Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd9096e
- Date
- 3 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE ORDONNANCE N dossier no 12/ 01282 M. Pascal X... Mme Marie Y... C/ Me Corinne Z...- A... Le 3 Septembre 2013, Madame Martine JEAN, Président de chambre désignée pour suppléer le Premier Président de la Cour d'Appel, légitimement empêché, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : 1o- Monsieur Pascal X... demeurant... 23000 GUERET 2o- Madame Marie Y... demeurant... 23000 GUERET Appelants d'une ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de la Creuse en date du 1er octobre 2012, Représentés par Maître Edith VERGER MORLHIGEM, avocat, E T : Maître Corinne Z...- A..., avocat, ... 23000 GUERET Intimée, comparant en personne, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 28 mai 2013. Les parties et leur conseil ont été entendues en leurs explications. Puisl le président a mis l'affaire en délibéré au 3 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe. Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Vu l'ordonnance du bâtonnier du barreau de GUERET en date du 1er octobre 2013, Vu le courrier d'appel de Monsieur Pascal X... et de Madame Marie Y... en date du 29 Octobre 2012. Suite à l'agression de Paul X..., Maître Corinne Z...- A..., avocat, est intervenue pour ses parents, Pascal X... et Marie Y..., lesquels s'étaient constitués parties civiles tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentant légaux de leur fils. N'ayant pu obtenir le règlement du solde de ses honoraires, fixés selon une convention signée le 19 octobre 2007 à la somme de 4. 200 ¿ outre TVA et fais de dénonciation, Me Z...- A..., alors bâtonnier de l'ordre des avocats de la Creuse, a saisi le président du Tribunal de Grande Instance de Guéret aux fins de taxation et cette juridiction a, selon ordonnance du 23 mai 2008, taxé à 2. 603 ¿ compte tenu du versement d'un acompte de 2. 500 ¿ les honoraires dus. Sur recours des consorts X...- Y... devant la cour, le premier président a, selon ordonnance du 9 décembre 2008, annulé l'ensemble de la procédure en recouvrement d'honoraires au motif que la procédure suivie par Me Z...- A... contre les consorts X...- Y... était entachée de nullité et a renvoyé Me Z...- A... à se pourvoir selon la procédure prescrite par les articles 175, 176 et 179 du décret du 27 novembre 1991. Me Z...- A... ayant saisi à nouveau le président du Tribunal de Grande Instance de Guéret selon la procédure prévue par le décret du 27 novembre 1991, cette juridiction taxait à 2. 603 ¿ compte tenu du règlement d'un acompte de 2. 500 ¿ les honoraires dus par les consorts X...- Y... à leur conseil Sur le recours de ces derniers, le premier président de cette cour d'appel, selon ordonnance du 28 septembre 2010, après avoir déclaré le recours recevable, a constaté son incompétence pour statuer sur le défaut de renseignement et de conseil de Me Z...- A... soulevé par les appelants, écarté la convention d'honoraires du 19 octobre 2007, constaté l'impossibilité en l'état de fixer le montant légitime des honoraires de Me Corinne Z...- A..., renvoyé celle-ci à remettre aux requérants une facture détaillée conforme aux prescriptions du règlement intérieur national de la profession d'avocat quant aux éléments de sa rémunération afin de déterminer précisément ses honoraires. Me Z...- A... ayant saisi à nouveau le président du Tribunal de Grande Instance de Guéret d'une demande en taxation de ses honoraires, cette juridiction a rejeté sa requête selon ordonnance du 30 juin 2011 au motif que celle-ci a déposé sa nouvelle requête sans avoir satisfait à l'invitation de remettre aux consorts X...- Y... une facture détaillée conforme aux prescriptions du règlement intérieur national de la profession d'avocats en sorte qu'elle ne met toujours pas la juridiction en mesure de se prononcer. C'est dans ces conditions que Me Z...- A... a saisi le 13 mars 2012 le bâtonnier des avocats du barreau de la Creuse qui, selon décision du 1er octobre 2012, a fixé à 5. 103 ¿ TTC les honoraires dus à cette dernière et, compte tenu d'un acompte de 2. 500 ¿ a ordonné à Pascal X... et Marie Y... de payer la somme de 2. 523, 20 ¿ TTC. Les consorts X...-A... ont interjeté appel de cette décision le 27 octobre 2012. L'affaire a été appelé lors de l'audience du 28 mai 2013. Le ministère public a fait déposer des écritures au terme desquelles il invite la cour à constater la méconnaissance des dispositions de l'article 179 du décret du 27 novembre 1991, à dire qu'elles s'appliquent aux contestations des honoraires du bâtonnier sans se limiter dans le temps à la seule période de l'exercice du bâtonnat, à dire que le bâtonnier du barreau de la Creuse était incompétent pour connaître du litige à lui ainsi soumis, à annuler en toutes ses dispositions la procédure entreprise. Me Z...- A... et les consorts X...- Y... ont développé lors de l'audience leurs écritures au terme desquelles : - les consorts X...- A... demandent au premier président d'infirmer l'ordonnance du bâtonnier et de condamner Me Z...- A... à leur payer la somme de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir, - Me Z...- A... invite la cour à confirmer l'ordonnance de taxe rendue par le bâtonnier. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le contentieux opposant Me Z...- A... aux consorts X...- Y... est né alors que la première était bâtonnier de l'ordre des avocats de la Creuse, raison pour laquelle elle a saisi, conformément aux dispositions de l'article 179 du décret du 27 novembre 1991, le président du Tribunal de Grande Instance de Guéret de sa demande de taxation de ses honoraires ; que, dans ces conditions, cette juridiction demeure seule compétente pour connaître du contentieux opposant les parties jusqu'à son règlement définitif, peu important que depuis lors Me Z...- A... ne soit plus bâtonnier en exercice ; que juger le contraire reviendrait en effet à permettre à celui qui sollicite la taxation de ses honoraires de choisir son juge au mépris des principes fondamentaux de l'organisation judiciaire et, en l'espèce, au bâtonnier de statuer comme organe d'appel des décisions d'ores et déjà rendues par les juridictions de l'ordre judiciaire ; Et attendu que si le premier président de la cour d'appel est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'il estime compétente, ce qui lui permet d'évoquer le fond dans les termes de l'article 79 du Code de Procédure Civile, force est de constater que la demande de Me Z...- A... se heurte aux dispositions claires d'une décision antérieure ; que le premier président de la cour d'appel, saisi dans le même contentieux, a d'ores et déjà en effet, selon décision du 28 septembre 2010, renvoyé Me Z...- A... à " remettre aux requérants une facture détaillée conforme aux prescriptions du règlement intérieur national de la profession d'avocat quant aux éléments de sa rémunération afin de déterminer précisément ses honoraires " ; que toute nouvelle demande de taxation de ses honoraires par Me Z...- A... est dès lors irrecevable tant qu'elle n'aura pas déféré à cette injonction, ce qu'a d'ailleurs jugé le président du Tribunal de Grande Instance de Guéret dans une décision du 30 juin 2011 qui n'a pas fait l'objet d'un recours ; que si la décision rendue par le premier président n'a certes pas en effet, par hypothèse, autorité de chose jugée au fond dès lors qu'il a été dit que le litige ne pouvait être tranché en l'état, force est de constater que le contentieux n'a pas évolué puisque Me Z...- A... n'a toujours pas produit la facture détaillée visée par le premier président et ce nonobstant le caractère exécutoire de la décision rendue par celui-ci ; Attendu que s'il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Me Z...- A... sera condamnée aux dépens ; PAR CES MOTIFS Le premier Président statuant publiquement et contradictoirement, CONSTATE l'incompétence du bâtonnier pour statuer sur la taxation des honoraires de Me Z...- A..., Evoquant, DECLARE irrecevable la demande de taxation de Me Z...- A..., DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE Me Z...- A... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Claude LAINEZ. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 79 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 3 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd9096e
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