Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90978
- Date
- 3 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 600 R. G : 13/ 00186 M. Hubert X... Mme Odile X... Mme Régine X... Mme Anne-Lise X... C/ ASSOCIATION TUTELAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions ; DÉBATS : En chambre du Conseil du 10 Juin 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTS : Monsieur Hubert X... ... 44400 REZE comparant Madame Odile X... ... ... 06130 GRASSE comparante Madame Régine X... ... 44800 SAINT HERBLAIN comparante Madame Anne-Lise X... ... 44400 REZE comparante ET : ASSOCIATION TUTELAIRE DE LOIRE ATLANTIQUE 216 avenue du Saint Laurent 44811 SAINT HERBLAIN CEDEX non comparante Par jugement du 22 novembre 2002, le juge des tutelles de Nantes a : - prononcé la mise sous curatelle de Monsieur Hubert X..., - constaté la vacance de la curatelle et l'a déférée à l'Etat -désigné M. Le Directeur de l'ATI de LOIRE-ATLANTIQUE, 216, Avenue du Saint Laurent 44811 SAINT HERBLAIN CEDEX en qualité de curateur. Par jugement du 18 octobre 2012, le juge des tutelles de Nantes a : - modifié le régime de protection prononcé par jugement du 22 novembre 2002 à l'égard de M. Hubert X... - transformé la curatelle renforcée en tutelle -fixé la durée de la mesure à 480 mois -maintenu son droit de vote -désigné L'ATI de LOIRE ATLANTIQUE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur pour le représenter et administrer ses biens et sa personne. M. X... a, par courrier recommandé du 8 décembre 2012, relevé appel de ce jugement notifié le 28 novembre 2012. Mesdames Anne-Lise X..., Odile X... et Régine X... soeurs de la personne protégée en ont fait de même le 8 décembre 2012. SUR QUOI Mesdames Anne-Lise X..., Odile X... et Régine X... contestent les conditions dans lesquelles le certificat médical du médecin agréé a été établi puisque son frère, sans en avoir été préalablement informé par sa tutrice, a été pris en charge sur son lieu de travail. Elles estiment également que ce certificat médical n'est pas suffisant pour justifier la transformation de la curatelle renforcée en tutelle. Elles critiquent les conditions de l'audition de leur frère par le premier juge et soutiennent qu'il n'a pas été tenu compte de la volonté exprimée par ce dernier que sa soeur Odile soit chargée de ses affaires. En cours de délibéré, L'ATI a fait parvenir un rapport de situation du 28 mai 2013 en faisant valoir que la fratrie est divisée en deux groupes, sans qu'il soit possible de dire si M. X... connaît ou comprend l'origine de ce conflit. L'ATI expose que : - les ressources annuelles de M. X... s'élèvent à l5868 ¿ et les dépenses annuelles à 7966 ¿, - l'intéressé dispose de placements financiers pour un montant de 45 434 ¿ réparti sur des livrets et un contrat d'assurance-vie et qu'il est propriétaire en indivision à hauteur de la moitié en pleine propriété de la maison dans laquelle il vit avec sa s ¿ ur, - il rembourse un prêt immobilier dont le capital restant dû à ce jour est de 16040. 24 ¿. L'ATI précise que M. X... s'est toujours montré conciliant dans l'exercice de la mesure de protection, qu'il sait faire quelques demandes et informer l'ATI d'éventuels projets ou changements lorsqu'on l'aide à s'exprimer, qu'il apprécie d'être rassuré concernant ses comptes bancaires et qu'il lui est difficile d'exprimer ce qu'est une mesure de protection, mais qu'il a compris le sens de son intervention, s'occuper des papiers et de son argent, être à l'écoute de ses projets et les mettre en ¿ uvre. L'ATI fait valoir que les requérantes à la mesure de protection ont contrarié le projet d'acquisition de la maison louée par M. X... avec sa soeur, proche de leur lieu de travail. L'ATI conclut que la gestion budgétaire, administrative et patrimoniale des biens et de la personne de M. X... doit rester extérieure à sa famille afin d'éviter toute amplification du conflit familial qui le met à mal, défendre et veiller à ses seul intérêts et replacer M. X... au centre de sa mesure afin que sa volonté soit respectée, car il ne peut se positionner entre L'ATI et sa famille et qu'il lui est difficile de comprendre les enjeux d'un éventuel changement et de s'opposer aux projets familiaux. Sur la modification de la mesure de protection Les appelantes n'établissent pas que les conditions d'établissement du certificat médical du 30 janvier 2012 du Docteur Y...rendent l'avis de l'expert contestable. Il ressort de l'examen médical que : - M. X... présente une détérioration intellectuelle s'exprimant clairement dans les difficultés à écrire son nom, à effectuer une opération mathématique simple, et à savoir la valeur de l'argent et qu'il a été relativement peu scolarisé -Monsieur X... est incapable d'anticiper en cas de changement de situation -l'anamnèse est diffici1e - l'intéréssé n'a pas de souvenir précis et qu'il y a beaucoup de confusions au niveau des évènements importants de sa vie -M. X... le présente pas de syndrome délirant, ni de trouble de l'humeur. L'expert en conclut que l'intéressé présente une altération des facultés mentales résultant d'un déficit cognitif de sévérité modéré, que ce trouble irréversible n'est pas susceptible de connaître une amélioration future au regard des données acquises de la science et que M. X... étant incapable d'assurer la gestion de ses biens et la défenses de ses intérêts, il doit être placé sous le régime de la tutelle et représenté dans tous les actes de la vie civile. L'audition de M. X... à l'audience a confirmé les constations de l'expert et la nécessité, pour assurer sa protection, de sa représentation dans les actes de la vie civile. Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a transformé en tutelle la mesure de curatelle renforcée dont faisait l'objet M. X.... Sur la désignation du tuteur L'article 449 du code civil dispose que le juge désigne un parent, u allié ou une personne résidant ou entretenant avec le majeur protégé des liens étroits et stables et qu'il prend en considération les sentiment exprimé par celui-ci, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage. M. X... tout en confirmant à l'audience que ses soeurs ainsi que l'ATI s'occupaient de ses comptes, a déclaré être d'accord sur la désignation de sa soeur Odile comme tuteur. Mme Odile X... qui justifie s'occuper, avec ses soeurs, de la situation de leur frère, a déclaré accepter cette fonction. Le compte rendu de l'ATI ne révèle aucun élément s'opposant à la désignation de Mme Odile X.... En conséquence, en l'absence de vacance familiale de la tutelle au sens de l'article 450 du code civil, il convient de désigner Mme Odile X... comme tuteur de son frère, en remplacement de l'ATI. Le jugement sera réformé de ce chef. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil Confirme le jugement sauf en ce qu'il a désigné L'ATI de LOIRE ATLANTIQUE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de tuteur de M. X... et statuant à nouveau de ce chef réformé Désigne Mme Odile X... demeurant ......, en qualité de tuteur de M. Hubert X... pour le représenter et administrer ses biens et sa personne Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être clôturés le 31 décembre de chaque année et remis au plus tard le 31 mars de l'année suivante au greffier en chef du tribunal d'instance de Nantes conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil Laisse les dépens à la charge de la personne protégée. LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90978
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