Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90984
- Date
- 3 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 598. 599 R. G : 12/ 08475 13/ 198 Mme Brigitte X... M. Pierre-Yves Y... / Mme Françoise Z... COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Nathalie LE POL, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, auquel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 25 Juin 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTS : Madame Brigitte X... ... ... 13008 MARSEILLE non comparante Monsieur Pierre-Yves Y... ... 44800 SAINT HERBLAIN comparant assisté de Me KERNEIS (Cabinet d'avocats ABC) ET : Madame Françoise Z... ... 44300 NANTES non comparante Selon jugement en date du 22 novembre 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a placé Monsieur Pierre-Yves Y..., né en 1977, sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans et a désigné Madame Z..., inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs, en qualité de curateur. Monsieur Y... a, selon courrier recommandé adressé le 06 décembre 2012, fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre 2012. Madame Brigitte X..., mère de Monsieur Y..., a fait appel de cette même décision selon courrier recommandé adressé le 10 décembre 2012 aux termes duquel elle expose qu'une curatelle aménagée serait mieux adaptée à la situation de son fils qui a simplement besoin, selon elle, d'une aide juridique et administrative dès lors qu'il sait gérer correctement son argent. Monsieur Y..., comparant en personne et assisté de son avocat, a contesté l'utilité d'une mesure de protection en sa faveur, tout en reconnaissant avoir pu rencontrer des difficultés temporaires dans la réalisation des formalités administratives et financières au moment de son hospitalisation durant 5 mois, ce qui l'a incité à solliciter une mesure de curatelle simple. Il a fait valoir que sa situation budgétaire est désormais stable et équilibrée et que l'intervention du curateur est un frein coûteux à son autonomie. Madame X... ainsi que Mme Z... n'ont pas comparu et n'ont formulé aucune observation écrite. Madame Z... a adressé à la cour un inventaire de patrimoine et des écritures comptables et des relevés de comptes bancaires peu exploitables faute de commentaire. MOTIFS DE LA DECISION Les appels de Monsieur Y... et de Madame X... interjetés dans les formes et délai de la loi sont recevables. Pour une bonne administration de la justice, il y a lieu de juger ensemble les recours exercés par Monsieur Y... et Madame X.... Il s'ensuit que le dossier enrôlé sous le numéro RG 13/ 0198 sera joint au dossier enrôlé sous le numéro RG 12/ 8475. Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité et lorsqu'il peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par l'application des règles relatives au droit et devoirs respectifs des époux ou lorsque la personne est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. A cet égard les débats d'audience ont pu confirmer la capacité de Monsieur Y... à exprimer sa volonté quant au choix et aux modalités de la mesure et sa méprise initiale sur l'étendue du pouvoir du curateur. Le certificat médical établi le 19 avril 2012 par le Docteur Pierre A..., inscrit sur la liste du Procureur de la République, mentionne des problèmes de mémoire très importants avec une grande fatigabilité permanente liés aux séquelles des 2 traumatismes crâniens subis par Monsieur Y..., ces troubles lui valant des difficultés pour accomplir des démarches administratives. Monsieur Y... fait valoir que le traitement médicamenteux (arrêté depuis décembre 2012) a provoqué à l'époque des effets indésirables de type léthargie. Il verse aux débats notamment une attestation de sa mère en date du 21 juin 2013 précisant qu'il a retrouvé son autonomie dans la gestion de ses affaires et qu'il est en voie de résoudre ses problèmes administratifs vis à vis de la sécurité sociale, grâce à l'intervention d'un conseil. Au regard de ces éléments d'appréciation, en particulier de l'absence d'altération franche des facultés personnelles de l'intéressé et de l'opposition de Monsieur Y... à l'intervention du curateur dans la gestion de ses ressources et de son patrimoine, il n'y a pas lieu à prononcer une mesure de protection, (fut-elle légère comme la mesure de curatelle simple) en sa faveur. Il s'ensuit que le jugement frappé d'appel sera infirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour après rapport fait à l'audience, Ordonne la jonction du dossier enrôlé sous le numéro RG 13/ 0198 au dossier enrôlé sous le numéro RG 12/ 8475. Infirme le jugement en date du 22 novembre 2012 rendu par le juge des tutelles de Nantes, et statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à mesure de protection en faveur de Monsieur Pierre-Yves Y..., né le 29 septembre 1977 à Saint Denis, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90984
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