Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd9097d
- Date
- 3 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 591 R. G : 12/ 04437 Mme Séverine X... épouse Y... C/ M. Xavier Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : En chambre du Conseil du 29 Mai 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. APPELANTE : Madame Séverine X... épouse Y... née le 13 Novembre 1972 à SAINT MALO (35400) ... 35360 MEDREAC Représentée par Me JUGDE substituant Me JARNIGON-GRETEAU, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur Xavier Y... né le 29 Avril 1972 à MORLAIX (29600) ... 35390 SAINT MEEN LE GRAND Représenté par Me Dominique TOUSSAINT avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Dominique FOURNIER, avocat plaidant au barreau de DINAN EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS. M. Y... et Mme X... se sont mariés le 13 juillet 2002 sans contrat préalable ; De leur union sont nés Alan le 17 mars 2002 et Axel le 29 septembre 2005 ; Sur la requête en divorce de M. Y..., le Juge aux Affaires Familiales de Rennes a rendu une ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2012 qui, concernant les mesures provisoires, a : - dit qu'il n'y a pas lieu à l'octroi d'une pension alimentaire à l'épouse pour elle-même, - accordé à chaque époux une avance de 65000 ¿ à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, - dit que les enfants résideront chez leur mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, - dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil, à défaut de meilleur accord : * en période scolaire : les fins des semaines impaires du vendredi à 19 H au dimanche à 19 H avec extension aux jours fériés accolés, * hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, - dit qu'il appartiendra au père de venir chercher les enfants sur le parking du " dojo " et de les y ramener ou de les y faire chercher et ramener, - dit que s'il n'a pas exercé son droit d'accueil dans l'heure qui suit celle prévue pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé, - fixe la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 600 ¿ (300 ¿ X 2) que le père devra verser à la mère le 5 de chaque mois à la résidence de la bénéficiaire sans frais pour elle, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin, - rejeté les autres demandes ; Mme X... a relevé appel de cette ordonnance ; Par conclusions du 6 mai 2013, elle a demandé : - de réformer en partie ladite décision et en conséquence : - de fixer à 700 ¿ par mois la pension alimentaire due par son mari au titre du devoir de secours, - de dire que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à défaut de libre accord : * jusqu'au mois de septembre 2013 : . en période scolaire : les fins des semaines impaires du vendredi à 19 H au dimanche à 18 H, . hors période scolaire : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; à charge pour lui de prendre les enfants au parking du club de " dojo " et de les y ramener, * à partir du mois de septembre 2013 : . une fin de semaine par mois du samedi à 12 H au dimanche à 17 H, - pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques, - pendant la moitié des vacances de Noël, de Février et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, à charge pour elle d'assumer les trajets, - de l'autoriser à inscrire seule Alan... pour la rentrée scolaire du mois de septembre 2013 ; - de l'autoriser à inscrire seule Alex à... pour la rentrée scolaire du mois de septembre 2013, - de dire irrecevable ou mal fondée la demande de M. Y... au titre des modalités d'exercice de l'autorité parentale, - de condamner celui-ci au paiement d'une indemnité de 2500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Par conclusions du 2 mai 2013, l'intimé a demandé : - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle n'a pas accordé une pension alimentaire à son épouse pour elle-même, - de la réformer sur la résidence des enfants et de la fixer chez lui, - d'organiser le droit d'accueil de la mère selon l'usage, - de le décharger de toute contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants, - subsidiairement d'ordonner une enquête sociale ou une expertise psychologique de Mme X..., - de condamner son épouse à lui payer une indemnité de 2500 ¿ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ; La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2013 ; Sur sa requête du 16 janvier 2013, le mineur Alan a été entendu le 5 juin 2013 par un des magistrats composant la formation de jugement de la Cour et le compte rendu de son audition a été communiqué aux parties ; Par note en délibéré autorisée, transmise le 17 juin 2013 et communiquée à la partie adverse, M. Y... a indiqué : - que l'enfant est sous l'influence de sa mère et n'est pas libre de décrire sa vie quotidienne chez elle, y compris en ce qui concerne son travail scolaire et son éducation, - qu'il faut expliquer ainsi sa remarque à propos de son père : " parfois j'ai peur de sa réaction quand je lui parle " ; - que le fait qu'il se trouve bien chez sa mère ne signifie pas qu'il s'agisse de son intérêt d'autant qu'à son âge il est favorable à la situation qui lui paraît la moins contraignante, - que les raisons pour lesquelles Mme X... a le projet de déménager dans l'Orne restent mystérieuses, - qu'il est à craindre que celle-ci veuille éloigner les enfants de leur père, - qu'il maintient donc ses demandes ; Mme X... n'a pas déposé une note en délibéré dans le délai imparti par la Cour, expirant le 19 juin 2013 ; Sur ce, Les dispositions déférées qui ne sont pas remises en cause seront confirmées ; I-Sur le devoir de secours. Le devoir de secours a pour finalité non seulement la satisfaction des besoins essentiels de l'époux demandeur mais aussi le maintien, autant qu'il est possible, du train de vie qu'il connaissait pendant la vie commune, dans la limite des facultés du conjoint débiteur, En l'espèce, il ressort de bulletins de paye et d'attestations de Pôle Emploi que le revenu net mensuel de l'épouse, assistante maternelle, a été le suivant : - des mois de mai à octobre 2012 environ................................................. 1300, 00 ¿ - des mois de novembre 2012 à janvier 2013, un peu plus de.................... 1000. 00 ¿ (au titre du salaire, les allocations de chômage n'étant plus perçues) - depuis le mois de février 2013 environ..................................................... 900, 00 ¿ (un des employeurs ayant diminué le temps de garde de son enfant, au vu d'un avenant au contrat de travail), Le fait que l'intéressée ait rompu en 2010 ses relations avec deux employeurs ne signifiant pas qu'elle s'abstienne volontairement d'élever son niveau d'activité actuel, en tant qu'assistante maternelle gardant deux enfants à la mesure de ses possibilités d'accueil ; Par ailleurs, il est établi que celle-ci bénéficie de commissions de l'ordre de 80 ¿ nets par mois comme vendeuse à domicile, que dans le cadre d'une reconversion professionnelle elle a conçu le projet de s'associer pour créer au mois de septembre 2014 une ferme pédagogique après une formation dispensée par la chambre d'agriculture de l'Orne au cours de laquelle elle percevra des allocations de chômage dont le montant n'est pas encore connu ; Outre des charges courantes, elle supporte un loyer de 490 ¿ (cf un bail et une quittance) et une mensualité de crédit automobile de 163, 65 ¿ (cf un extrait du contrat et un tableau d'amortissement) ; M. Y... justifie d'une rémunération nette mensuelle imposable de 3133 ¿ en 2012, en tant qu'employé technico-commercial, bénéficiaire d'avantages en nature (véhicule de fonction, tickets restaurant) ; En plus des charges habituelles de la vie courante il règle un loyer de 429 ¿ (cf une facture) ; Le prétendu remboursement d'un prêt automobile à hauteur de 636, 16 ¿ par mois ne saurait être retenu dès lors que le mari ne produit qu'une offre de crédit non accompagnée d'une acceptation signée ; Il est constant qu'à la suite de la vente du bien immobilier commun chacun des conjoints a perçu une somme de 65000 ¿ ne pouvant générer en cas de placement que des gains modiques et qui a été en partie consommé de part et d'autre pour faire des achats domestiques (cf des factures) ; Mme X... est attributaire de prestations familiales affectées à la satisfaction des besoins des enfants qui résident chez elle moyennant une participation de M. Y..., Compte tenu de l'ensemble de ces éléments il convient, en infirmant l'ordonnance déférée d'accorder à l'épouse une pension alimentaire d'un montant indexé de 300 ¿ en exécution du devoir de secours dû par le mari ; II-Sur la résidence des enfants, le droit d'accueil et la contribution. La mère s'est toujours occupée principalement des enfants, sans défauts notables (attestations de Mme Z..., de M. et Mme A...) et sans preuve qu'elle dénigrerait le père devant ceux-ci ; Il n'est pas démontré qu'elle les priverait d'activités extra-scolaires et qu'elle les laisserait seuls sur le parking où l'échange a lieu pour l'exercice du droit d'accueil, sachant que le caractère conflictuel de la séparation du couple et non pas une volonté de mettre à distance le père explique le choix de cet endroit ; M. Y... est l'objet de reproches de la part de son épouse (cf des courriers reçus d'elle) sans que l'on en déduise que Mme X... ferait obstacle à sa fonction paternelle alors que sa place de mère est parfois mise à mal, ce qui perturbe Alex (attestation de Mme Z...) ; Il est affirmé de manière excessive que l'animosité de la femme à l'égard de son mari confine à la haine ; Mme X... a pris tous renseignements utiles pour que son projet d'installation dans l'Orne aux fins d'ouverture d'une ferme pédagogique se réalise (cf les courriers électroniques échangés par elle avec la Chambre d'Agriculture de ce département) ; Le souhait exprimé par Alan de rester auprès d'elle, en étant satisfait du projet en question doit être pris en compte ; sa sincérité n'est pas utilement mise en doute, vu qu'il correspond aux qualités maternelles et qu'il n'est pas le reflet de pressions avérées indépendamment de l'interprétation donnée par M. Y... des déclarations du mineur, quelque peu négatives en ce qui concerne les rapports du garçon avec lui ; Il n'est pas établi que Mme X... abuserait de la liberté qui est la sienne de changer de domicile, de mode de vie et de profession au détriment du bien-être de ses fils et des liens qu'ils doivent garder avec leur père, de sorte que les reproches d'instabilité, d'irréalisme et d'" enfermement psychologique " manquent de consistance ; Sans qu'il soit besoin d'ordonner avant dire droit, une mesure d'instruction, la résidence habituelle des enfants sera maintenue chez leur mère, dans leur intérêt, la demande contraire du père qui n'est pas irrecevable comme nouvelle au sens de l'article 564 du Code de Procédure Civile, eu égard du fait nouveau constitué par le déménagement prévu par Mme X..., étant cependant mal fondée même si elle repose sur des capacités réelles au plan affectif et au plan éducatif ; Les modalités du droit d'accueil seront confirmées et complétées par celles précisées au dispositif ci-après, afin que les garçons gardent avec M. Y... les relations nécessaires à leur bon développement ; Mme X... sera autorisée à procéder aux inscriptions scolaires qu'elle entend régulariser dans l'intérêt de la fratrie ; Sur la contribution alimentaire la demande de décharge de M. Y... n'est que l'accessoire de celle rejetée, tendant au transfert de la résidence des enfants ; les dispositions y afférentes qui ne sont pas autrement remises en cause seront confirmées ; Etant donné le caractère familial de l'affaire chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel, sans application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après rapport à l'audience : DIT recevable la demande du mari relative aux modalités d'exercice de l'autorité parentale ; INFIRME en partie l'ordonnance de non-conciliation du 7 mai 2012 ; STATUANT à nouveau ; FIXE à 300 ¿ par mois la pension alimentaire due par M. Y... à son épouse au titre du devoir de secours ; DIT que cette pension sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2014, en fonction des variations de l'indice INSEE Série France entière des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule : mensualité initiale x nouvel indice = nouvelle mensualité Indice de base L'indice de base étant celui publié pour le mois de mai 2012 et le nouvel indice étant le dernier publié au jour de la réévaluation ; CONFIRME pour le surplus ; Y ajoutant, DIT qu'à compter du mois de septembre 2013, le père bénéficiera d'un droit d'accueil : * en période scolaire : la troisième fin de semaine de chaque mois du samedi à 12 H au dimanche à 17 H, * hors période scolaire : . pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint et de Pâques, . pendant la moitié des vacances de Noël, février et d'été, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ; à charge pour la mère d'assumer les trajets ; AUTORISE Mme X... à inscrire seule Alan... pour la rentrée scolaire du mois de septembre 2013, L'AUTORISE à inscrire seule Axel ... pour la même rentrée scolaire ; REJETTE le surplus des demandes y compris au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 564 du Code de Procédure Civile
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- 3 septembre 2013
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6253cc96bd3db21cbdd9097d
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