Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90982
- Date
- 3 septembre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 588 R. G : 12/ 04344 M. Alain X... C/ Mme Géraldine Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 28 Mai 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. APPELANT : Monsieur Alain X... né le 30 Juin 1963 à PONT L'ABBE (29120) ... 29750 LOCTUDY Représenté la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Vincent OMEZ, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER INTIMÉE : Madame Géraldine Y... née le 26 Août 1976 à QUIMPER (29000) ... 29120 PONT L'ABBE Représentée par la SCP COLLEU/ LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Catherine FEVRIER, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Des relations de Monsieur Alain X... et de Madame Géraldine Y... est né Léo le 01 avril 2010 reconnu par ses deux parents. Selon jugement en date du 08 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Quimper a notamment : - constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère, - accordé au père des droits de visite et d'hébergement s'exerçant sauf meilleur accord des parties : oles première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois, du vendredi 20 heures jusqu'au dimanche 20 heures, ola première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, oet dit que les vacances d'été de l'année 2012 seront partagées par moitié entre les deux parents de manière hebdomadaire, et les vacances d'été de l'année 2013 seront partagées par moitié et par quinzaines, oà charge pour le père de prendre ou faire prendre et ramener ou faire ramener l'enfant au lieu de sa résidence habituelle, - fixé à 150 ¿ par mois la contribution alimentaire du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant avec indexation d'usage, - laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens. Monsieur X... a interjeté appel de cette décision selon requête enregistrée le 03 juillet 2012. Selon dernières conclusions en date du 28 janvier 2013, Monsieur X... demande à la cour de : - fixer la résidence habituelle de l'enfant Léo à son domicile, - fixer à 150 ¿ par mois la contribution maternelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant, A titre subsidiaire, si la résidence de l'enfant était fixée au domicile de sa mère, de confirmer la décision entreprise sauf à dire que les frais de transport de l'enfant lié au droit de visite et d'hébergement du père seront intégralement supportés par la mère. - condamner Madame Y... à verser une somme de 700 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Bazille selon l'article 699 du code de procédure civile. Selon dernières conclusions en date du 25 mars 2013, Madame Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris sauf à préciser que s'agissant du droit de visite et d'hébergement du père, ce dernier remettra l'enfant à la mère ou bien, en son absence, à tout tiers digne de confiance présent au domicile de la mère, - débouter Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - le condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 02 avril 2013. MOTIFS DE LA DECISION Les dispositions non contestées du jugement seront confirmées. Sur la résidence de l'enfant : Monsieur X... demande la résidence de l'enfant à son domicile au motif que Madame Y... a fait le choix de s'éloigner géographiquement du domicile du père (90 kms) de sorte que l'alternance de la résidence qu'il sollicitait au principal pour permettre aux jumeaux nés d'une première union (qu'il accueille en alternance) de tisser un véritable lien avec leur jeune frère n'est plus envisageable. Il reproche à l'intimée de ne pas respecter la co-parentalité. Madame Y... fait valoir que Monsieur X... s'est intéressé tardivement à leur enfant, qu'il n'est pas réellement disponible, laissant Léo à la garde des aînés de la fratrie ou de ses grands-parents pour pouvoir s'adonner à ses activités sportives. Pour décider des modalités d'exercice de l'autorité parentale et notamment de la résidence de l'enfant, le juge doit prendre en compte d'une part, l'intérêt de l'enfant et d'autre part la capacité de chaque parent à respecter les liens de l'enfant avec son autre parent, en application de l'alinéa deux de l'article 373-2-11 du Code civil. Le premier juge a considéré que la résidence en alternance n'était pas adaptée au jeune Léo au regard de la faible implication du père auprès de son fils depuis la naissance et a fixé la résidence de l'enfant au domicile de sa mère. Il convient de préciser que désormais Madame Y... a reconstruit un nouveau foyer. Elle est en recherche d'emploi et demeure disponible pour son enfant. Monsieur X... exerce la profession d'artisan-taxi. Il ressort des pièces versées aux débats que l'absence de co-parentalité dénoncée par l'appelant résulte aussi de sa propre attitude (manque de souplesse et refus de remettre l'enfant au domicile de sa mère lorsqu'elle est absente alors même que la grand-mère maternelle est présente). Il est à craindre, si un tel mode relationnel est maintenu, que le dialogue se dégrade encore et que les non-dits qui actuellement le parasitent, le rompent durablement, au détriment de l'enfant qui, pour se développer harmonieusement, a besoin de son père et de sa mère. Dans cette perspective, la cour invite les parents à rencontrer un médiateur familial afin de permettre une reprise du dialogue constructive dans le seul intérêt de leur enfant. En définitive compte-tenu du jeune âge de l'enfant et de la disponibilité de sa mère, il apparaît que c'est de manière pertinente que le premier juge a fixé la résidence de l'enfant chez Madame Y.... Il convient de confirmer sur ce point le jugement entrepris. Sur le droit d'accueil du père et les trajets : Les parties s'accordent sur les modalités du droit de visite et d'hébergement fixées par le premier juge au bénéfice de Monsieur X.... Au regard de la distance séparant désormais les domiciles parentaux, il y a lieu de prévoir que les trajets pour l'exercice du droit d'accueil du père durant la période scolaire seront pris en charge par moitié par chacun des parents. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point. Pour éviter tout incident ultérieur, il convient également de rappeler à Monsieur X... que lorsqu'il ramène ou fait ramener l'enfant au lieu de sa résidence habituelle, il doit remettre l'enfant à sa mère ou bien, en son absence, au tiers digne de confiance présent au domicile de la mère. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Compte tenu de la nature de l'affaire, chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel. Il n'y a pas lieu à indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, - infirme le jugement du 08 juin 2012 mais seulement sur le partage des trajets, Statuant à nouveau de ce chef : - ordonne le partage des trajets entre les parents pour l'exercice du droit d'accueil du père durant la période scolaire, - confirme pour le surplus le jugement entrepris, - rejette toute autre demande, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90982
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