Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90983
- Date
- 3 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 592 R. G : 12/ 04493 Mme Claire X... C/ M. Vincent Y... réouverture des débats COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 29 Mai 2013 devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Avant dire droit, contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. APPELANTE : Madame Claire X... ... 26740 LA LAUPIE Représentée par Me Emilie OGER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 12/ 6110 du 01/ 10/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Vincent Y... né le 23 Juin 1986 à QUIMPER ... 29140 ROSPORDEN Représenté par Me Danaé PAUBLAN avocat au barreau de QUIMPER EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS. De l'union libre de M. Y... et Mme X... est né Kamyll le 1er Août 2010 ; Les parents se sont séparés ; Saisi par M. Y... aux fins d'organisation de leurs rapports, le Juge aux Affaires Familiales de Quimper a, par décision réputée contradictoire du 13 juin 2012 : - dit que l'enfant résidera provisoirement chez son père, - dit que les parents pourront convenir à l'amiable des périodes de résidence chez la mère, - dit qu'à défaut de meilleur accord, Mme X... exercera ses droits de visite et d'hébergement : * si elle revient vivre dans le Finistère : les mercredis de 10 H à 18 H et du vendredi à 17 H au samedi à 17 H toutes les semaines ainsi que la moitié des vacances scolaires, étant précisé que l'été fera l'objet d'une alternance toutes les semaines, * si elle vit à une distance importante du domicile paternel : une fin de semaine par mois du vendredi à 17 H au dimanche à 18 H outre la moitié des vacances scolaires, étant précisé que l'été fera l'objet d'une alternance toutes les semaines, à charge pour elle de prendre et ramener l'enfant au domicile paternel ; - dit que si le droit de visite n'est pas exercé dans l'heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent qui en est titulaire sera censé y avoir renoncé pour la totalité de la période concernée, - constaté qu'aucune demande n'a été formée au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - ordonné un examen médico-psychologique et une enquête sociale, - sursis à statuer sur les dépens ; Mme X... a relevé appel de ce jugement ; Par conclusions du 8 avril 2013, elle a demandé : - d'ordonner un report de l'ordonnance de clôture à la date d'audience, - de réformer la décision déférée, - d'ordonner un nouvel examen psychologique, - dans l'attente du rapport : . de dire que l'enfant résidera habituellement chez elle dans le cadre d'un exercice exclusif par elle de l'autorité parentale, . d'accorder au père un droit d'accueil à l'amiable et, à défaut d'entente pendant la moitié des vacances d'été et de Noël première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, ainsi que pendant l'intégralité des autres vacances, . de dire que les trajets seront à la charge du père, . de condamner celui-ci au paiement d'une contribution alimentaire de 150 ¿ par mois, . à titre subsidiaire, si la résidence de l'enfant est maintenue chez le père de dire qu'elle bénéficiera d'un droit d'accueil : . pendant l'intégralité des vacances de la Toussaint, Février et Pâques, . durant la moitié des vacances de Noël et d'été, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ; Par conclusions du 27 novembre 2012, l'intimé a demandé : - de confirmer le jugement déféré ; - de débouter Mme X... de ses réclamations, - de dire que l'autorité parentale sera exercée conjointement, - de fixer chez lui la résidence habituelle de Kamyll, - de dire dans l'attente des rapports d'examen médico-psychologique et d'enquête sociale que la mère ne saurait bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement, - de dire le cas échéant que ce droit ne pourra s'exercer qu'en lieu neutre ; Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées ; la clôture de l'instruction a été prononcée le 7 mai 2013 ; Sur ce, I-Sur la procédure. La demande de l'appelante tendant au report de l'ordonnance de clôture n'est explicitée ni en droit, ni en fait, elle sera rejetée ; Mme X... n'a pas été mise en mesure de faire valoir en temps utile ses observations sur les conclusions de l'intimé notifiées le 7 mai 2013, le jour de la clôture de l'instruction, lesquelles contiennent des moyens nouveaux ainsi que sur la pièce nouvelle No54 communiquée à la même date ; L'appelante est bien fondée à demander par conclusions de procédure du 24 mai 2013 que ces écritures et cette pièce tardives soient écartées des débats pour manquement au principe d'ordre public du contradictoire tel que prévu par l'article 16 du Code de Procédure Civile ; II-Sur le fond. Il ressort des attestations produites par M. Y... (Mme A..., Mme B..., M. C..., Mme D..., Mme E... et Corinne F...) et de messages électroniques échangés entre les parents que Mme X..., en état de dépendance alcoolique s'est livrée à des débordements, qu'à la séparation du couple au début de 2012, elle est partie avec l'enfant qui par la suite a été mordu gravement par un chien, alors qu'elle l'avait à sa charge (cf un compte rendu opératoire et un certificat médical émanant du Centre Hospitalier Universitaire de Grenoble), que revenue en Bretagne, elle est repartie vivre dans le sud de la France dans le courant du printemps 2012 avec Kamyll et un nouveau compagnon ; C'est dans ces circonstances que M. Y... a saisi le Juge aux Affaires Familiales ; L'expertise psychologique (rapport remis le 15 mars 2013) a mis en évidence la souffrance de la mère liée à une histoire personnelle difficile expliquant son alcoolisme, une tentative de suicide, et ses rencontres avec des hommes violents, son instabilité, et sa difficulté à assumer sa responsabilité de mère (elle a confiée sa fille Kaly Luna née d'une précédente union à son père, présenté pourtant comme dangereux en 2010) ; L'expert a aussi noté son impatience au cours de l'entretien, son incapacité à prendre la mesure de sa responsabilité concernant la morsure de Kamyll par un chien et son désir d'écarter M. Y... par souci de tranquillité personnelle sous le prétexte que ce dernier exercerait sur elle une emprise, sans pouvoir répondre à la question de l'intérêt de l'enfant sous l'angle de sa construction identitaire ; Il ressort par ailleurs du rapport que pressentie vivre à Chartres avec sa soeur à l'issue d'une relation compliquée avec un homme dans la Drôme, elle est finalement retournée dans ce département, ce qui n'a pas permis l'exercice d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, qu'en revanche, M. Y... engagé dans sa fonction parentale est stable, ce qui constitue pour l'enfant une chance, de sorte que la résidence du garçonnet chez son père devrait être maintenue ; Mme X... ne démontre pas que l'entretien avec l'expert n'a pas été suffisant pour lui permettre de mettre en valeur ses qualités maternelles ; L'expertise réalisée ne révèle ni partialité, ni manque d'écoute imputable au professionnel ; il n'y a pas lieu d'en ordonner une nouvelle ; Mme X... prétend qu'elle a bénéficié d'un sevrage alcoolique, qu'elle ne présente pas de signes d'addiction ; elle produit à ce sujet deux certificats médicaux qui datent de 2009, 2010, et du 7 décembre 2012, ainsi qu'une analyse sanguine de 2012 ; Si d'après les attestations de son entourage versées aux débats elle ne présenterait aucun trouble du comportement et serait une bonne mère, ces témoignages ne sauraient contredire utilement ses carences et sa fragilité mises en évidence par les pièces dont se prévaut le père et confortées par la mesure d'investigation psychologique, à supposer même que ses excès éthyliques aient cessé, que ses enfants, dont Clara et Kaly, soient bien traités et qu'elle leur offre des conditions de vie correctes ; M. Y... est un père attentionné, soucieux du bon développement de son fils ainsi qu'en font foi les attestations fournies par lui sur ces points et montrant aussi qu'il forme un couple stable avec sa nouvelle compagne ; Il a entrepris une démarche pour que Kamyll progresse en ce qui concerne le langage et la propreté (cf le rapport d'expertise) ; La mainlevée d'une mesure d'aide éducative a été proposée par les services sociaux ayant relevé que la prise en charge du garçonnet par le père et sa compagne est satisfaisante et que l'enfant évolue positivement auprès de ceux-ci (bilan d'intervention du mois de mars 2013) ; La filiation est établie à l'égard de M. Y... plus d'un an après la naissance de l'enfant ; eu égard au fait que le père s'est investi dans sa fonction, il convient de dire en complément du jugement que l'autorité parentale sera exercée en commun, par application de l'article 372 du Code Civil ; Compte tenu du milieu sécurisant dans lequel Kamyll est élevé à titre principal, des relations que Mme X... doit continuer à entretenir avec son fils, ce qui a été admis par le père, s'étant arrangé à l'amiable avec celle-ci pour qu'elle reçoive l'enfant pendant quatre semaines au mois d'août 2012 (cf un accord écrit) sans survenance d'un incident avéré, le jugement sera confirmé sur les mesures provisoires conformes à l'intérêt du jeune garçon, édictées dans l'attente des rapports d'investigation, sauf à modifier, par voie d'infirmation partielle les modalités du droit d'hébergement en fonction du même intérêt n'exigeant pas par ailleurs un lieu de rencontre neutre ; Les trajets resteront à la charge de la titulaire du droit selon l'usage en la matière, laquelle ne justifie pas d'une impossibilité financière sur ce point au regard des prestations sociales qu'elle perçoit ; Pour le surplus, la réouverture des débats sera ordonnée pour connaître les résultats de l'enquête sociale prescrite en première instance ainsi que le dossier du Juge des enfants utiles à la solution du litige ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, après rapport à l'audience ; DEBOUTE l'appelante de sa demande de report de clôture ; ECARTE des débats les conclusions notifiées par M. Y... le 7 mai 2013 et la pièce no 54 communiquée par lui le même jour ; REJETTE la demande de nouvel examen psychologique ; INFIRMANT en partie le jugement du 13 juin 2012 ; DIT que, sauf meilleur accord, Mme X... pourra voir et héberger l'enfant : * pendant l'intégralité des vacances de Toussaint et de Février, * pendant la moitié des vacances de Noël, de Pâques, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires et en ce qui concerne les vacances d'été, les quinze derniers jours du mois de juillet les années paires et les quinze premiers jours du mois d'août les années impaires ; CONFIRME pour le surplus ; Y AJOUTANT ; DIT que l'autorité parentale à l'égard de Kamyll sera exercée en commun ; ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre qu'y soient versés le rapport de l'enquête sociale prescrite en première instance ainsi que le dossier du Juge des enfants de Quimper ; DIT que le greffe de la Cour demandera : - le dossier de la juridiction de première instance incluant le rapport d'enquête sociale, - la communication au Juge des enfants de Quimper du dossier d'assistance éducative ouvert au nom du mineur Kamyll X... (pièces en photocopie) ; RENVOIE l'affaire à la conférence de mise en état du 29 OCTOBRE 2013 à 15 HEURES ; RESERVE les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 16 du Code de Procédure Civilearticle 372 du Code Civil
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