Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90971
- Date
- 3 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 585 R. G : 10/ 08740 Mme Patricia Madeleine X... divorcée Y... C/ M. Daniel Christian Loïc Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Juin 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. APPELANTE : Madame Patricia Madeleine X... divorcée Y... née le 10 Juin 1962 à PARIS 14EME (75014) 2 Square Alexis le Strat 35200 RENNES Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL AVOCAT LUC Postulant avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Monique DUROUX-COUERY, Plaidant avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 003003 du 27/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Daniel Christian Loïc Y... né le 23 Août 1961 à MONTREUIL SUR ILE (35440) Les Cruchettes 35440 MONTREUIL SUR ILLE Représenté la SCP BREBION CHAUDET Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Pierre ABEGG, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Monsieur Y... et de Madame X... se sont mariés le 27 janvier 1990 à MONTREUIL SUR ILLE sans contrat préalable et ont eu 5 enfants : ¿ Nathalie, née le 23 juin 1989. ¿ Pascale, née le 14 janvier 1991 ¿ Dylan, né le 28 septembre 1994. ¿ Jackie, né le 21 février 1996. ¿ David, né le 22 novembre 1997. Par jugement du 7 mars 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES a prononcé le divorce d'entre les époux Y...- X... et, s'agissant des mesures relatives aux enfants, a : - dit que l'autorité parentale s'exerce en commun -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère -fixé le droit d'accueil pour le père, à raison d'un dimanche sur deux et la moitié des vacances scolaires -fixé la pension alimentaire à la charge du père à hauteur de 30, 60 ¿ par mois et par enfant soit au total 153 ¿ avec indexation. Par ordonnance du 17 septembre 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES a fixé la contribution alimentaire de Monsieur Y... à la somme de 70 ¿ par enfant, soit la somme mensuelle totale de 350 ¿. Par ordonnance du 27 avril 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES a fixé la contribution alimentaire de Monsieur Y... à la somme de 95 ¿ par mois et par enfant pour Pascale, Dylan, Jackie, David, soit la somme mensuelle de 380 ¿, avec indexation. Suivant requête en date du 21 février 2010, Monsieur Y... a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES pour obtenir la suppression de sa contribution alimentaire à l'entretien et l'éducation de sa fille Pascale, majeure autonome et la diminution de sa contribution pour les autres enfants. Par jugement du 4 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de RENNES a fixé la contribution alimentaire de Monsieur Y... à la somme de 70 ¿ par mois et par enfant, soit la somme mensuelle de 210 ¿, pour l'entretien et l'éducation de Dylan, Jackie et David et à 50 ¿ par mois le montant de la contribution pour l'entretien de l'enfant majeure Pascale et a débouté Madame X... de sa demande en fixation de d'une contribution alimentaire concernant l'enfant majeure Nathalie. Madame X... a relevé appel de ce jugement le 9 décembre 2010. Vu les conclusions du 16 avril 2013 de Mme X... aux termes desquelles elle demande à la cour, par voie de réformation du jugement déféré, de condamner Monsieur Y... à régler la somme de 380 ¿ pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Pascale, Dylan, Jackie et David, soit la somme de 95 ¿ mensuelle, ladite somme avec indexation et rétroactivité au 1er mars 2010, ainsi qu'aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Vu les conclusions de M. Y... du 1er juin 2012 aux termes desquelles, il demande la confirmation du jugement déféré et l'allocation d'une indemnité de 1500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2013. SUR QUOI Les dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées. Sur la contribution de M. Y... pour l'entretien et l'éducation des enfants Mme X... soutient que le premier juge a, pour fixer le montant de la contribution due par M. Y..., retenu à tort la baisse des revenus de celui-ci en 2007 consécutive à sa démission en 2006 de son emploi à la mairie de Montreuil sur Ille. Elle soutient que Monsieur Y... n'est pas sans ressources, puisque celui-ci est propriétaire d'un bien immobilier ainsi que de plusieurs véhicules automobiles, qu'il a également hérité de son père et de son frère et que son épargne lui permet de faire face à ses charges. L'appelante exposant être actuellement au chômage, soutient que ses ressources ne lui permettent pas de faire face à l'entretien et l'éducation de ses enfants puisqu'il ne lui reste qu'une somme de 706, 45 ¿/ mois. Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs mais seulement lorsqu'ils ont achevé les études ou formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. Madame X... doit assumer, seule, l'éducation et l'entretien de 4 des 5 enfants du couple, âgés de 22, 18, 17 et 15 ans (Pascale, Dylan, Jackie, David). Mme X... a été salariée de la société DEKRA jusqu'en janvier 2010. Depuis cette date, elle est demandeur d'emploi, indemnisée par les ASSEDIC à hauteur d'environ 484 ¿ par mois. Mme X... perçoit également mensuellement : -480, 40 ¿ d'allocations familiales -278, 32 ¿ d'aide personnalisée au logement -165, 35 ¿ de complément familial 165, 35 ¿. soit au total 924, 07 ¿. Mme X... justifie de charges mensuelles d'un montant total de 796, 55 ¿ se décomposant comme suit : - loyer résiduel 183, 26 ¿/ mois -taxe d'habitation/ audiovisuel 18, 00 ¿/ mois -assurance habitation 15, 94 ¿/ mois -dossier de surendettement 130, 82 ¿/ mois -complémentaire santé 101. 01 ¿/ mois -assurance garantie famille 22, 49 ¿/ mois -EDF 56, 81 ¿/ mois -GDF 10, 23 ¿/ mois -Numéricable 59, 90 ¿/ mois -assurance voiture 41, 45 ¿/ mois -assurance MAE 15, 70 ¿/ mois -frais de tenue de compte 11, 54 ¿/ mois -forfait mobile 26, 91 ¿/ mois -livres enfants 80, 00 ¿/ mois -mutuelle Pascale 22, 49 ¿/ mois Mme X... justifie prendre en charge seule, les frais d'orthodontie de Jackie, de scolarité de Dylan, Jackie et David, tous trois, demi-pensionnaires et les activités sportives. Pascale, née le 14 janvier 1991 réside toujours au domicile de sa mère et est à la recherche d'un emploi. M. Y... ne fournit en cause d'appel aucun élément sur sa situation financière actuelle. En première instance, M. Y... avait invoqué le remboursement d'un emprunt par mensualités de 544, 42 ¿ en produisant un tableau d'amortissement établissant que le prêt contracté serait soldé le 30/ 11/ 2012. Dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de ses quatre enfants doit être fixé à la somme de 95 ¿ par enfant soit à la somme totale de 380 ¿ à compter du présent arrêt et avec indexation. Le jugement sera réformé de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la contribution alimentaire de Monsieur Y... à la somme de 70 ¿ par mois et par enfant, soit la somme mensuelle de 210 ¿, pour l'entretien et l'éducation de Dylan, Jackie et David et à 50 ¿ par mois le montant de la contribution pour l'entretien de l'enfant majeure Pascale et statuant de ces chefs réformés Condamne M. Y... à verser, à compter du présent arrêt, à Mme Patricia X... la somme mensuelle de 380 ¿ soit 95 ¿ par enfant, à titre de contribution pour l'entretien et l'éducation de Dylan, Jackie, David et Pascale avec indexation. Condamne M. Y... aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90971
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