin de Metz, puis, en 1996, directeur responsable de tous les magasins. Son salaire mensuel brut était alors de 20 258, 50 FF. Les fiches de paie mentionnent les fonctions de « directeur de magasin ». Lors de la réunion du conseil d'administration de la S. A. S. Eduard Kettner, devenue société anonyme, du 16 juin 1998, Bruno Y... est nommé directeur général de la société. Son salaire reste le même, au même indice, le seul changement porte sur la mention sur les fiches de paie des fonctions exercées, qui deviennent celles de « directeur général » En février 2000, les actionnaires décident que la société prend la forme d'une S. A. à directoire et conseil de surveillance. Bruno Y... est alors nommé président du directoire. La fiche de paie de mars 2000 ne fait plus état de salaire mais d'« appointement », dont le montant passe à 36 288 FF. Un document appelé « avenant au contrat de travail » est signé entre Bruno Y... et la S. A. S. Eduard Kettner le 1er décembre 2000 qui fixe la rémunération de Bruno Y... pour 2001, 2002 et 2003 « selon tableau joint ». Entre janvier 2001 et février 2001, la paie de Bruno Y... passe de 36 288, 00 FF à 60 480, 00 FF, sur quatorze mois. La fiche de paie mentionne toujours les fonctions de « directeur général », statut cadre. Le montant apparaissant sur les fiches de paie de Bruno Y..., portant sur l'année 2005, avant sa démission des fonctions de président du directoire, mentionnent la somme de 10 847, 00 ¿, sur quatorze mois. Au cours de l'été 2005, la S. A. Kettner France est vendue à Arnaud Z...et entre dans la holding présidée par ce dernier. Bruno Y... démissionne alors de ses fonctions de président du directoire, démission dont l'assemblée générale de la société prend acte le 14 novembre 2005. Dans un courrier daté du 16 novembre 2005, Arnaud Z...prend note de ce que suite à sa démission de ses fonctions de président du directoire, Bruno Y... demande à reprendre ses fonctions salariées mais indique que dans le traité de cession de la société, il n'apparaissait pas sur la liste des salariés et propose un entretien afin d'examiner sa situation, lequel a lieu le 17 novembre 2005. Par courrier daté du 17 novembre 2005, un responsable de la S. A. S. Eduard Kettner, Vincent A..., dont les fonctions ne sont pas précisées sur le courrier, indique qu'en l'état des informations dont il dispose, le contrat de travail de Bruno Y..., suspendu durant la période d'exercice de ses différents mandats sociaux, reprend ses effets au 15 novembre 2005, tel qu'il était en décembre 1998, et invite Bruno Y... à se présenter le lundi 21 novembre 2005 sur son lieu de travail, le magasin de Metz, dont il assurera à nouveau la direction. Bruno Y... répond par courrier daté du 21 novembre 2005 que son contrat de travail a été maintenu en vigueur et non suspendu durant l'exercice de ses mandats sociaux, que sa rémunération durant cette période était constituée du salaire des fonctions techniques qu'il avait continué d'exercer, et qu'il entend poursuivre son emploi de directeur de la société dans les mêmes conditions. Maintenant sa position, la S. A. S. Eduard Kettner enjoint Bruno Y... de libérer le bureau qu'il occupait de par ses fonctions de président du directoire et de prendre ses fonctions au magasin de Metz. Bruno Y... ne se soumet pas à cette demande. Par courrier daté du 23 novembre 2005, remis en mains propres à la même date, la S. A. S. Eduard Kettner convoque Bruno Y... à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé et lui notifie sa mise à pied conservatoire immédiate. L'entretien a lieu le 1er décembre 2005. Par courrier recommandé daté du 6 décembre 2005, la S. A. S. Eduard Kettner notifie à Bruno Y... son licenciement pour faute grave. Entre temps, Bruno Y... saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 24 novembre 2006 et lui demande de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et de condamner la S. A. S. Eduard Kettner au paiement de dommages-intérêts ainsi que d'autres montants relatifs à la rupture du contrat de travail. Bruno Y... décède le 16 septembre 2006. L'instance est reprise par ses héritiers le 22 février 2007. Ils demandent au conseil de prud'hommes, en dernier lieu, de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - condamner la S. A. S. Eduard Kettner à leur payer les montants suivants : -53 351, 00 ¿ au titre du solde des congés payés, -103 260, 00 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, -10 326 ¿ au titre des congés payés afférents au préavis, -80 887, 00 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -17 210, 00 ¿ pour non-respect de la procédure de licenciement, -415 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -52 000, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire, -3 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement daté du 21 novembre 2008, le conseil de prud'hommes de Metz a : - requalifié le licenciement de Bruno Y... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S. A. S. Eduard Kettner à payer aux ayants-droits de Bruno Y... les sommes suivantes : -315 00, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -10 847, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, -65 082, 00 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -6 508, 20 ¿ au titre des congés payés afférents au préavis, -33 625, 70 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -77 922, 85 ¿ au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -1 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les consorts Y... du surplus de leurs demandes, - débouté la S. A. S. Eduard Kettner de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la délivrance d'un certificat de travail et de l'attestation Assédic conformes au jugement, - ordonné l'exécution provisoire sur l'intégralité des condamnations, - ordonné à la S. A. S. Eduard Kettner de rembourser aux Assédic les indemnités de chômage servies à Bruno Y... dans la limite de six mois d'indemnités, - dit qu'il y a lieu de transmettre le jugement à l'Unédic, - condamné la S. A. S. Eduard Kettner aux entiers dépens. Le jugement est notifié le 3 décembre 2008 à la S. A. S. Eduard Kettner. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour d'appel de Metz le 9 décembre 2008, la S. A. S. Eduard Kettner fait régulièrement appel de ce jugement. Par jugement daté du 12 mai 2010, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Metz ouvre une procédure de sauvegarde de la S. A. S. Eduard Kettner, convertie en redressement judiciaire par jugement du 22 septembre 2010, la liquidation étant prononcée par jugement du 9 février 2011. La SCP Noël, X... et Lanzetta, prise en la personne de Maître Gérard X..., est désignée en qualité de mandataire liquidateur. L'affaire est radiée du rôle des affaires en cours par ordonnance datée du 6 juin 2011. La procédure est reprise par Maître X... ès qualités, lequel, par conclusions reçues au greffe le 1er juillet 2013, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz, - débouter les intimés de l'ensemble de leurs prétentions, - dire que le licenciement de Bruno Y... était fondé sur une faute grave, - condamner les intimés aux entiers dépens. Par conclusions reçues au greffe le 3 juin 2011, soutenues oralement à l'audience, les héritiers de Bruno Y... demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Bruno Y... aux torts de la S. A. S. Eduard Kettner, - fixer leur créance sur la liquidation de la S. A. S. Eduard Kettner aux sommes allouées par ce jugement, - subsidiairement, dire le licenciement de Bruno Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse, et fixer leur créance sur la liquidation de la S. A. S. Eduard Kettner aux sommes allouées par le jugement, - déclarer l'arrêt à intervenir opposable au CGEA de Nancy, - condamner Maître X... ès qualités aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 6 juin 2011, soutenues oralement à l'audience, le CGEA de Nancy demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel interjeté par la S. A. S. Eduard Kettner, - lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à toutes les observations développées par les organes de la procédure collective, - dire et juger que l'AGS ne pourra être tenue que dans les limites de sa garantie fixée aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail et de l'article L 621-48 du code de commerce, - dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, il ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective, - dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants du code du travail, - dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance des créances garanties ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé établi par le mandataire judiciaire et justification par ce dernier de l'absence de fonds disponibles entre ses mains, - dire et juger que les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, en application des dispositions de l'article L622-28 du code de commerce, - condamner les consorts Y... aux éventuels frais et dépens. Pôle Emploi n'est ni présent ni représenté à l'audience. Sur quoi, la cour, Vu le jugement rendu entre les parties le 21 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Vu la procédure et les pièces versées aux débats, Pôle emploi a été régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 12 novembre 2012. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. Sur la rupture du contrat de travail La demande de résiliation du contrat de travail ayant été introduite avant que la S. A. S. Eduard Kettner prenne l'initiative de licencier Bruno Y..., doit être examinée en premier lieu. Les héritiers de Bruno Y... soutiennent que la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée du fait de la rétrogradation de poste et de salaire, imposée par ce dernier. Il appartient au demandeur à la résiliation judiciaire d'établir la réalité et la gravité des manquements invoqués justifiant cette résiliation. Les consorts Y... exposent que le contrat de travail de Bruno Y... n'ayant jamais été suspendu, puisqu'il a exercé ses mandats sociaux en conservant le statut salarié, la S. A. S. Eduard Kettner était tenue de le poursuivre aux mêmes conditions et ne pouvait lui imposer la modification contractuelle constituée par la reprise des anciennes fonctions de directeur du magasin de Metz à un salaire inférieur de près des trois quarts. Maître X... ès qualités réplique que le contrat de travail de Bruno Y... avait été suspendu durant la période d'exercice des mandants sociaux successifs, en sorte que suite à la démission de Bruno Y... de ses fonctions de président du directoire, elle n'était tenue que de reprendre l'exécution du contrat de travail dans les conditions antérieures à l'exercice de ces mandats sociaux. Si l'exercice de mandats sociaux tels que la direction générale de la société puis la présidence du directoire, n'est pas en lui-même incompatible avec des fonctions de salarié, encore faut-il que celles-ci correspondent à un emploi réel, répondant aux conditions du salariat, notamment l'existence d'un lien de subordination. En l'espèce, les actes de nomination de Bruno Y... d'une part aux fonctions de directeur général de la société et d'autre part à celles de président du directoire, produits par les parties, mentionnent, pour le premier (conseil d'administration du 16 juin 1998) que les deux directeurs généraux, dont Bruno Y... auront « les mêmes pouvoirs que la présidente du conseil d'administration et, comme cette dernière, assumeront sous leur responsabilité la direction générale de la société et représenteront la société dans ses rapports avec les tiers » et, pour le second (procès-verbal de première réunion du conseil de surveillance du 28 février 2000, assemblée générale du 21 novembre 2001) que Bruno Y... aura « les pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société et la représenter auprès des tiers ». En outre, dès mars 2000, les fiches de paie de Bruno Y... font état du paiement « d'appointements » et non plus de salaires. Face à ces pouvoirs très étendus, résultant des actes de nomination, les intimés produisent une attestation établie par Jean-Philippe B..., ancien collègue de Bruno Y..., responsable du magasin de Metz de 1981 à 2006, qui indique que Bruno Y... se rendait régulièrement en Allemagne pour rendre compte de ses activités, qu'il recevait ses instructions des différents actionnaires majoritaires et qu'il ne pouvait, sans autorisation, prendre des décisions importantes, notamment en matière d'investissement. Cette attestation permet tout d'abord de constater qu'un salarié s'occupait du magasin de Metz en tant que responsable, durant la période où Bruno Y... exerçait les mandats sociaux, ce qui démontre que les activités salariales antérieures de Bruno Y... étaient assurées par un autre salarié. En second lieu, les déclarations du témoin ne permettent pas de retenir l'existence d'un lien de subordination, en l'absence de tout élément caractérisant la direction et le contrôle par l'employeur de l'activité de Bruno Y..., étant rappelé que même en qualité de président du directoire, bénéficiant des plus larges pouvoirs pour agir dans l'intérêt de la société, il doit s'expliquer au moins devant les actionnaires. Les intimés ne justifient aucunement de l'activité technique déployée par Bruno Y... dans le cadre du statut salarial qu'ils invoquent, distincte de l'exercice du mandat social, et ne caractérisent aucun lien de subordination. L'existence de fiches de paie et l'établissement d'un avenant au contrat de travail le 1er décembre 2000 ne prouvent pas l'existence d'une relation de travail, le juge devant vérifier la réalité des éléments caractéristiques du contrat de travail, et notamment le lien de subordination dont il est démontré plus haut qu'il n'existait pas. Enfin, en l'espèce, la rémunération propre du président du directoire est statutairement prévue et rien sur les fiches de paie de Bruno Y... ne permet de faire le départ entre la rémunération des fonctions sociales et la rémunération d'une éventuelle activité salariée distincte. Il résulte ainsi des éléments de preuve apportés par les deux parties que le contrat de travail de Bruno Y... était suspendu lors de l'exercice par ce dernier de mandats sociaux. Les rémunérations perçues à ce titre n'étaient pas des salaires et ne liaient pas la S. A. S. Eduard Kettner suite à la démission de Bruno Y... de ses fonctions de président du directoire. Les activités déployées par Bruno Y... en sa qualité de président du directoire n'avaient pas à être maintenues par la S. A. S. Eduard Kettner après cette démission. En conséquence, la S. A. S. Eduard Kettner était fondée à reprendre l'exécution du contrat de travail de Bruno Y... aux conditions antérieures à la première nomination de celui-ci aux fonctions de directeur général. La S. A. S. Eduard Kettner produit le projet de reprise du contrat de travail proposé à Bruno Y..., aux termes duquel ce dernier reprenait les fonctions telles que définies en 1996, bénéficiait du statut cadre au coefficient 350, le salaire mensuel brut étant fixé à 3 100 ¿ sur quatorze mois, outre la prime d'ancienneté conventionnelle. Or, ainsi que le soutiennent les intimés, il résulte des fiches de paie produites que le coefficient auquel Bruno Y... était rémunéré avant la suspension du contrat de travail était de 550. En outre, le salaire de base de 3 100 ¿ proposé par la S. A. S. Eduard Kettner correspond à une hausse du salaire brut mensuel de 45 ¿, soit 1, 55 %, alors que sept ans se sont écoulés entre le début de la suspension du contrat de travail et la proposition de reprise, période dont la durée démontre que l'augmentation aurait dû être plus élevée. La S. A. S. Eduard Kettner ne donne aucune explication sur ces éléments, lesquels touchent à la rémunération, soit une clause essentielle du contrat de travail et ne justifie aucunement de ce que ce montant correspond aux prévisions conventionnelles ni qu'il est équivalent au salaire des autres directeurs des magasins de même taille. Dès lors, Bruno Y... était en droit de considérer que la volonté de son employeur de lui imposer une modification de son contrat de travail était fautive et justifiait la résiliation du contrat de travail à ses torts. La résiliation prend effet à la date d'envoi de la notification du licenciement, soit le 6 décembre 2005. Elle produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les montants Les intimés demandent confirmation des montants alloués par les premiers juges. 1. L'indemnité compensatrice de congés payés Les intimés demandent confirmation du montant de 33 625, 70 ¿ alloué par les premiers juges au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Les premiers juges ont relevé que la fiche de paie d'octobre 2005 mentionnait un solde de congés cumulé sur plusieurs années de 91, 24 jours. Maître X... ès qualités s'oppose à cette demande en expliquant que les jours de congés payés acquis entre le 15 novembre et le 6 décembre 2005 ont été réglés à Bruno Y... dans le cadre du licenciement et du solde de tout compte consécutif ; qu'aucun congé antérieur n'est dû, compte tenu de la suspension du contrat de travail. Il est constant que la suspension du contrat de travail suspend l'acquisition de droits à congés payés. Bruno Y... a été rempli de ses droits à congés. Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a alloué à Bruno Y... la somme de 33 625, 70 ¿ de ce chef. 2. L'indemnité compensatrice de préavis Le dernier salaire dont les intimés justifient, avant le début de l'exercice des mandats sociaux par Bruno Y... est de 21 517, 30 FF, soit 3280, 32 ¿. Les premiers juges ont alloué la somme de 103 260 ¿ au titre de cette indemnité. Cependant, l'article 78 de la convention collective des commerces d'article de sport et équipements de loisirs prévoit qu'au-delà de deux ans d'ancienneté, le préavis est de deux mois. La somme due au titre du préavis est de 6 560, 64 ¿, outre 656, 06 ¿ au titre des congés payés afférents. 3. L'indemnité de licenciement Les premiers juges ont alloué la somme de 77 922, 85 ¿ au titre de cette indemnité. Cependant, l'article 80 de la convention collective applicable prévoit que les salariés licenciés perçoivent une indemnité de licenciement de 1/ 5 de mois par année d'ancienneté plus 2/ 15 de mois par an au-delà de 10 ans d'ancienneté. Sur la base d'un salaire de 3 280, 32 ¿ par mois, l'indemnité de licenciement due à Bruno Y... se monte à 20 775, 35 ¿. 4. Les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Les premiers juges ont alloué la somme de 315 000 ¿ de ce chef. Les dispositions de l'article L1235-3 sont applicables. Les intimés justifient de ce qu'après son licenciement, Bruno Y... n'a pas retrouvé de travail, et n'en a pas retrouvé avant son décès, survenu en septembre 2006. Bruno Y... avait 23 ans d'ancienneté, était âgé de 46 ans à la date de son licenciement. Compte tenu de ces éléments, la somme de 75 000 ¿ sera allouée à titre de dommages-intérêts. 5. Les dommages-intérêts complémentaires pour rupture abusive et mise à pied vexatoire La brutalité avec laquelle Bruno Y... a été démis de toutes ses fonctions au sein de la société pour se retrouver sans travail en trois semaines, alors qu'il n'avait en rien démérité et que son licenciement ne résulte que d'un débat juridique, après 23 ans de présence durant lesquels ses compétences et son travail ont justifié qu'il accède aux plus hautes responsabilités dans la société, a engendré un préjudice complémentaire qui doit être réparé. La somme de 25 000 ¿ sera allouée de ce chef. 6. Les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement Les premiers juges ont alloué la somme de 10 847, 00 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. S'agissant d'une résiliation judiciaire du contrat de travail, aucun manquement procédural ne peut être reproché à la S. A. S. Eduard Kettner. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur la garantie de l'AGS Les montants alloués entrent dans la garantie de l'AGS, à l'exclusion de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, Les dépens d'appel seront mis à la charge de la liquidation de la S. A. S. Eduard Kettner. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Les parties ne formulent aucune prétention au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, - DECLARE recevable l'appel formé par la S. A. S. Eduard Kettner, - INFIRME le jugement rendu entre les parties le 21 novembre 2008 par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail passé entre Bruno Y... et la S. A. S. Eduard Kettner, aux torts de l'employeur, avec effet au 6 décembre 2005, - FIXE la créance des héritiers de Bruno Y... sur la liquidation de la S. A. S. Eduard Kettner aux sommes suivantes : -6 560, 64 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -656, 06 ¿ au titre des congés payés afférents au préavis, -20 775, 35 ¿ au titre de l'indemnité de licenciement, -75 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour manquements justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail, -25 000 ¿ à titre de dommages-intérêts réparant le préjudice complémentaire, -1 000 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - DIT que ces sommes entrent dans la garantie de l'AGS, à l'exclusion du montant alloué au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la S. A. S. Eduard Kettner la créance de Pôle emploi au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter de son licenciement, - DEBOUTE les héritiers de Bruno Y... du surplus de leurs demandes, - CONDAMNE Maître X... ès qualités aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 septembre 2013, par madame METTEN, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, assistée de madame DESPHELIPPON, greffier, et signé par elles. Le greffier, Le conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 78 de la convention collective des commearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle L622-28 du code de commercearticle 80 de la convention collective applicablarticle L 621-48 du code de commerce
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