Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90972
- Date
- 3 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 589 R. G : 12/ 04402 Mme Sophie Laurence X... épouse Y... C/ M. Paul Denis Pierre Y... COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU lors du prononcé DÉBATS : En chambre du conseil du 28 Mai 2013 devant Madame Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. APPELANTE : Madame Sophie Laurence X... épouse Y... née le 31 Mars 1974 à ABIDJAN COTE D'IVOIRE ... 29300 QUIMPERLE Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Bernard RIOU, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 006223 du 27/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Paul Denis Pierre Y... né le 01 Janvier 1969 à CONCARNEAU (29900) ... 29340 RIEC SUR BELON Représenté par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Chloé GUILLOIS Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Madame Sophie X... et Monsieur Paul Y... se sont mariés le 11 septembre 2004 par devant l'officier d'État civil d'Abidjan-Marcoury (cote d'Ivoire) sans contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : - Lili, né le 18 septembre 2006 à Quimperlé (29) et décédé à Abidjan le 04 janvier 2007, - Alexis, né le 09 juin 2008 à Lorient (56). Selon ordonnance de non-conciliation en date du 19 juin 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a : - fixé à 200 ¿ par mois le montant de la pension que l'époux devra verser à l'épouse au titre du devoir de secours, - fixé la résidence de l'enfant commun en alternance une semaine chez chacun des parents, le changement de résidence ayant lieu, sauf meilleur accord des parents, le lundi matin lors de la rentrée des classes, - dit que cette alternance se poursuivra durant les vacances scolaires à concurrence de la moitié chacun, - précisé que lors des absences du père pour motifs professionnels, l'enfant résidera habituellement chez sa mère, - fixé à 300 ¿ par mois la contribution que le père devra verser pour l'entretien de l'enfant avec l'indexation d'usage. Madame X... a relevé appel de cette ordonnance selon déclaration enregistrée au greffe le 4 juillet 2012. Selon dernières écritures en date du 2 avril 2013, Madame X... demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de : - fixer la résidence de l'enfant Alexis à son domicile, - dire que le père bénéficiera d'un droit d'accueil selon les modalités classiques, - fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 600 ¿ par mois, - fixer la pension alimentaire au titre du devoir de secours à la somme de 2 000 ¿ par mois avec l'indexation d'usage, - débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - le condamner au paiement d'une somme de 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Dans ses dernières écritures en date du 22 avril 2013, Monsieur Y... demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise, - déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par Madame Y... au titre du devoir de secours et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Madame X... à lui payer la somme de 1000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame X... aux dépens. A titre subsidiaire et si la cour devait transférer la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, Monsieur Y... demande un droit de visite et d'hébergement élargi lorsqu'il se trouve à terre se répartissant comme suit : o les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, o chaque milieu de semaine de chaque mois du mardi soir sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes, o la moitié des vacances scolaires première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires. Il propose dans cette hypothèse de verser une contribution à l'entretien et l'éducation de son fils à la somme de 400 ¿ par mois. Il sera renvoyé, pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 07 mai 2013. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions non contestées de l'ordonnance seront confirmées. Sur le devoir de secours : Madame X... invoque sa situation d'indigence et réclame la fixation de la contribution au titre du devoir de secours à la somme de 2 000 ¿ par mois au regard des moyens financiers importants du père de l'ordre de 3600 ¿ mois. Monsieur Y... conteste la recevabilité de la demande en faisant valoir que Madame X... n'a évoqué la question de la pension alimentaire entre époux que 10 mois après sa déclaration d'appel, sans même avoir fait de demande de ce chef devant le premier juge. Il ajoute que cette demande est extravagante dans son montant. Le premier juge a relevé que Madame X... n'avait fait aucune demande chiffrée au titre de la pension alimentaire en exécution du devoir de secours et a, à juste titre, fixé cette pension à la somme de 200 ¿ offerte par Monsieur Y..., ce en dépit du différentiel important de niveau de ressources entre époux. La demande chiffrée à hauteur de 2 000 ¿/ mois présentée en cause d'appel par Madame X... n'est pas une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et doit dès lors être déclarée recevable. Madame X... vit de prestations sociales. Elle perçoit à ce titre la somme totale de 940, 90 ¿/ mois et une allocation de soutien familial de 88, 44 ¿/ mois. Elle doit assumer un loyer de 303, 40 ¿/ mois. Monsieur Y... est marin pêcheur dans le secteur de la grand pêche. Il a perçu un revenu moyen net de 3 127, 91 ¿/ mois en 2012 et doit supporter un loyer mensuel de 485 ¿/ mois, une redevance de 279 ¿/ mois pour un mobil homme outre le paiement d'une contribution de 300 ¿ à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun. Au regard de ces différents éléments, le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame X... au titre du devoir de secours sera fixé à la somme de 900 ¿ par mois, à compter du présent arrêt. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef. Sur la résidence de l'enfant : Pour décider des modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment de la résidence de l'enfant, le juge doit prendre en compte d'une part, l'intérêt de l'enfant et d'autre part la capacité de chaque parent à respecter les liens de l'enfant avec son autre parent, en application de l'alinéa deux de l'article 373-2-11 du Code civil. Madame X... sollicite que la résidence de l'enfant soit fixée à son domicile compte-tenu du jeune âge de l'enfant et du fait de la mésentente profonde du couple. Monsieur Y... reproche à son épouse une attitude incohérente consistant à le dénigrer en le traitant de manière mensongère d'alcoolique en première instance tout en proposant l'octroi à son profit d'un droit de visite et d'hébergement élargi. Il dénonce l'attitude de la mère en lien avec un drame qui a frappé le couple, à savoir le décès brutal de leur premier enfant et du lien fusionnel et toxique que crée l'appelante avec leur fils, ne laissant que peu de place au père. Le premier juge a considéré que la résidence en alternance était adaptée à l'espèce pour favoriser le maintien des relations père/ fils en raison des absences professionnelles du père durant de longues périodes. Les conditions matérielles et éducatives sont réunies chez les deux parents. Madame X... est malvenue à se prévaloir d'une mésentente parentale pour s'opposer à la résidence alternée alors que cette mésentente résulte pour partie de sa propre attitude. Elle ne démontre pas que l'enfant ne se développe pas harmonieusement dans le cadre de la résidence alternée. La cour considère nécessaire, pour les motifs rappelés par le premier juge, de fixer la résidence de l'enfant en alternance chez ses deux parents dès lors que le père, absent durant de longues périodes (10 semaines en mer d'affilée), est totalement disponible lors de son retour à terre. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur la contribution à l'entretien de l'enfant : Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil qu'en cas de séparation entre les parents, le juge fixe la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sous la forme d'une pension alimentaire, à proportion des ressources de l'un et l'autre des parents et des besoins de l'enfant. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leurs milieux socio-économiques. Au regard de la situation des parents rappelée ci dessus, de l'amplitude concrète du droit d'accueil du père vis-à-vis de son fils Alexis âgé de cinq ans, il convient de confirmer le jugement qui a fixé la contribution de Monsieur Y... au titre de sa participation à l'entretien l'éducation de son enfant à la somme de 300 ¿ par mois. Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point. Sur les dépens et les frais : Eu égard à la nature et à l'issue de la présente instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport fait à l'audience, - déclare recevable en cause d'appel la demande présentée par Madame X... au titre du devoir de secours, ¿ infirme l'ordonnance rendue le 19 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper, sur le montant de la pension au titre du devoir de secours, Et statuant à nouveau de ce chef, ¿ fixe le montant de la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame X... au titre du devoir de secours à la somme de 900 ¿ par mois, à compter du présent arrêt, ¿ rejette toute autre demande, ¿ dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90972
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