Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90973
- Date
- 3 septembre 2013
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No581 R. G : 12/ 05501 M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE C/ AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE RENNES MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS Melle Mimi X... Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 18 Février 2013 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur FONTAINE pour le Président empêché et après prorogations du délibéré. **** ENTRE : APPELANT : M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 1 Avenue de la Préfécture CS 24218 35042 RENNES CEDEX représenté par Me Yvonnick GAUTIER, SCP GAUTIER LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Monsieur Y... ET : MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot 35000 RENNES comparante répresentée par Monsieur Y... AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE 1 Avenue de la Préfecture CS 24218 35000 RENNES non comparante Mademoiselle Mimi X... demeurant chez Mme Z..., ... non comparante, représentée par Me Mélanie LE VERGER, avocat, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1721 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Mademoiselle Mimi X... se disant née le 20 décembre 1994 à KINSHASA (CONGO) est arrivée en France en le 4 novembre 2011, avec l'aide d'un homme et grâce à de faux documents, après avoir quitté son pays après l'arrestation de sa famille, Sur la requête de Mademoiselle Mimi X... du 30 mai 2012, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par ordonnance du 5 juillet 2012, ouvert une mesure de tutelle à son égard et l'a confiée au Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine après en avoir constaté la vacance. Le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine a interjeté appel de ce jugement selon déclaration reçue au greffe du tribunal le 17 juillet 2012. Le Conseil Général d'Ille-et-Vilaine, comparant en la personne de Monsieur Y... et assisté par son conseil, a demandé la réformation du jugement et la constatation de la majorité de Mademoiselle X.... Le Ministère Public s'est associé dans ses réquisitions, aux moyens de l'appelant, pour demander la réformation de la décision déférée. Mademoiselle X... a formulé une demande d'aide juridictionnelle provisoire et a fait valoir qu'il n'y a pas lieu à statuer dans la mesure où elle est majeure depuis le 20 décembre 2012. Subsidiairement, elle a demandé la confirmation du jugement avec l'allocation pour son avocate de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation à se prévaloir de la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. SUR QUOI, - Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire Il convient d'accorder à Mademoiselle X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. - Sur l'ouverture de la mesure de tutelle Pour ouvrir la tutelle et la déclarer vacante, le premier juge a estimé que l'état de minorité de Mademoiselle X... résultait suffisamment de l'acte de naissance qu'elle produisait. Le juge relevait en outre l'absence de fiabilité de l'expertise médicale réalisée. Au soutien de son appel, le Conseil Général soutient que les pièces d'état civil produites ne peuvent permettre de caractériser l'état de minorité de Mademoiselle X..., les conclusions de l'expertise et l'appréciation des éducateurs qui concluent à la majorité de la jeune fille. Le Ministère Public soulève les mêmes moyens que l'appelant. L'article 561 du code de procédure civile dispose que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit. La Cour doit ainsi se placer au moment où elle statue pour apprécier les faits. Il ressort de la date de naissance indiquée par Mademoiselle X..., elle-même, qu'elle est majeure depuis, à tout le moins, le 20 décembre 2012. La demande d'ouverture d'une mesure de tutelle mineur ainsi que toute contestation sur la date de naissance de l'intéressée se trouvent désormais sans objet. L'équité ne commande pas l'application des articles 700 du code de procédure civile et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La Cour, Accorde à Mademoiselle X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Infirme l'ordonnance déférée, Constate que la demande d'ouverture d'une tutelle est devenue sans objet du fait de la majorité de Mademoiselle X..., Dit n'y avoir lieu à l'application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 561 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile et des ar
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90973
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