Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd9097f
- Date
- 3 septembre 2013
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 596 R. G : 12/ 07684 M. Denis X... C/ M. S. A. TUTELLES Mme Gisèle Y... Mme Odette X... Confirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 28 Mai 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANT : Monsieur Denis X... ... 56240 LANVAUDAN comparant assisté de Me PAULET PRIGENT, Avocat ET : M. S. A. TUTELLES 6 avenue Borgnis Desbordes BP 40335 56018 VANNES CEDEX comparante représentée par M. C... et Mme Z... Madame Gisèle Y... 7 village du Scaouët 56620 CLEGUER comparante Madame Odette X... ... Penquesten 56650 INZINZAC LOCHRIST comparante Selon jugement en date du 25 octobre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a placé Monsieur Denis X..., né en 1954, sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et a désigné l'association MSA tutelles en qualité de curateur. Monsieur X... a, selon courrier recommandé en date du 05 novembre 2012, relevé appel de ce jugement notifié le 27 octobre 2012. Monsieur X... sollicite la mainlevée de la mesure de protection, indiquant que celle ci n'est pas fondée au regard de son bon état mental et du fait qu'il peut obtenir l'appui de Madame Odette A...qu'il connait depuis plusieurs années et qu'il a épousée le 25 août 2012. Il se prévaut du certificat d'un médecin traitant en date du 24 mai 2013. Madame Odette A...épouse X... prétend que son époux n'a pas besoin de curatelle, que leur mariage a été retardé en raison de l'obstruction faite par Madame Y... alors que cette dernière a profité de la faiblesse de son frère durant de nombreuses années et l'a notamment maintenu dans un habitat indigne. Subsidiairement elle se propose pour exercer le mandat de curatelle. Madame Y..., soeur de la personne à protéger, expose qu'elle a pris le relai de leurs parents après leur décès (1999 et 2001) pour aider son frère à gérer ses affaires. Elle fait valoir qu'elle est inquiète pour la vie quotidienne de ce dernier qui souffre des séquelles d'une méningite depuis l'enfance et a des problèmes d'addiction tout comme son épouse. Elle ajoute que depuis la rencontre de son frère avec Madame Odette A..., l'épargne de ce dernier a chuté à vive allure (-16 000 ¿). Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris. L'association MSA tutelles, comparante en personne, estime que Monsieur X... a besoin d'être assisté dans les démarches administratives et bancaires en ce qu'il a de réelles difficultés de compréhension, que son compte bancaire a présenté un solde débiteur de 2000 ¿, qu'elle a dû s'opposer, en l'absence de plan de financement, aux travaux de restauration du domicile conjugal envisagé par les époux X..., en particulier le remplacement de la toiture. Elle indique que Madame Odette X... est très opposante à la mise en place de la mesure et s'exprime au nom de la personne à protéger, sans que le délégué à la curatelle ait pu rencontrer seul Monsieur X.... MOTIFS DE LA DECISION L'appel de Monsieur X... interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. En l'espèce le certificat médical établi le 19 juillet 2012 par le Docteur B...inscrit sur la liste du Procureur de la République, mentionne que l'interrogatoire du patient est effectué en présence de Madame Odette A...pour laquelle le médecin note qu'elle assure ostensiblement une fonction d'étayage auprès de l'intéressé : intervenant dans la conversation pour répondre avant l'intéressé, insistant beaucoup sur tout ce qu'elle fait pour ce dernier, profitant au passage pour dénigrer la s ¿ ur de Monsieur X.... Sur le fond le médecin expert relève que le patient a des troubles cognitifs partiels et des antécédents d'abus d'alcool. Il conclut à une insuffisance du développement cognitif avec immaturité affective entraînant un défaut d'autonomie et une dépendance à autrui. Ces observations médicales ne sont pas contredites par le certificat médical produit par l'appelant au terme duquel le médecin traitant certifie que " Monsieur X... présente un discours cohérent sur son mode de vie et ne semble pas justifier d'un suivi psychiatrique quelconque ". Au regard de l'altération des facultés mentales de Monsieur X... qui n'a pas d'autonomie et dont l'état de santé nécessite une assistance dans les actes de la vie civile tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, la cour considère nécessaire le prononcé d'une curatelle renforcée en sa faveur. La décision du premier juge sera donc confirmée sur ce point. S'agissant du choix du curateur, il y a lieu de rappeler qu'aux termes des dispositions de l'article 449 du Code civil, et à défaut de désignation faite en application de 448 du Code civil, le juge nomme comme curateur le conjoint de la personne protégée, à moins que la vie commune ait cessé ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que le couple X... a connu en quelques mois de vie commune des difficultés de gestion. Cet état de fait conjugué avec l'attitude de Madame A...qui exerce une certaine emprise sur son époux empêche de lui confier la mesure de protection de son mari. Il y a également lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point. PAR CES MOTIFS La cour d'appel après rapport à l'audience, Confirme le jugement du 25 octobre 2012 en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd9097f
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