Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd9097e
- Date
- 3 septembre 2013
- Condamnation
- 7 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 593 R. G : 12/ 04523 M. Manuel X... C/ M. MARCOS X... M. RAFAEL X... APASE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Juin 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. APPELANT : 1 Monsieur Manuel X... né le 29 Février 1952 à RENNES (35000) ... 35000 RENNES Représenté par Me LEMBO subsitutant Me ERGAN avocat au barreau de RENNES INTIMÉS : Monsieur MARCOS X... né le 26 Novembre 1958 à RENNES ... 35000 RENNES Représenté par Me Christine TRAVERS, avocat au barreau de RENNES Monsieur RAFAEL X... né le 14 Septembre 1953 à RENNES ... 35230 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE Représenté par Me Christine TRAVERS, avocat au barreau de RENNES l'APASE (ASSOCIATION POUR L'ACTION SOCIALE ET EDUCATIVE) ès-qualité de tuteur de Madame Ana Y... veuve X... ... CS 90609 35706 RENNES CEDEX 7 Représentée par la SCP GAUTIER/ LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 6224 du 27/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Madame Ana Y..., Veuve X... âgée de 87 ans, a été admise, courant mai 2010 au sein de la Résidence Edilys, sise.... Par jugement du 7 novembre 2008, le juge des tutelles de RENNES a ordonné la mise sous tutelle de Madame X... et désigné l'APASE en qualité de tuteur. Les ressources de Madame X... ne permettant pas de faire face à ses charges, notamment en ce qui concerne les frais de la maison de retraite, l'APASE a demandé aux fils de Madame X... de prendre en charge le déficit mensuel de l'ordre de 1407 ¿. Faute d'accord, l'APASE a, le 19 avril 2011, saisi le juge aux affaires familiales de Rennes d'une demande en fixation de la contribution alimentaire des enfants à l'entretien de leur mère, sur le fondement de l'article 205 du code civil. Par jugement du 29 mars 2012, le juge aux affaires familiales a fixé la contribution alimentaire à l'entretien de leur mère, à 875 ¿ par mois pour Monsieur Manuel X..., à 270 ¿ pour Monsieur Rafaël X... et à 314, 30 ¿ pour Monsieur Marcos X.... Monsieur Manuel X... a relevé appel de ce jugement le 9 juillet 2012. Par conclusions du 2 mai 2013, M. Manuel X... demande, par voir de réformation du jugement déféré de : - dire que Madame Ana X... ne se trouve pas dans un état de besoin, compte tenu de son patrimoine mobilier et immobilier, - débouter l'APASE de toutes ses demandes, et rejeter toutes les demandes formées par Messieurs Marcos X... et Rafaël X... contre lui -subsidiairement, de dire que chacun des trois enfants de Madame Ana X... devra contribuer à parts égales au déficit mensuel de 1. 380, 20 ¿, soit une contribution de 460, 07 ¿ chacun, - condamner Messieurs Marcos X... et Rafaël X... à lui payer une somme de 2. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LE PORZOU DAVID ERGAN, par application de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions du 7 mai 2013 de Messieurs Marcos et Rafael X... aux termes desquelles, ils demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur Manuel X... de toutes ses demandes fins et conclusions et de le condamner au paiement de la somme de 2 500 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les conclusions de l'APASE du 27 novembre 2012 demandant la confirmation du jugement déféré et la condamnation de M. Manuel X... au paiement de la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle. Vu l'ordonnance de clôture du 21 mai 2013. Sur le montant de la contribution alimentaire L'appelant soutient que sa mère ne se trouve pas dans un état de besoin au sens de l'article sus-visé dans la mesure où elle est propriétaire de biens immobiliers en Espagne et en France dont la vente qui n'a pu intervenir du fait de ses frères permettrait de faire face à ses besoins ; Il soutient également que L'APASE n'a pas fait de diligences pour que sa mère soit, compte tenu de son âge et de ses ressources exonérée de la taxe foncière. Il fait valoir que le placement de sa mère dans une maison de retraite non agrée la prive du bénéfice de l'aide sociale versée par le département soit environ 300 ¿ M. Manuel X... expose avoir, dans l'attente de la vente de son entreprise artisanale de carrelage, adopté pour le statut de retraité actif de sorte qu'il dispose d ¿ un revenu mensuel total de 5 280 ¿. Il fait valoir que sa situation n'est pas meilleure que celle de ses deux frères qui n'ont pas justifié de leurs ressources pour l'année 2012 de telle sorte que la contribution de chacun des trois enfants doit être fixée à égalité à la somme de 1 380, 20 ¿ Messieurs Marcos et Rafael X... répliquent que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de chacun des enfants pour fixer le montant de leur contributuion alimentaire respective. L'APASE réplique que les ressources mensuelles de Mme X... s'élèvent à 1102, 90 ¿ et ses frais et charges à 2 483, 10 ¿ ce qui porte le déficit mensuel à la somme de 1 380, 20 ¿. L'APASE fait valoir que la liquidation future des placements en valeurs mobilières ne permettrait pas de subvenir à ses besoins de manière pérenne. Elle précise que la vente d'un bien immobilier à Rennes dont Mme X... est usufruitière est hypothétique et que le premier juge a fait une juste appréciation des facultés contributives de chacun des débiteurs d'aliments ; - sur l'état de besoin de Mme X... Les frais d'hébergement de Madame Y... épouse X... s'élèvent à la somme mensuelle de 2. 573 ¿ et les pensions de retraite mensuelles à 1. 113, 70 euros. Le déficit mensuel de l'ordre de 1. 459, 30 euros n'est pas compensé par d'autres revenus, puisque le fait que Mme X... soit propriétaire ou usufruitière de biens immobiliers ou de valeurs mobilières ne lui procurant pas à ce jour des liquidités. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'état de besoin de Mme X.... - sur le montant de la contribution de chacun des enfants Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. En effet, l'avis d'imposition sur les revenus 2011 de Monsieur Manuel X... mentionne un revenu global de 102 917 ¿ comprenant des revenus fonciers pour 51 167 ¿ et des revenus de capitaux mobiliers pour 9044 ¿. Monsieur Manuel X... est également propriétaire de deux appartements en Espagne. Monsieur Marcos X... éducateur sportif perçoit un salaire moyen mensuel de 2 482, 75 ¿ et justifie devoir régler mensuellement, en sus des charges de la vie courante, un loyer de 660 ¿, une pension alimentaire de 150 ¿ pour un enfant, un remboursement de prêt de 283, 39 ¿ et un acompte de 220 ¿ au titre des impôts. Monsieur Rafael X... adjoint administratif à la Ville de Rennes perçoit un salaire mensuel de 1800 ¿ et justifie rembourser, en sus des charges de la vie courante, un prêt immobilier à hauteur de 546, 95 ¿ par mois et un crédit à la consommation de 141, 56 ¿. Aucune des parties ne produisant d'élément au titre des revenus et charges 2012, c'est à juste titre que le premier juge a, sur la base des éléments afférents aux années 2010 et 2011, justement fixé, dans la proportion de quote part de chacun des débiteurs comme suit : -314, 30 ¿ pour Monsieur Marcos X..., soit dans la proportion de 21, 50 % -270 ¿ pour Monsieur Rafael X... soit dans la proportion de 18, 50 % -875 ¿ pour Monsieur Manuel X... soit dans la proportion de 60 % à compter du 1er février 2012 et avec indexation. Le jugement sera confirmé de ces chefs. L'équité commande, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Messieurs Marcos et Rafael X... ainsi que de L'APASE à hauteur de 500 ¿ chacun. PAR CES MOTIFS Statuant en chambre du conseil Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré Condamne M. Marcos X... à verser la somme de 500 ¿ chacun à Monsieur Marcos X..., à Monsieur Rafael X... et à L'APASE en application de l'article 700 du code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle Condamne M. Marcos X... aux entiers dépens. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd9097e
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