Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90980
- Date
- 3 septembre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 601 R. G : 13/ 00195 Mme Eliane X... veuve Y... C/ M. Jacques Y... Association S. H. M. E. Mme Catherine Y... épouse Z... Confirme la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 25 Juin 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. ENTRE APPELANTE : Madame Eliane X... veuve Y... Chez Mme Z... ...... 13090 AIX EN PROVENCE non comparante ET : Monsieur Jacques Y... ... 86170 CHERVES comparant Association S. H. M. E., mandataire ... 13417 MARSEILLE CEDEX 09 non comparante Madame Catherine Y... épouse Z... ... 13090 AIX EN PROVENCE non comparante Selon ordonnance en date du 27 septembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Brest a placé Madame Éliane X... veuve Y..., née en 1930, sous sauvegarde de justice pour la durée de l'instance et a désigné comme mandataire spécial l'association S. H. M. S. E avec notamment pouvoir de percevoir seule les pensions et revenus de toute nature dont l'intéressée peut se trouver titulaire. Selon lettre recommandée postée le 05 novembre 2012, Madame X... veuve Y... a relevé appel de la décision. Madame X... veuve Y... n'a pas comparu. Madame Catherine Z... n'a pas comparu et a, par courrier reçu le 20 juin 2012, indiqué qu'elle souhaitait le report de l'audience pour raisons de santé et afin de pouvoir accompagner sa mère appelante. Monsieur Jacques Y..., fils de la majeure à protéger, comparant en personne, a conclu au maintien du mandat spécial et à l'urgence de voir prononcer une mesure de curatelle ou de tutelle en faveur de sa mère pour la protéger du comportement perturbé de sa soeur. Il a exposé que cette dernière a procédé au rapt de leur mère (qui habitait le Finistère) et tente maintenant de la dépouiller à l'instar de ce qu'elle a pu faire en 1999 vis à vis d'une tante paternelle. Il a demandé la désignation d'un tiers extérieur à la famille pour ne pas subir le harcèlement de Madame Z... s'il était en charge du mandat de protection. La S. H. M. S. E a adressé un rapport révélant que le juge des tutelles du tribunal d'Aix en Provence a donné en urgence comme mission complémentaire au mandataire, d'extraire la majeure à protéger du domicile de sa fille et d'organiser de manière continue le placement de Madame X... veuve Y... en maison de retraite. MOTIFS DE LA DECISION Il n'y a pas lieu d'accorder un renvoi de l'examen du recours dès lors que ce renvoi est formulé par Madame Z... et non par l'appelante et qu'en outre les faits révèlent que Madame X... veuve Y... est sous la domination de sa fille contre son gré. En ne comparaissant pas devant la cour, l'appelante n'a saisi celle-ci d'aucune demande et n'a fait valoir aucun moyen au soutien de son appel. Au vu des explications et pièces versées au débat, la cour estime que le premier juge a, par des motifs pertinents qu'elle adopte, effectué une appréciation correcte des faits de la cause et du droit applicable. Aucun moyen d'ordre public n'étant à relever d'office, il y a lieu de confirmer l'ordonnance frappée d'appel en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant en chambre du conseil, après rapport fait à l'audience, Confirme l'ordonnance du 27 septembre 2012 en toutes ses dispositions, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90980
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