Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd9097b
- Date
- 4 septembre 2013
- Condamnation
- 416 877 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute no 13/00281 ----------- 04 Septembre 2013 ------------------------- RG 11/01927 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ 20 Mai 2011 08/1479 F ----------------------RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatre septembre deux mille treize APPELANT : Monsieur Patrice X... ... 57970 YUTZ Représenté par Me MARTINEZ-MATALOBOS, avocat au barreau de METZ INTIMEE : SA COUNTRY GOLF DE MARLY, prise en la personne de son représentant légal Rue de la Grange aux Ormes 57155 MARLY Représentée par Me MOREL, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Marie-José BOU, Conseiller ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller Madame Annie MARTINO, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 27 mai 2013, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 1er juillet 2013 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. Ledit jour l'arrêt a été prorogé pour être rendu le 04 septembre 2013, les parties ayant été avisées par lettre simple. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 novembre 2000, Patrice X... a été engagé à compter du 6 novembre 2000 par la société Country Golf en qualité d'adjoint de direction, statut agent de maîtrise, pour une durée de travail fixée à 186,33 heures par mois. A partir du 1er mai 2004, il est devenu cadre et a été rémunéré pour 177,67 heures de travail par mois. Le contrat de travail de Patrice X... a pris fin le 9 septembre 2009 par suite de son départ volontaire à la retraite. Suivant demande du 19 décembre 2008, Patrice X... a sollicité la convocation de la société Country Golf de Marly devant le conseil de prud'hommes de Metz. La tentative de conciliation a échoué. Par jugement du 3 décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Metz a ordonné la comparution personnelle des parties et désigné deux conseillers en qualité de conseillers rapporteurs à l'effet de mettre l'affaire en état d'être jugée, lesquels ont dressé leur rapport le 11 janvier 2011. Dans le dernier état de ses prétentions, Patrice X... a demandé à la juridiction prud'homale de : - condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes: -14 702,80 ¿ au titre des heures supplémentaires majorées de 25 %; - 33 123,96 ¿ au titre des heures supplémentaires majorées de 50 %; -19 722,76 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur; - 6 754,95 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires; - 1 375,27 ¿ au titre de l'indemnité pour jours de repos non pris; - 25 012,62 ¿ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé de l'article L.8223-1 du Code du Travail ; - 1 357,11 ¿ à titre de complément à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite ; - 2 000,00 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner la SA COUNTRY GOLF DE MARLY aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir; La société Country Golf de Marly s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Patrice X... au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 20 mai 2011, statué dans les termes suivants: CONDAMNE la SA COUNTRY GOLF DE MARLY, prise en la personne de son Président Directeur Général, à payer à Monsieur Patrice X... les sommes suivantes : - 1 375,27 ¿ (MILLE TROIS CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET VINGT SEPT CENTIMES) au titre de l'indemnité pour jours de repos non pris; DIT que cette somme porte intérêts de droit, au taux légal, à compter du 19 Décembre 2008, date de saisine du Conseil ; - 500,00 ¿ (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; DÉBOUTE Monsieur Patrice X... de toutes ses autres demandes; DÉBOUTE la SA COUNTRY GOLF DE MARLY de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile; RAPPELLE l'exécution provisoire prévue à l'article R.1454-28 du Code du Travail; CONDAMNE la SA COUNTRY GOLF DE MARLY aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux liés à l'exécution du présent jugement. Suivant déclaration de son avocat reçue le 15 juin 2011 au greffe de la cour d'appel de Metz, Patrice X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Patrice X... demande à la Cour de : Dire et juger la demande de Monsieur Patrice X... recevable et bien fondée, En conséquence, Infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SA COUNTRY GOLF DE MARLY au paiement de la somme de 1.375,27 euros au titre de l'indemnité pour jours de repos non pris, Statuant à nouveau, Dire et juger la demande de Monsieur Patrice X..., concluant, recevable et bien fondée, En conséquence : Condamner la société COUNTRY GOLF DE MARLY à lui payer la somme de: - 14.702,80 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 25 %, - 33.123,96 euros au titre des heures supplémentaires majorées de 50 %, - 19.722,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de repos compensateur, - 6.754,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappels de salaires, - 25.012,62 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé de l'article L. 8223-1 du Code du travail, - 1.357,11 euros à titre de complément à l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, Condamner la société COUNTRY GOLF DE MARLY à payer à Monsieur Patrice X... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner la société COUNTRY GOLF DE MARLY aux entiers dépens. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la société Country Golf de Marly demande à la Cour de : Rejeter l'appel principal et débouter M. X... de toutes ses demandes fins et conclusions. Accueillir l'appel incident de la SA COUNTRY GOLF DE MARLY et infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de METZ du chef de l'indemnité pour jours de repos non pris et de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Statuant à nouveau, de ces deux chefs, débouter M. X... de ses demandes. Confirmer le jugement pour le surplus. Condamner M. X... à payer à la SA COUNTRY GOLF DE MARLY une indemnité de 1 500 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'en tous les frais et dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions des parties, déposées le 21 février 2013 pour l'appelant et le 27 mai 2013 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises; Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et l'indemnité compensatrice des congés payés afférents Patrice X... prétend que sa durée de travail a toujours été supérieure à celle contractuellement fixée et qu'il n'a jamais été payé de nombreuses heures supplémentaires qu'il a effectuées. Il affirme qu'il avait la responsabilité de deux restaurants, outre celle de commercial pour les groupes et entreprises, et que ce cumul de fonctions le contraignait à faire de nombreuses heures supplémentaires. Il relève que l'argument tenant au fait qu'il a signé le 5 décembre 2008 le reçu pour solde de tout compte après l'avoir fait modifier est sans intérêt dès lors qu'il l'a dénoncé le 16 décembre 2008 et que cette signature était le seul moyen pour lui d'obtenir le paiement du salaire de septembre et des congés payés. Il considère que les relevés détaillés, établis sur de nombreuses années, qu'il produit sont de nature à étayer sa demande alors que la société Country Golf de Marly s'est dispensée de la production de tout élément. S'il ne dénie pas que ces relevés n'ont pas été utilisés par l'employeur pour déterminer les heures supplémentaires des différents salariés, il fait valoir que l'employeur ne tenait effectivement aucun compte desdits relevés. Il conteste les prétendues incohérences relevées par l'employeur dans les plannings. Il sollicite en conséquence le paiement de 766,18 heures majorées à 25% et de 1 438,44 heures majorées à 50%, outre une indemnité compensatrice de congés payés égale à 10%. La société Country Golf de Marly soutient que toutes les heures supplémentaires effectuées par Patrice X... lorsqu'il travaillait 43 heures par semaine puis 41 heures par semaine lui ont été intégralement rémunérées. Elle souligne par ailleurs qu'à la réception d'un premier reçu pour solde de tout compte, Patrice X... a rectifié le décompte mais sans faire valoir l'existence d'heures supplémentaires et qu'il s'est déclaré d'accord avec le nouveau solde de tout compte établi en suite de ses observations. Elle relève qu'à l'appui de sa demande, Patrice X... ne produit rien d'autre que des plannings qu'il s'est constitué lui-même et dont elle conteste la sincérité et l'usage dans l'entreprise, affirmant que ceux-ci contiennent des incohérences. Elle conteste le cumul de fonctions allégué par celui-ci. Elle soutient aussi que Patrice X... ne retire même pas le montant des heures supplémentaires qui lui ont été payées. Enfin, se fondant sur l'enquête réalisée par les premiers juges, elle note qu'aucun des relevés d'heures supplémentaires figurant sur les prétendus plannings concernant d'autres salariés ne correspond aux fiches de paie et décomptes d'heures supplémentaires de ces salariés. * * * Il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments. En l'espèce, au soutien de sa demande, Patrice X... verse aux débats : - des documents intitulés plannings, portant sur les années 2003 à 2008, mentionnant pour plusieurs salariés, dont Patrice X..., leurs horaires d'entrée, de repas et de sortie et leur éventuelle absence ainsi que la cause de celle-ci (maladie, congés payés, repos...) ce, jour par jour; - des tableaux récapitulant, sur la base de ces plannings, le nombre d'heures de travail par semaine et les heures supplémentaires en résultant ; - des agendas des années 2004, 2005, 2006 et 2007 mentionnant des heures de rendez vous ; - des agendas des années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006 mentionnant des heures de manifestations (mariages, réunions...) ; - deux attestations de clients du restaurant "La Grange aux Ormes" indiquant que Patrice X... participait au service du restaurant ; - une attestation de Fabrice Y..., salarié de la Grange aux Ormes de juillet 2001 à août 2009, indiquant notamment que Patrice X... participait au service de la restauration et qu'il a dû faire des heures supplémentaires. La circonstance que Patrice X... n'ait jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires pendant toute la durée de sa collaboration et qu'il n'ait formé une telle réclamation qu'après avoir signé un second reçu pour solde de tout compte établi à la suite de ses observations qui portaient exclusivement sur le non paiement d'un solde de congés payés ainsi que d'une prime de jours fériés est en soi indifférente au regard de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, n'étant pas discuté en outre que ce reçu a été dénoncé dans le délai prévu à cet effet. Mais, force est de constater, comme le fait valoir l'employeur, que les plannings sur lesquels Patrice X... se fonde contiennent des incohérences. Ainsi, le 8 juillet 2005, le planning mentionne pour Patrice X... un temps de travail de 11h50 correspondant à une entrée à 11h20 et à un départ à 23h40 avec un temps de repas de 0h30 alors que selon le code couleur employé sur ce même planning, Patrice X... était en repos toute la journée. Si le bulletin de salaire de juillet 2005 ne fait pas état de cette journée de repos et indique 26 jours au titre de l'avantage en nature nourriture, cette circonstance n'apparaît pas déterminante dès lors que cette fiche de paye ne fait état d'aucune journée de repos alors que selon le planning, Patrice X... a eu d'autres journées de repos ce mois-là pour lesquelles le temps de travail indiqué est de 0, ces journées étant donc incontestablement non travaillées. Il subsiste en conséquence une incohérence pour cette journée du 8 juillet 2005 que le bulletin de salaire ne permet pas de résoudre. Une incohérence du même type existe d'ailleurs aussi pour les journées des 1er mai 2004, 6 et 7 août 2004, 13 et 14 août 2004 et 19 janvier 2006 comme le révèle un rapide sondage. De même, le planning fait état d'heures de travail pour les journées des 19 et 20 août 2006 ainsi que le 29 octobre 2006 alors que toujours selon le code couleur des plannings, Patrice X... était absent pour une autre cause durant ces journées (notamment pour CFA). C'est encore à juste titre que l'employeur observe que du 4 au 10 septembre 2006, un temps de travail est indiqué pour chaque journée sur le planning alors que le code couleur du planning désigne par ailleurs Patrice X... comme étant en récupération ces jours-là. Et la circonstance que le bulletin de salaire de septembre 2006 ne mentionne aucune journée de récupération et fasse état d'un avantage nourriture de 26 jours n'apparaît pas davantage déterminante puisque d'autres journées de récupération, pour lesquelles aucun horaire de travail n'est indiqué sur les plannings et qui sont donc incontestablement non travaillées, ne figurent pas non plus sur les bulletins de salaire et ne donnent lieu à aucune déduction de l'avantage nature (par exemple, la journée du 27 janvier 2006). Enfin, le planning mentionne des heures de travail les 13,14, 15, 21 et 22 juin 2007 alors que selon le code couleur du planning, Patrice X... était en maladie entre les 8 et 25 juin 2007, ce que l'intéressé ne conteste pas et qui est confirmé par les avis d'arrêt de travail versés aux débats par l'employeur. Patrice X... soutient qu'il a néanmoins assuré des rendez vous avec des clients durant cette période, se référant à cet effet à l'agenda. Cependant, il convient de relever que l'agenda 2007 des rendez vous clients ne mentionne aucun rendez vous pour les journées des 13, 15 et 21 juin 2007 et que si cet agenda fait état de rendez vous les 14 et 22 juin 2007, ils sont positionnés l'après-midi, à partir de 14h30 pour le 14 juin 2007 et en fin d'après-midi le 22 juin 2007, alors que les heures de travail pour ces deux journées figurant sur le planning sont situées le matin jusqu'aux environs de 13 heures. Il s'ensuit que les allégations de Patrice X... sur ce point sont dénuées de toute crédibilité et que les mentions relatives au temps de travail concernant les journées des 13,14, 15, 21 et 22 juin 2007 sont manifestement fausses, ce qui, ajouté aux nombreuses incohérences intrinsèques aux plannings relevées ci-dessus, jette un doute sérieux sur la sincérité de l'ensemble des mentions relatives au temps de travail portées sur ces plannings. Par ailleurs, ces plannings indiquent aussi les durées de travail d'autres salariés. Or, les conseillers rapporteurs ont procédé à une comparaison par sondage pour trois salariés entre, d'une part, les plannings fournis par Patrice X... et, d'autre part, les fiches de paie de ces trois salariés et en ont conclu que les fiches de paie ne correspondaient pas aux pointages résultant des plannings. Et Patrice X... ne conteste pas l'indication fournie par les conseillers rapporteurs selon laquelle le nombre d'heures supplémentaires mentionné sur les fiches de paie n'a jamais été contesté par les intéressés, ce qui tend à accréditer qu'elles étaient conformes à la réalité. En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Patrice X... n'étaye pas sa demande. Il doit en conséquence être débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité compensatrice des congés payés afférents, le jugement étant confirmé en ce sens. Sur l'indemnité compensatrice de repos compensateur Patrice X... fait valoir que la réalisation d'heures supplémentaires, payées ou non, ouvre droit au repos compensateur dans les conditions prévues par la loi. Il prétend qu'il n'a jamais bénéficié d'un repos compensateur et sollicite une indemnité égale au montant des salaires correspondant au temps de repos dont il a été privé, outre les congés payés afférents. La société Country Golf de Marly rappelle le régime du repos compensateur antérieurement à la loi du 20 août 2008. Elle fait valoir que l'effectif de 20 salariés n'était pas atteint et qu'il n'y a jamais eu dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. * * * Aux termes de l'ancien article L 3121-27 du code du travail abrogé par la loi du 20 août 2008, dans les entreprises de 20 salariés et moins, les heures supplémentaires accomplies au delà du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50% de chaque heure supplémentaire accomplie au delà du contingent. La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au delà du contingent annuel prévue par l'article L 3121-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 20 août 2008, entrée en vigueur le 22 août 2008, est fixée à 50% pour les entreprises de 20 salariés au plus. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'effectif de l'entreprise ne dépassait pas 20 salariés. Patrice X... forme sa demande au titre du repos compensateur en fonction des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées telles qu'elles résultent des plannings qu'il verse aux débats. Or, il a d'ores et déjà été retenu qu'il n'étayait pas sa demande à ce titre de sorte que cette base de calcul ne saurait être admise. Et il ressort en outre des plannings qu'il verse lui-même aux débats que Patrice X... a bénéficié de nombreuses journées de récupération ou de repos au delà du repos hebdomadaire. Compte tenu des seules heures supplémentaires correspondant au temps de travail figurant sur ses bulletins de salaire et de ces journées sur lesquelles il ne s'explique nullement alors qu'elles ressortent de ses propres pièces, sa demande n'apparaît pas justifiée. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui l'en a débouté. Sur l'indemnité pour travail dissimulé Patrice X... fait valoir que le fait pour son employeur de ne pas avoir mentionné sur ses bulletins de paie le nombre réel d'heures travaillées est constitutif de l'infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié justifiant l'allocation d'une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. La société Country Golf de Marly s'oppose à cette demande aux motifs que Patrice X... a été intégralement réglé de toutes les heures supplémentaires effectuées et mentionnées sur les bulletins de paie qui lui ont été délivrés et qu'il n'existe aucune intention volontaire de dissimuler et de ne pas régler des heures de travail effectives. * * * En l'espèce, il ressort des énonciations précédentes qu'il ne saurait être fait grief à l'employeur d'avoir mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli de sorte que Patrice X... ne peut en tout état de cause prétendre à l'indemnité prévue à l'article L 8223-1 du code du travail. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur l'indemnité pour jour de repos non pris Patrice X... sollicite la confirmation du jugement de ce chef. Il indique fonder sa demande sur l'avenant no 5 du 3 septembre 1999 relatif à la réduction du temps de travail à la convention collective du golf prévoyant que lorsque l'horaire hebdomadaire est fixé au delà de la durée légale du travail, le salarié a droit à des jours de repos ouvrés tenant compte du nombre d'heures effectuées au delà de cette durée légale. Il estime que cette convention collective est bien applicable au regard de l'activité principale de la société qui était de gérer le domaine du golf de Marly, l'intéressé relevant que l'employeur lui a versé l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective du golf. Il fait valoir que le nombre de jours de repos qui lui est ainsi dû est de 12, soit la somme de 1 375,27 euros en équivalent de salaire. La société Country Golf de Marly considère au contraire que la convention des cafetiers hôteliers restaurateurs, à laquelle le contrat de travail fait référence, s'applique. Elle fait valoir à cet effet qu'elle a pour activité la construction et l'exploitation de terrains de golf mais aussi toutes activités de restauration s'y rattachant et que c'est la convention susvisée qui régit la branche restauration du domaine du golf de Marly dont Patrice X... était le responsable, l'intimée prétendant que la mention de la convention collective du golf sur les bulletins de salaire à compter de juin 2004 résulte d'une erreur matérielle. Elle note en outre que Patrice X... n'explicite ni le fondement, ni le montant de sa demande. * * * Aux termes de l'article R 3243-1 du code du travail anciennement codifié à l'article R 143-2 relatif au bulletin de paie, interprété à la lumière de la Directive 91/533/CEE du Conseil du 14 octobre 1991, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; si dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié peut demander l'application de la convention mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant présomption de l'applicabilité de la convention collective à son égard, l'employeur étant admis à apporter la preuve contraire. En l'espèce, l'objet social de la société Country Golf de Marly est la construction, l'exploitation de terrains de golf et toutes activités hôtelières sportives et de restauration qui s'y rattachent, n'étant pas discuté que lors de l'embauche de Patrice X..., elle gérait un golf et deux restaurants, celui du club house et celui de la Grange aux Ormes, et qu'ensuite, ce dernier restaurant a été exploité par une autre société. L'activité principale de la société Country Golf de Marly a donc toujours été l'exploitation d'un golf. Celle-ci ne fournit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que certains salariés, dont Patrice X..., exerçaient une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome, la réalisation d'une activité de restauration, au demeurant sur les lieux même du golf, n'étant pas propre à caractériser une telle activité et l'existence d'un centre d'activité autonome. Ainsi, il apparaît que la seule convention applicable compte tenu de l'activité principale de l'entreprise est celle du golf, laquelle vise les entreprises ayant pour activité principale la gestion et l'exploitation de parcours de golf et des services s'y rattachant, dont les activités de restauration. En outre, il est constant que depuis juin 2004 et jusqu'à la fin du contrat de travail, soit pendant plus de 4 ans, les bulletins de salaire ont systématiquement fait état de la convention collective du golf. Et, l'employeur ne conteste pas avoir versé à Patrice X... l'indemnité de départ à la retraite prévue par cette convention. Il s'ensuit que la société Country Golf de Marly ne peut prétendre que cette mention des bulletins procède d'une simple erreur. Patrice X... est dès lors en droit de se prévaloir de cette convention et des textes y attachés. Mais, de la même manière que pour les repos compensateurs, Patrice X... forme la demande en cause en fonction des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées telles qu'elles résultent des plannings qu'il verse aux débats. Or, il a été retenu qu'il n'étayait pas sa demande à ce titre de sorte que cette base de calcul ne saurait être admise. Et il ressort en outre des plannings qu'il verse lui-même aux débats que Patrice X... a bénéficié de nombreuses journées de récupération ou de repos au delà du repos hebdomadaire. Compte tenu des seules heures supplémentaires correspondant au temps de travail figurant sur ses bulletins de salaire et de ces journées sur lesquelles il ne s'explique nullement alors qu'elles ressortent de ses propres pièces, sa demande n'apparaît pas justifiée. Infirmant le jugement, Patrice X... en sera donc débouté. Sur le complément de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite Expliquant que la société Country Golf de Marly lui a versé l'indemnité de départ à la retraite prévue par la convention collective du golf, Patrice X... indique réclamer son réajustement en fonction des heures supplémentaires qui auraient dû lui être payées, soit sur la base d'un salaire moyen des 12 derniers mois de 4 168,77 euros après prise en compte desdites heures. La société Country Golf de Marly conclut au rejet de cette demande. * * * Le complément d'indemnité de départ à la retraite sollicité étant exclusivement lié à la prise en compte, dans le salaire de base servant au calcul de cette indemnité, des heures supplémentaires dont Patrice X... réclame par ailleurs le paiement et celui-ci ayant été débouté de cette dernière demande, il ne peut qu'être aussi débouté de sa demande à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite, le jugement devant être aussi confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Patrice X..., qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel et débouté de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n'y a pas lieu à condamnation de Patrice X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire : Reçoit l'appel principal de Patrice X... et l'appel incident de la société Country Golf de Marly contre un jugement rendu le 20 mai 2011 par le conseil de prud'hommes de Metz ; Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Country Golf de Marly : - à payer à Patrice X... les sommes de : * 1 375,27 euros au titre de l'indemnité pour jours de repos non pris ; * 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux dépens ; Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant : Déboute Patrice X... de ses demandes au titre de l'indemnité pour jours de repos non pris et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation de Patrice X... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Condamne Patrice X... aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 04 Septembre 2013, par madame BOU, faisant fonction de président, assistée de madame DESPHELIPPON, greffier, et signé par elles. Le greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du Code du travailarticle L 8223-1 du code du travail.article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article L 3121-27 du code du travail abrogé par la loiarticle 700 du Code de procédure civilearticle L 3121-11 du code du travail dans sa rédactionarticle L 3171-4 du code du travail quarticle L.8223-1 du Code du Travail
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