Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90977
- Date
- 3 septembre 2013
- Condamnation
- 21 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 590 R. G : 12/ 04431 M. Philippe X... C/ Mme Nadine Y... Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 29 Mai 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, a prononcé publiquement le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit : APPELANT : Monsieur Philippe X... né le 05 Mai 1971 à RENNES ... 35520 MONTREUIL LE GAST Représenté par Me Arnaud COUSIN de la SCP BROUILLET/ GLON/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON,, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame Nadine Y... née le 08 Juillet 1972 à Alencon ... 35520 MELESSE Représentée par Me Claude LARZUL de la SELARL LARZUL-BUFFET-LE ROUX & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS M. X... et Mme Y... se sont mariés le 31 août 1996 sans contrat préalable. Leur divorce par consentement mutuel a été prononcé par un jugement du 07 avril 2010 qui a homologué une convention définitive passée entre eux prévoyant notamment qu'ils resteront dans l'indivision soumise aux dispositions du Code Civil en ce qui concerne un bien immobilier situé à Melesse.... Saisi par M. X... aux fins de liquidation partage de l'indivision, de licitation et de fixation d'une indemnité d'occupation le Juge aux Affaires Familiales de RENNES a par décision du 19 juin 2012, rejeté ses demandes et mis à sa charge les dépens et une indemnité de 2500 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC). M. X... a relevé appel de ce jugement. Par conclusions du 01 mars 2013, il a demandé : - d'infirmer ladite décision, - d'ordonner l'ouverture des opération de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme Y... et lui, - le désigner pour y procéder Maître Pierre Z... , notaire, - d'ordonner la licitation de l'immeuble situé à Melesse,..., - de dire que Mme Y... devra libérer les lieux, - de dire qu'elle est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 27 décembre 2010, d'un montant de 800 Euros par mois, - de la condamner au paiement de 5000 Euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 5000 Euros d'indemnité pour frais irrépétibles. Par conclusions du 05 mars 2013, l'intimée a demandé : - de confirmer le jugement déféré, - de condamner M. X... à lui payer une somme complémentaire de 2500 Euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 avril 2013. SUR CE Les ex-époux ont acquis par acte notarié du 15 juin 1998 versé aux débats une maison située à Melesse (ILLE-ET-VILAINE) pour le prix de 580000 Francs soit 88420 Euros. Il s'agit d'un acquêt de communauté entré lors du divorce dans l'indivision post-communautaire et, qui, aux termes de la convention portant règlement définitif des effets du divorce a été maintenu dans celle-ci, sans aménagement des droits des coïndivisaires par voie conventionnelle. Mme Y... soutient que M. X... pressé de divorcer, aurait consenti avant la consécration judiciaire de la rupture de leur union à lui laisser la jouissance du domicile conjugal constitué par ce bien, à condition qu'elle s'acquitte des crédits et taxes y afférents, et ce, jusqu'à la majorité des enfants communs âgés aujourd'hui de 14, 13 et 9 ans, lesquels garderaient ainsi leurs repères habituels dans le cadre de la résidence habituelle mise en place. A l'appui de sa thèse elle produit une attestation de son père et fait valoir que d'après ce qui a été convenu sur les conséquences du divorce elle sera domiciliée à l'adresse du bien indivis et assumera le remboursement de l'emprunt immobilier, malgré de faibles revenus. Toutefois, il n'en résulte pas la preuve d'une convention d'indivision qui, pour être valable, au sens de l'article 1873-2 du Code Civil doit être passée par écrit à peine de nullité et devant notaire au cas de publicité foncière, peu important la nature de la sanction relative à cette dernière obligation. Mme Y... verse aux débats une lettre du 18 janvier 2010 adressée par l'avocat commun des époux dans le cadre de la procédure de divorce, et rappelant leur accord pour que la femme reste au domicile conjugal. Mais il y est ajouté notamment : "... Si vous souhaitez que la convention d'indivision soit à durée déterminée elle ne pourra être d'une durée supérieure à 5 ans mais vous pourrez décider que la convention se renouvellera par tacite reconduction... La garantie est que, pendant la période déterminée, il n'est pas possible de vendre sans l'accord de l'autre. Vous pouvez également rester en indivision sans convention et donc sans avoir des frais notariés. Vous serez alors soumis aux règles du Code Civil. L'inconvénient est que l'un ou l'autre des époux peut provoquer le partage en faisant une action en justice pour obtenir la vente du bien. J'ai noté que vous souhaitiez, à priori ne pas faire de convention d'indivision. Je vous remercie d'en répondre sur tous ces points... J'établirai ensuite la convention de divorce... " L'épouse qui, au vu de ces informations n'a pas exigé une convention écrite destinée à empêcher le partage avant l'expiration d'un délai déterminé ne peut utilement prétendre qu'elle aurait consenti à ce que son mari n'en régularise pas une en contrepartie d'une promesse verbale dont l'objet aurait été, équivalent, mais qui se serait révélée fallacieuse. Au demeurant, si Mme Y... avait voulu préserver durablement ses droits indivis soit son avocat aurait fait le nécessaire au plan formel, soit le Juge du divorce qui doit vérifier la volonté des parties n'aurait pas prononcé l'homologation de la convention. Le statut de l'indivision étant précaire le partage peut, selon l'article 1873-3 alinéa 2 du Code Civil être provoqué à tout moment, pourvu que ce soit pas de mauvaise foi ou à contretemps. Il est constant que postérieurement au divorce M. X... et Mme A... sa nouvelle compagne ont eu le projet d'acquérir une maison après la vente du bien indivis, qu'en attendant ils ont passé un bail de courte durée avec les propriétaires de celle-ci, lesquels leur ont cependant demandé de se décider avant que la maison soit remise en vente (cf un échange de courriers électroniques les 22 et 24 novembre 2010) en conséquence de quoi ils ont fait une offre d'acquisition acceptée le 30 décembre 2010, puis signé un compromis du 11 avril 2011 sous condition suspensive d'un prêt-relais de 100000 Euros, accordé dans le courant de 2012 (cf les actes) dont rien n'indique que la souscription participe d'une intention malicieuse. M. X... doit avec un salaire net de 1500 Euros (cf un bulletin de paye) faire face à des échéances de crédits immobiliers importantes en considération de ses revenus (cf des tableaux d'amortissement). Le bien-être des enfants n'exige pas nécessairement le maintien de leur mère au domicile conjugal alors qu'ils passent la moitié du temps chez leur père au titre de la résidence alternée qui a été convenue. Par ailleurs, il n'est pas établi que le partage serait inopportun en ce que la valeur du bien sur lequel il porte ne serait pas suffisamment préservé, au regard du marché immobilier actuel. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, du délai écoulé entre le divorce et la présente action introduite le 22 février 2011 par l'ex-mari, il n'apparaît pas que le partage ait provoqué de mauvaise foi ou à contretemps, peu important que sur d'autres points relatifs aux enfants (prestations familiales et assurances) il soit reproché au père d'avoir manqué à ses engagements. Par suite, il convient, en infirmant le jugement déféré : - d'ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre les parties, - de désigner un notaire pour y procéder, - d'ordonner la licitation de l'immeuble indivis qui ne peut être facilement partagé ou attribué, sur une mise à prix de 70000 Euros, avec faculté de réduction, sachant que selon une attestation notariale du 28 juin 2012 la valeur du bien a été estimée à environ 215000 Euros. le tout en application des Articles 815, 840, 841 du Code Civil et des Articles 1136-1, 1136-2 et 1377 du Code de Procédure Civile. La demande tendant à ce que Mme Y... soit contrainte de libérer les lieux n'est pas suffisamment étayée en droit et en fait en ce qu'elle viserait à faciliter la licitation et à éviter tout départ précipité à l'issue de l'adjudication ; elle sera rejetée. Selon la convention portant règlement définitif des effets du divorce les époux ont entendu se soumettre aux dispositions du Code Civil concernant l'indivision sur l'immeuble. Il ressort de l'article 815-9 du Code Civil que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Les conjoints n'ayant pas prévu l'exclusion d'une telle indemnité, Mme Y... soutient en vain que c'est de mauvaise foi que M. X... en réclame une, sous le prétexte qu'en contrepartie d'une jouissance gratuite elle a consenti à régler les emprunts et charges relatifs à l'immeuble et qu'à défaut de gratuité, elle aurait sollicité une prestation compensatoire. Eu égard à la valeur locative du bien indivis, déduite de ses caractéristiques et de son estimation (cf l'attestation notariale du 28 juin 2012 précitée) il y a lieu par voie d'infirmation, de fixer à 650 Euros par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par l'ex-épouse à compter du 27 décembre 2010, postérieure au jugement de divorce mais correspondant d'après l'ex-mari au refus de Mme Y... de sortir à l'amiable de l'indivision. Pour être mal fondée, la résistance de celle-ci n'est pas pour autant abusive ; la demande de dommages-intérêts formée à son encontre sera rejetée. Etant donné les circonstances familiales de l'affaire et l'issue du litige chacune des parties supportera ses propres dépens de première instances-au lieu de ce qui a été décidé de ce chef ainsi que ceux d'appel sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à quelque stade du procès que ce soit. PAR CES MOTIFS LA COUR, après rapport à l'audience, INFIRME le jugement du 19 juin 2012, STATUANT à nouveau : ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre M. X... et Mme Y..., DESIGNE pour y procéder Maître Bernard Pierre Z... , notaire à ..., ORDONNE la licitation en l'étude de ce notaire de l'immeuble sis... à Melesse (35520), cadastré section E1104 et AB 652 pour une contenance totale de 3 ares, 15 centiares, FIXE la mise à prix à SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70 000 Euros), DIT qu'à défaut d'enchères il sera procédé à une nouvelle mise à prix réduite du quart sans besoin d'autre décision, DIT que Mme Y... est redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation de SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 Euros) par mois à compter du 27 décembre 2010, REJETTE le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance outre ceux d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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- 3 septembre 2013
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6253cc96bd3db21cbdd90977
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