Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd9096d
- Date
- 2 septembre 2013
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Texte intégral
Arrêt no 13/00277 02 Septembre 2013 --------------- RG No 11/03327 ------------------ Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 14 Octobre 2011 11/241 E ------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU deux septembre deux mille treize APPELANTE : SA ANDRÉ prise en la personne de son représentant légal 11 Rue de Cambrai 75019 PARIS Représentée par Me HALLEL, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Madame Nadine X... ... 54000 NANCY Représentée par Me PHILIPPOT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me AUBREGE, avocat au barreau de NANCY PÔLE EMPLOI PARIS TSA 32001 75987 PARIS CEDEX 20 Non comparant, non représenté COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Marie-José BOU, Conseiller faisant fonction de Président ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller Madame Annie MARTINO, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 1er juillet 2013, tenue par madame Gisèle METTEN, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 septembre 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, prenant effet le 23 avril 1992, la S.A. André embauche Nadine X... en qualité de vendeuse. La carrière de Nadine X... évolue au sein de la S.A. André et celle-ci exerce, en dernier lieu, les fonctions de responsable de magasin avec statut cadre. Le contrat s'exécute sans difficultés. A compter du 2 novembre 2010, Nadine X... prend la responsabilité du magasin de Metz, suite au départ de son ancien directeur. Par courrier recommandé daté du 2 février 2011, la S.A. André convoque Nadine X... à un entretien au cours duquel son licenciement sera envisagé. L'entretien a lieu le 11 février 2011. Par courrier recommandé daté du 17 février 2011, la S.A. André notifie à Nadine X... son licenciement pour cause réelle et sérieuse. La S.A. André dispense Nadine X... d'effectuer son préavis de trois mois. Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Nadine X... saisit le conseil de prud'hommes de Metz par acte enregistré au greffe le 14 mars 2011, et lui demande, en dernier lieu de : - dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la S.A. André à lui payer la somme de 25 000 ¿ à titre de dommages-intérêts, - condamner la S.A. André à lui payer la somme de 1 200 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A. André aux dépens. Par jugement daté du 14 octobre 2011, le conseil de prud'hommes de Metz a : - dit le licenciement de Nadine X... dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A. André à payer à Nadine X... la somme de 12 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la S.A. André à lui payer la somme de 700 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la S.A. André à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage servies à Nadine X... entre son licenciement et le jugement dans la limite de six mois d'indemnités, - condamné la S.A. André aux dépens, y compris les éventuels frais d'exécution du jugement. Le jugement est notifié le 17 octobre 2011 à la S.A. André. Par courrier recommandé posté le 26 octobre 2011, adressé au greffe de la cour d'appel de Metz, la S.A. André fait régulièrement appel de ce jugement. Par conclusions reçues au greffe le 20 février 2013, soutenues oralement à l'audience, la S.A. André demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - débouter Nadine X... de l'intégralité de ses prétentions, - condamner Nadine X... à lui payer la somme de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Nadine X... aux dépens. Par conclusions reçues au greffe le 18 mars 2013, soutenues oralement à l'audience, Nadine X... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner la S.A. André à lui payer la somme de 1 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A. André aux dépens de première instance et d'appel. Pôle Emploi n'est ni présent ni représenté à l'audience. Sur quoi, la cour, Vu le jugement rendu entre les parties le 14 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz, Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu les conclusions précitées des parties auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens qu'elles invoquent, Vu la procédure et les pièces versées aux débats, Pôle Emploi a été régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 12 novembre 2012. Le présent arrêt sera réputé contradictoire. Sur le licenciement de Nadine X... Vu l'article L 1232-1 du code du travail, La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité et le sérieux des motifs du licenciement. En l'espèce, Nadine X... a été licenciée pour les motifs suivants : « il a été constaté à plusieurs reprises qu'un homme dont vous ne souhaitez pas communiquer l'identité, s'est présenté au sein du magasin : - un matin, il a déposé la carte de dépôt en banque des fonds du magasin, - un autre matin, il est passé déposer les clefs du magasin à une des vendeuses, - il est également intervenu au sein du magasin pour poser des affiches, - enfin, les vendeuses l'ont croisé à plusieurs reprises dans les réserves du magasin en votre présence. L'équipe de vente a été particulièrement surprise par le fait qu'un individu, complètement étranger à la société ANDRE ait accès aussi librement à l'ensemble du magasin ANDRE Moselle. En votre qualité de responsable de magasin vous êtes garante des procédures applicables au sein de la société ANDRE. En l'espèce, il est strictement interdit au personnel d'introduire ou de recevoir toute personne étrangère à l'entreprise dans l'enceinte d'un magasin pendant ou en dehors des heures de travail sauf autorisation préalable de la direction. De plus, il n'est pas admissible que vous ayez confié les clés du magasin et la carte de dépôt en banque à un inconnu. Enfin, l'équipe de vente nous a également fait part de votre manque d'implication au sein du magasin : - le samedi 20 novembre 2010, jour de forte affluence, vous êtes arrivée vers 11h30 sans avoir au préalable informé votre équipe, laissant ainsi seule une des vendeuses de 9h30 à 11h30 qui s'est inquiétée de ne pas vous voir. A votre arrivée, vous lui avez simplement indiqué que vous aviez oublié de lui dire qu'elle serait seule en magasin le matin. - Le 7 janvier 2011, soit le premier vendredi des soldes, votre équipe a été choquée que vous vous permettiez d'arriver à midi, que vous preniez une pause d'une heure à 14h et que vous quittiez le magasin à 17h30 en leur disant qu'elles étaient « jeunes et grandes ». Une telle désinvolture n'est pas acceptable de la part d'un manager. - Le samedi 15 janvier 2011, soit le deuxième samedi de soldes, vous êtes également arrivée à 12h. A 18h50 vous avez décidé de fermer le magasin alors que celui-ci ferme habituellement à 19 h. Il ne s'agit que de quelques uns des exemples cités par votre équipe de vente. Un tel comportement est inacceptable de la part d'une responsable de magasin qui se doit d'être le garant de l'application de la politique commerciale de la société ANDRE. A ce jour, votre équipe s'avère être déstabilisée par votre attitude à son égard et par le manque de rigueur dont vous avez fait preuve quant à la gestion du magasin dont vous aviez la responsabilité. » Les faits ne sont pas contestés par Nadine X..., laquelle estime qu'ils n'étaient nullement fautifs. S'agissant des horaires de travail, les premiers juges ont relevé l'existence d'une convention de forfait jours entre elle et la S.A. André, du fait de son statut cadre, mentionné sur les fiches de paie produites. Cette convention est exclusive d'horaires impératifs. De fait, la S.A. André ne justifie d'aucun horaire auquel Nadine X... aurait été astreinte. En outre, Nadine X... expose, sans être contredite, qu'elle était également chargée de superviser le rayon de la société aux Galeries Lafayette, en sorte qu'elle était appelée à intervenir sur les deux sites. Enfin, la S.A. André ne fait état que de trois problèmes, ce qui, au regard de l'ancienneté de Nadine X... (19 ans) n'apparaît pas justifier une sanction aussi lourde qu'un licenciement. S'agissant de la présence d'un tiers dans le magasin, de son intervention pour résoudre des problèmes de clés, de remise de carte de dépôt bancaire ou d'accrochage d'affiche pour les soldes, c'est à bon droit que les premiers juges ont relevé que les clés ne pouvaient être utilisées par ce tiers en l'absence de la transmission des codes d'accès, que le portage de la carte de dépôt bancaire n'entraînait aucun risque pour l'employeur, de même que le fait d'aider à l'installation d'une affiche. La S.A. André indique que les errements de Nadine X... auraient pu finir par lui faire donner les codes d'accès à ce tiers, ce qui n'est qu'une supposition ne pouvant servir à fonder une sanction aussi grave qu'un licenciement. La S.A. André produit une lettre datée du 16 septembre 2009 dont elle estime qu'elle constitue la preuve de ce que Nadine X... ne respectait pas les consignes données. Cependant ce courrier porte sur le changement de jour de repos en ce qu'il n'a pas donné lieu à information de la supérieure hiérarchique, ce qui est sans lien avec la présente espère, sur l'obligation qui lui est faite de faire au moins 3 fermetures du magasin par semaine, dans un souci d'équité, ce qui ne concerne pas davantage le présent litige, et énonce l'interdiction de faire ses courses dans la galerie marchande où se trouve le magasin, soit un grief absent de la lettre de licenciement. Ce courrier fait cependant état d'un retard de 6 minutes le 3 septembre 2009, fait identique à certains de ceux qui sont invoqués au soutien du licenciement de Nadine X..., et porte leur nombre à 4. Ce fait supplémentaire, invoqué pour caractériser la constance des manquements de Nadine X..., ne présente pas davantage de gravité que ceux qui ont été examinés ci-dessus. Il sera enfin relevé qu'aucun reproche n'est fait à Nadine X... quant à sa gestion du magasin ni quant à ses résultats commerciaux. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Nadine X... dépourvu de cause réelle et sérieuse. S'agissant des dommages-intérêts, Nadine X... demande la confirmation du montant alloué en première instance, soit 12 000 ¿. La S.A. André conclut au débouté sans développer de moyen. C'est par une exacte appréciation des faits que le montant de 12 000 ¿ a été fixé par les premiers juges, dont la décision sera confirmée. Sur les dépens Vu l'article 696 du code de procédure civile, La S.A. André succombant en son appel, les dépens d'appel seront mis à sa charge. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile La S.A. André succombant en son appel sera condamnée à payer à Nadine X... la somme de 1 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La S.A. André succombant en appel sera déboutée de sa demande sur le fondement de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, - DECLARE recevable l'appel formé par la S.A. André, - CONFIRME le jugement rendu entre les parties le 14 octobre 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz en toutes ses dispositions, - CONDAMNE la S.A. André à payer à Nadine X... la somme de 1 500 ¿ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNE la S.A. André aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 02 Septembre 2013, par madame METTEN, Conseiller, en l'absence du président de chambre, assistée de madame DESPHELIPPON, greffier, et signé par elles. Le greffier, Le conseiller,
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