Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90976
- Date
- 4 septembre 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 04 SEPTEMBRE 2013 R. G : 11/ 00310 C-MAB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 14 Février 2011, enregistrée sous le no 08/ 535 X... X... X... X... E... X... X... C/ Y... Z... X... X... X... X...- C... X... A... A... A... B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE APPELANTS : M. Marc X... né le 19 Août 1939 à ZONZA (20124) ... ... ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Jean-Baptiste X... né le 26 Septembre 1935 à SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO (20144) ... ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Françoise Rosalie X... épouse D... née le 28 Janvier 1939 à SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO (20144) ... 69001 LYON 01 ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Tony Marc Marie X... né le 27 Avril 1960 à BONE (ALGERIE) ... ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Jacqueline E... épouse X... prise en sa qualité d'héritière de feu Antoine François X..., né le 18 novembre 1925 à LYON, décédé le 8 septembre 2009 à Sainte Lucie de Porto-Vecchio ... ... ... ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Françoise Suzanne X... épouse F... prise en sa qualité d'héritière de feu Antoine François X..., né le 18 novembre 1925 à LYON, décédé le 8 septembre 2009 à Sainte Lucie de Porto-Vecchio ... ... ... ANGLETERRE ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO M. Jean Pierre Antoine René X... pris en sa qualité d'héritier de feu Antoine François X..., né le 18 novembre 1925 à LYON, décédé le 8 septembre 2009 à Sainte Lucie de Porto-Vecchio ... ... ... ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMES : Mme Marie Thérèse Y... née le 10 Avril 1947 à CROCICCHIA (20290) ... 20600 FURIANI assistée de Me Jean-Pierre BATTAGLINI de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO Mme Sylvie Z... née le 08 Mai 1958 à MARSEILLE (13000) ... 13008 MARSEILLE 08 Défaillante M. Guelfe Toussaint X... né le 01 Novembre 1934 à SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO (20144) ... Défaillant Mme Paqueline X... épouse B... prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feu Vincent Léonidas G..., décédé le19 juillet 2008 assignée en reprise d'instance née le 09 Septembre 1931 à ZONZA (20124) ... Défaillante Mme Antoinette Micheline X... épouse K... née le 07 Janvier 1923 à ZONZA (20124) ... ... 06000 NICE Défaillante M. Jean-François Salvator Marie X...- C... né le 04 Juillet 1951 à SETIF (ALGERIE) ... 26170 LA ROCHE SUR LE BUIS Défaillant Mme Michèle Rosalie X... née le 24 Novembre 1954 à BONE (ALGERIE) ... 84110 VAISON LA ROMAINE Défaillante Melle Christelle A... née le 21 Juin 1972 à SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO (20144) ... Défaillante Melle Linda A... née le 06 Mai 1974 à SAINTE LUCIE DE PORTO-VECCHIO (20144) ... Défaillante Mme Marie Josée A... épouse H... née le 06 Mai 1976 à PORTO-VECCHIO (20137) ... Défaillante Mme Mathilde B... prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feu Vincent Léonidas G..., décédé le19 juillet 2008 assignée en reprise d'instance née le 21 Mai 1957 à AJACCIO (20000) ... 20000 AJACCIO Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 mai 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2013. ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Lilla X... veuve de M. Jacques Alphonse Albert A... est décédée le 21 mai 1996 en laissant pour lui succéder ses neveux et nièces, M. Guelfe Toussaint X..., M. Jean-Baptiste X..., Mme Françoise Rosalie X... épouse D..., M. Vincent Léonidas G..., Mme Paqueline X... épouse B..., Mme Antoinette Micheline X... épouse K..., M. Jean-François, Salvator, Marie X...- C..., Mme Michèle, Rosalie X..., M. Tony Marc Marie X..., M. Antoine François X... et M. Marc X.... Par testament olographe reçu le 7 août 1996 par Me I..., Mme Lilla X... veuve A... a légué à titre particulier à ses belles soeurs, Mme Blanche Marie A... épouse Z... et Mme Marie Antoinette J... veuve de Jean Charles A... les biens ci-après communément et indivisément entre elles : 1o) un terrain sis à Sainte Lucie de Porto-Vecchio, quartier Pirelli dit Calzone, 2o) un terrain sis à Zonza lieudit Panicali. Mme Blanche Marie A... épouse Z... est décédée le 12 février 2000 laissant pour recueillir sa succession sa fille Mme Sylvie Z.... Mme Marie Antoinette J..., par acte notarié du 6 septembre 2000 de Me I..., a cédé vingt parcelles de terre figurant sur la commune de Zonza à Mme Marie Thérèse Y... en échange d'un bâtiment à usage commercial et d'un fonds de commerce de restaurant débit de boissons situés dans la même commune. Cet acte notarié d'échange n'a pas été publié. Etant dans l'impossibilité de prouver son droit de propriété, Mme Marie Antoinette J... n'a pu transmettre les parcelles échangées. Elle a convenu avec Mme Marie Thérèse Y... par actes notariés des 25 et 30 septembre 2004 auxquels elle était représentée par son fils Joseph, que : " Mme J... A... par son mandataire déclare se reconnaître débitrice de Mme Y... et la subroger expressément dans le bénéfice des dispositions testamentaires ci-dessus (soit le testament de Mme Lilla X...) dont elle a demandé la délivrance de legs judiciaire aux héritiers du sang et elle oblige ses héritiers et ayants droit à céder à titre de compensation à Mme Y... lesdits biens dès qu'elle en aura obtenu la délivrance. " Mme Sylvie Z... et Mme Marie Thérèse Y... ont fait assigner en délivrance de legs devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio : - les neveux et nièces de Mme Lilla X... : M. Guelfe Toussaint X..., M. Jean-Baptiste X..., Mme Françoise Rosalie X... épouse D..., M. Vincent Léonidas G..., Mme Paqueline X... épouse B..., Mme Antoinette Micheline X... épouse K..., M. Jean-François, Salvator, Marie X...- C..., Mme Michèle, Rosalie X..., M. Tony Marc Marie X..., M. Antoine François X..., M. Marc X..., - ainsi que les petites filles de feue Marie Antoinette J..., les filles de son fils décédé Félix Eugène A... : Christelle A..., Linda A... et Marie-Josée A.... Par jugement du 14 février 2011, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - ordonné la délivrance du legs par Guelfe Toussaint X..., Jean-Baptiste X..., Françoise Rosalie X... épouse D..., Vincent Léonidas G..., Paqueline X... épouse B..., Antoinette Micheline X... épouse K..., Jean-François, Salvator, Marie X...- C..., Michèle, Rosalie X..., Tony Marc Marie X..., Antoine François X... et M. Marc X... ou leurs ayants droit, héritiers de feue Lilla X..., décédée le 21 mai 1996 au profit de Sylvie Z... et Marie Thérèse Y..., portant sur les parcelles situées sur la commune de Zonza, Corse du Sud, lieudit " Calzone " et cadastrées : section F 53 (9 a 80 ca), F 57 (12 a 51 ca), F 58 (1 ha 73 a 80 ca), F 59 (1 a 50 ca), F 60 (50 a 20 ca), F 65 (1 ha 5 a 34 ca), F 66 (20 a 27 ca), F 1166 (8 a 66 ca), F 1372 (38 a 78 ca), F 1374 (7 a 60 ca), F 1376 (3a 18 ca), F 1384 (14 a 28 ca), sous réserve que la propriété de Lilla X... sur ces parcelles soit établie -dit que le présent jugement vaut délivrance du legs à défaut de réitération par acte authentique, - enjoint, en tant que de besoin, à Guelfe Toussaint X..., Jean-Baptiste X..., Françoise Rosalie X... épouse D..., Vincent Léonidas G..., Paqueline X... épouse B..., Antoinette Micheline X... épouse K..., Jean-François, Salvator, Marie X...- C..., Michèle, Rosalie X..., Tony Marc Marie X..., Antoine François X... et M. Marc X... ou leurs ayants droit à déférer aux demandes du notaire chargé des formalités de publicité foncière de la délivrance du legs, dans un délai d'un mois après sommation par acte d'huissier, - dit que faute par Guelfe Toussaint X..., Jean-Baptiste X..., Françoise Rosalie X... épouse D..., Vincent Léonidas G..., Paqueline X... épouse B..., Antoinette Micheline X... épouse K..., Jean-François, Salvator, Marie X...- C..., Michèle, Rosalie X..., Tony Marc Marie X..., Antoine François X... et M. Marc X... ou leurs ayantss droit de déférer aux demandes du notaire chargé des formalités de publicité foncière de la délivrance du legs, les défaillants seront redevables, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé à 150 euros par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois, - rejeté la demande de sursis à statuer, - rejeté la demande d'exécution provisoire, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens. Le tribunal s'est fondé sur l'article 1014 du code civil pour dire que Mme Sylvie Z..., héritière de la légataire Blanche Z... et Mme Marie-Thérèse Y... ayants cause de Marie-Antoinette J... du fait de l'acte de cession avec clause subrogatoire en date du 25 et 30 septembre 2004 étaient bien fondées à demander la délivance du legs. Il a rappelé que la validité de l'acte d'échange initial était indifférente à la délivrance du legs et que le legs particulier contenu dans le testament du 28 novembre 1984 ne relevait pas de l'application de l'article 1041 du code civil. Il a jugé qu'aucun élément intrinsèque ou extrinséque au testament ne permettait de limiter l'étendue du legs à une seule des parcelles portées sur le compte cadastral et correspondant au lieu dit Calzone alors que la testatrice avait désigné le terrain légué par ce lieudit et que la condition du choix d'une parcelle parmi les douze portées au compte cadastral à l'amiable ou par tirage au sort ne résultait pas du libellé du testament. MM. Marc X..., Jean-Baptiste X..., Tony Marc Marie X..., Mme Françoise Rosalie X... épouse D... ainsi que Mmes Jacqueline E... épouse X..., Françoise Suzanne X... épouse F... et M. Jean-Pierre Antoine René X... intervenant volontairement en leur qualité d'héritiers de feu Antoine François X..., décédé le 8 septembre 2009 à Sainte Lucie de Porto-vecchio, ont relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 14 avril 2011. Par décision du 21 novembre 2011, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné l'interruption de l'instance en raison de la notification produite aux débats du décès le 19 juillet 2008 de M. Vincent Léonidas G.... Par acte du 20 juillet 2012, MM. Marc X..., Jean-Baptiste X..., Tony Marc Marie X..., Mme Françoise Rosalie X... épouse D..., Mme Jacqueline E... épouse X..., Mme Françoise Suzanne X... épouse F... et M. Jean-Pierre Antoine René X... ont assigné en reprise d'instance Mmes Paqueline X... épouse B... et Mathilde B..., en leur qualité d'ayantss droit de feu Vincent Léonidas G..., décédé en cours d'instance. En leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, MM. Marc X..., Jean-Baptiste X..., Tony Marc Marie X..., Jean-Pierre Antoine René X... et Mmes Françoise Rosalie X... épouse D..., Jacqueline E... veuve d'Antoine François X..., Françoise Suzanne X... épouse F... demandent à la cour de : - réformer la décision du tribunal de grande instance d'Ajaccio rendue le 14 février 2011 en toutes ses dispositions, - dire et juger que le legs consenti par Mme Lilla X... à Mmes Blanche A... épouse de M. Z... et Marie Antoinette J..., veuve de M. Jean Charles A... porte uniquement sur l'attribution de deux parcelles de terre sur la commune de Zonza au lieudit " Calzone " et " Panicali " et non pas sur les douze parcelles revendiquées, - dire et juger qu'il conviendra de déterminer les numéros de ces deux parcelles soit suivant accord des parties, soit par tirage au sort avant de les attribuer à Mmes Z... et Y..., - condamner conjointement et solidairement les intimés au paiement de la somme de 3. 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux distraits au profit de Me ALBERTINI, au titre de l'article 696 du code de procédure civile, Subsidiairement : - dire et juger que Mmes J... et Y... ne pouvaient procéder à un acte d'échange portant sur la totalité des parcelles objets du legs, - débouter Mmes J... et Y... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - les condamner au paiement de la somme de 3 000, 00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux distraits au profit de Me Albertini, Très subsidiairement : - ordonner une expertise afin de déterminer la valeur des douze parcelles composant le lieudit " Calzone " mais également décrire la configuration des lieux et dire s'il s'agit d'une seule et même unité foncière, le tout aux frais avancés de Mme Y.... Les appelants font valoir qu'ils ont refusé d'envoyer Mme J... en possession de son legs en ce qu'elle n'avait aucun droit de propriété sur l'intégralité des parcelles mentionnées dans l'acte d'échange. Selon eux, le legs mentionnait seulement l'attribution de deux parcelles et non les douze parcelles invoquées. Ils expliquent que l'objet du legs doit être déterminé conformément à l'article 1129 du code civil et qu'en l'espèce, aucune ambiguïté n'existe quant à la consistance du legs. Ils rappellent qu'en cas de difficulté sur la contenance du legs, il incombe aux magistrats saisis du litige d'interpréter la volonté du disposant. Or, ils considèrent que par son interprétation erronée, le tribunal aboutit à " déshériter " l'ensemble de ses autres héritiers, les parcelles revendiquées correspondant à la majorité des biens de Mme feue Lilla X.... Ils contestent l'interprétation de Mme Y... qui prétend que les parcelles visées à l'échange étaient issues de la même section F tout en formant une unité foncière en rappelant la jurisprudence du Conseil d'état selon laquelle une unité foncière est un " îlot de propriété d'un seul tenant composé d'une parcelle ou d'un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision ". Ils font observer que les douze parcelles du lieudit " Calzone " revendiquées par Mme Y... sont séparées entre elles par un cours d'eau et un ancien réseau de voie ferrée. Ils font remarquer que feue Lilla X... n'a pas eu la volonté de léguer l'intégralité des parcelles sinon le legs aurait été qualifié de legs à titre universel. Ils en veulent pour preuve le fait que Mme Y... a initialement fondé l'acte d'échange sur le testament daté de 1947 lequel lui attribuait lesdites parcelles. Ils rappellent que le legs doit être déterminable dans sa consistance et dans son montant et concluent que la cour doit limiter la délivrance du legs aux seules deux parcelles : l'une située à Sainte Lucie de Porto-Vecchio, quartier Pirelli dit " Calzone " et l'autre sise à Zonza lieu-dit Panicali. Ils contestent les termes de l'échange fait par Mme J... en constatant qu'elle ne pouvait établir sa propriété des terres échangées. Ils précisent que Mme J... ne pouvait procéder à un échange de parcelles encore indivises sans le consentement express de Mme Marie Blanche Z... laquelle n'a jamais été partie à cet échange. Si la cour ne s'estime pas suffisamment éclairée, ils demandent la désignation d'un expert avec la mission de déterminer la valeur des parcelles composant le lieudit " Calzone " et de dire s'il s'agit d'une seule et même unité foncière. En ses dernières conclusions en date du 12 décembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Marie-Thérèse Y... demande à la cour de : - recevoir son appel incident, - confirmer le jugement querellé sous les réserves émises, - dire et juger qu'elle est intégralement subrogée dans les droit de Mme Marie Antoinette J... veuve de M. Jean Charles A... par l'effet de la subrogation-cession réalisée les 25 et 30 septembre 2004 par acte de Me François I..., Notaire à Porto-vecchio, - constater, dire et juger qu'elle est légataire à titre particulier de Mme Lilla X... veuve de M. Jacques A..., conformément au testament olographe du 28 novembre 1984 déposé au rang des minutes de Me François I..., Notaire à Porto-vecchio le 7 août 1996 établi par cette dernière au profit conjointement de Mmes Blanche Marie A... épouse Z... et Marie Antoinette J... veuve A..., - ordonner la délivrance du legs particulier dont s'agit par les consorts X... à son profit portant sur les parcelles suivantes situées sur la commune de Zonza, Corse du Sud et cadastrées : section F 53 (9 a 80 ca), F 57 (12 a 51 ca), F 58 (1 ha 73 a 80 ca), F 59 (1 a 50 ca), F 60 (50 a 20 ca), F 65 (1 ha 5 a 34 ca), F 66 (20 a 27 ca), F 1166 (8 a 66 ca), F 1372 (38 a 78 ca), F 1374 (7 a 60 ca), F 1376 (3a 18 ca), F 1384 (14 a 28 ca), - dire et juger que l'arrêt à intervenir vaudra délivrance de legs à son profit à défaut de réitération de l'acte authentique, subsidiairement et au besoin : - enjoindre les consorts X..., leurs ayants droit et ayants cause à déférer dès première réquisition du notaire qui sera chargé de la délivrance du legs dont s'agit dans le mois de la demande, en tous les cas : - voir fixer une astreinte à la charge des consorts X... d'un montant de 150, 00 euros par jour de retard, qui a commencé à courir à compter du jour de la signification de l'exploit introductif d'instance, - condamner in solidum les appelants à lui payer la somme de 5 000, 00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Elle expose avoir, par acte du 6 septembre 2000, échangé avec Mme Marie Antoinette J... un bâtiment à usage commercial et un fonds de commerce de restaurant-débit de boissons d'une valeur d'un million de francs contre 20 parcelles de terres non bâties figurant sur la commune de Zonza d'une même valeur. Elle explique avoir exécuté ses obligations de délivrance liées à l'échange à Mme J... mais n'avoir rien reçu de la part de cette dernière en raison de ses difficultés à prouver son droit de propriété sur les parcelles échangées et des difficultés du notaire chargé de la publication de l'acte d'échange. Pour y pallier, elle indique que Mme J... l'a subrogée dans le bénéfice des dispositions testamentaires prises à son profit par feue Lilla X... et que par l'effet de la subrogation-cession, elle s'est retrouvée légataire particulière de cette dernière en lieu et place de Mme Marie-Antoinette J... veuve A.... Elle considère que les héritières de Mme Marie-Antoinette J... veuve A..., savoir ses petites filles Christelle, Linda et Marie-Josée A..., n'ont pas qualité pour contester la délivrance du legs particulier fait par feue Lilla X..., n'ayant été attraites dans la cause que pour leur déclarer le jugement commun. Elle conteste la déchéance du legs qui pourrait lui être opposée. Elle explique que tout insulaire a comme réflexe de nommer une propriété par le terme terrain et son lieudit sans se référer à la section, au numéro et encore moins à la surface afférente pour en déduire que Mme Lilla X... n'a pas décrit en son testament olographe les parcelles qu'elle entendait donner à ses belles soeurs. Elle explique également que feue Lilla X... pouvait disposer de tout son patrimoine comme n'ayant pas d'héritier réservataire puisqu'elle est décédée veuve et sans ascendant ni descendant. Elle soutient que Mme J... avait connaissance du legs dont elle était bénéficiaire ainsi que de sa valeur d'un million de francs correspondant à la surface des parcelles qu'elle n'avait pu échanger initialement avec elle. Elle fait observer que les parcelles visées à l'échange sont toutes issues de la même section (F) et qu'elles forment une unité foncière de la même superficie de 7 hectares. Elle remarque que dans ses conclusions du 10 avril 2009, M. Guelfe Toussaint X..., un des ayants droit de Mme Lilla X..., a donné son accord pour la délivrance du legs. Elle s'étonne que dans l'acte de notoriété dressé le 5 septembre 1996 après le décès de Mme Lilla X..., n'ait pas été mentionné le testament déposé au rang des minutes de Me I.... Elle critique l'évaluation des parcelles produite par les appelants au motif qu'elle ne correspond pas à la valeur datant de la période de l'échange soit 2004 et fait remarquer que les consorts X... ne peuvent critiquer un contrat à l'égard duquel ils n'ont aucune qualité pour agir. Elle indique encore que le legs sera attribué aux deux bénéficiaires et que chacune aura la moitié des terrains. Elle demande que l'astreinte court depuis la signification de l'exploit introductif d'instance jusqu'au jour de la signature de la délivrance du legs par devant notaire au motif qu'elle attend depuis plus de douze ans de pouvoir disposer de l'équivalent du prix de la vente qu'elle a consentie. Mme Sylvie Z..., régulièrement citée à domicile n'a pas constitué avocat. M. Guelfe Toussaint X..., régulièrement cité à sa personne, n'a pas constitué avocat. Mme Paqueline X... épouse B... prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de feu Vincent Léonidas G..., régulièrement citée à personne, n'a pas constitué avocat. Mme Antoinette Micheline X... épouse K..., régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. M. Jean François Salvator Marie X...- C..., régulièrement cité par dépôt à l'étude de l'huissier de justice n'a pas constitué avocat. Mme Michèle Rosalie X..., régulièrement citée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. Mme Christelle A..., régulièrement citée à personne, n'a pas constitué avocat. Mme Linda A..., régulièrement citée à personne, n'a pas constitué avocat. Mme Marie-Josée A... épouse H..., régulièrement citée à personne, n'a pas constitué avocat. Mme Mathilde B..., en sa qualité d'ayants droit de feu Vincent Léonidas G..., décédé en cours d'instance, régulièrement citée par dépôt à l'étude de l'huissier de justice, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2013 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 27 mai 2013. MOTIFS DE LA DECISION : Les appelants sollicitent, très subsidiairement, une mesure d'expertise. Toutefois, il est indifférent d'établir que les parcelles litigieuses sont incluses dans une seule et même unité foncière. En effet, l'intimée justifie suffisamment que les douze parcelles correspondent au terrain sis à Sainte Lucie de Porto-Vecchio, lieudit Calzone, en produisant un extrait cadastral modèle 1 portant au nom de Lille X..., propriétaire, lesdites parcelles outre un plan cadastral localisant ces parcelles. De plus, l'avis de valeur sommaire desdites parcelles produit par les appelants ne peut pas remettre en cause l'intention libérale de Mme Lilla X.... En effet, la contrepartie de l'échange au profit de Mme Y..., savoir un million de francs, correspond à la valeur de la moitié des terrains telle qu'estimée par les appelants. Aucune circonstance ne justifie, en conséquence, que la mesure d'expertise sollicitée soit ordonnée. Le premier juge a estimé à bon droit par des motifs pertinents que la cour adopte qu'il y avait lieu d'ordonner la délivrance du legs par Guelfe Toussaint X..., Jean-Baptiste X..., Françoise Rosalie X... épouse D..., Vincent Léonidas G..., Paqueline X... épouse B..., Antoinette Micheline X... épouse K..., Jean-François, Salvator, Marie X...- C..., Michèle, Rosalie X..., Tony Marc Marie X..., Antoine François X... et M. Marc X... ou leurs ayants droit, héritiers de feue Lilla X..., décédée le 21 mai 1996 au profit de Sylvie Z... et Marie Thérèse Y..., portant sur les parcelles situées sur la commune de Zonza, Corse du Sud, lieudit " Calzone " et cadastrées : section F 53 (9 a 80 ca), F 57 (12 a 51 ca), F 58 (1 ha 73 a 80 ca), F 59 (1 a 50 ca), F 60 (50 a 20 ca), F 65 (1 ha 5 a 34 ca), F 66 (20 a 27 ca), F 1166 (8 a 66 ca), F 1372 (38 a 78 ca), F 1374 (7 a 60 ca), F 1376 (3a 18 ca), F 1384 (14 a 28 ca), sous réserve que la propriété de Lilla X... sur ces parcelles soit établie. Il sera rappelé que les appelants n'ont aucune qualité pour se prévaloir d'un vice du consentement lors de l'échange passé entre Mmes J... et Y..., ces successibles de Mme Lilla X... étant tiers à cet acte. Le jugement sera confirmé sur ce point. C'est à juste titre, que le tribunal a enjoint, en tant que de besoin, aux successibles de Mme Lilla X... de déférer aux demandes du notaire chargé d'établir les actes permettant la publicité foncière de la délivrance du legs ordonnée judiciairement et qu'il a fixé une astreinte d'un montant provisoire de 150, 00 euros par jour de retard pendant un délai maximum de trois mois. Aucune circonstance ne justifie que l'astreinte courre au delà d'un délai de trois mois ni que le point de départ de l'astreinte fixé à l'expiration du délai conféré par le notaire pour établir les actes permettant la publicité foncière de la délivrance du legs soit fixé antérieurement, savoir au jour de la signification de l'exploit introductif d'instance sauf à priver les appelants de leur droit à exercer un tel recours. Le jugement sera confirmé sur ce point. Mme Marie-Thérèse Y... a été contrainte d'exposer devant la cour des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation. Les appelants seront condamnés à lui payer, ensemble, la somme de 2 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant en leur appel, MM. Marc X..., Jean-Baptiste X..., Tony Marc X..., Jean-Pierre Antoine René X... ainsi que Mmes Françoise Rosalie X... épouse D..., Jacqueline E... épouse X..., Françoise Suzanne X... épouse F... sont déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Toutefois, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de toutes les parties fondées sur l'article 700 code de procédure civile en première instance. MM. Marc X..., Jean-Baptiste X..., Tony Marc X..., Jean-Pierre Antoine René X... ainsi que Mmes Françoise Rosalie X... épouse D..., Jacqueline E... épouse X..., Françoise Suzanne X... épouse F..., qui succombent, seront tenus aux dépens d'appel. Toutefois, le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise formée par MM. Marc X..., Jean-Baptiste X..., Tony Marc X..., Jean-Pierre Antoine René X... ainsi que par Mmes Françoise Rosalie X... épouse D..., Jacqueline E... épouse X... et Françoise Suzanne X... épouse F... ; Condamne MM. Marc X..., Jean-Baptiste X..., Tony Marc X..., Jean-Pierre Antoine René X... ainsi que Mmes Françoise Rosalie X... épouse D..., Jacqueline E... épouse X..., Françoise Suzanne X... épouse F... à payer, ensemble, à Mme Marie-Thérèse Y... la somme de deux mille cents euros (2 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne MM. Marc X..., Jean-Baptiste X..., Tony Marc X..., Jean-Pierre Antoine René X... ainsi que Mmes Françoise Rosalie X... épouse D..., Jacqueline E... épouse X..., Françoise Suzanne X... épouse F... aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1129 du code civil et quarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 659 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1041 du code civil. Il a jugé qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90976
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