Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90985
- Date
- 4 septembre 2013
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Arrêt no 13/ 00280 04 Septembre 2013 --------------- RG No 10/ 02393 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 19 Mai 2010 09/ 701 AD ------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU quatre septembre deux mille treize APPELANTE : Madame Karine Paulette X... ... 57155 MARLY Représentée par Me BLINDAUER, avocat au barreau de METZ, substitué par Me KAHN, avocat au barreau de METZ INTIMEES : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE 4, Boulevard du Pontiffroy 57000 METZ Comparante en la personne de M. Y..., secrétaire général, régulièrement muni d'un pouvoir, assisté de Me GIORIA, avocat au barreau de METZ, substituant Me ECKERT, avocat au barreau de METZ PREFECTURE DE LA REGION LORRAINE 9 Place de la Préfecture 57000 METZ Non comparante, non représentée MISSION NATIONALE DE CONTROLE ET D'AUDIT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE Cité administrative Gaujot 14 rue du Mal Juin 67084 STRASBOURG Non comparante, non représentée ARS VENANT AUX DROITS DE LA DRASS Cité administrative Gaujot 14 rue du Maréchal Juin 67084 STRASBOURG Non comparante non représentée COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Marie-José BOU, Conseiller faisant fonction de Président ASSESSEURS : Madame Gisèle METTEN, Conseiller Madame Annie MARTINO, conseiller GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 10 juin 2013, tenue par madame Marie-José BOU, conseiller et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 septembre 2013, par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ. *** EXPOSE DU LITIGE Karine X... a été engagée en qualité d'employée niveau 2 par la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle, ci-après la CAF, à compter du 10 février 1993 pour une durée de 6 mois, ce contrat ayant été renouvelé pour une nouvelle durée de 6 mois puis suivi d'un contrat à durée indéterminée à effet du 10 février 1994. Elle a été affectée à un emploi de liquidateur de prestations familiales, poste ensuite intitulé technicien conseil en prestations familiales, niveau 3 à compter du 1er janvier 1995. Par lettre du 16 septembre 2008, la CAF a informé Karine X... de sa nomination dans un emploi de technicien expert prestations niveau 4 de la grille des employés et cadres avec effet rétroactif au 1er janvier 2008, en lui précisant que cet emploi comprenait l'ensemble des missions confiées au technicien conseil prestations auxquelles s'ajoutaient les missions suivantes : gestion des prestations ou traitements complexes, notamment en raison de leur nouveauté, tutorat et monitorat en formation initiale ou continue, suppléance complète de l'animateur d'unité, et qu'en tant que technicien expert prestations, elle assurerait automatiquement les 3 activités de liquidation, d'accueil téléphonique et d'accueil physique. Dans un courrier du 7 octobre 2008, Karine X... a, avec trois autres collègues dans la même situation, remercié la CAF de cette nomination mais s'est étonnée de l'obligation d'accueil physique des allocataires, faisant valoir que celui-ci avait toujours été basé sur le volontariat au sein de l'entreprise, et a indiqué qu'elle n'était pas volontaire pour assurer cette fonction. Par lettre du 30 octobre 2008, la CAF a informé Karine X... qu'elle considérait sa nomination comme nulle et non avenue puisqu'elle avait fait part de son refus d'assurer des fonctions d'accueil physique alors que celles-ci constituaient une des missions attribuées au technicien conseil expert prestations. Suivant demande enregistrée le 29 avril 2009, Karine X... a sollicité la convocation de son employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz. La tentative de conciliation a échoué. La DRASS de Strasbourg et la Préfecture de la région Lorraine ont été mises en cause. Dans le dernier état de ses prétentions, Karine X... a demandé à la juridiction prud'homale de : Condamner la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle à nommer Madame X..., Technicien Conseil Expert en Prestations-Niveau IV à compter du ler janvier 2008, sans obligation d'accueil pour ce poste, et à lui payer les sommes de : -1383, 01 ¿ au titre de rappel de salaires de janvier 2008 à mars 2009, -109, 92 ¿ au titre de rappel de salaire du mois d'avril 2009, -182, 93 ¿ au titre des primes exceptionnelles pour les mois de mai, septembre et novembre 2008,-167, 58 ¿ au titre des congés payés, -500 ¿ au titre des dommages et intérêts pour rétrogradation, -500 ¿ au titre de l'Article 700 du code de procédure civile, avec le bénéfice de l'exécution provisoire. La CAF s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Karine X... au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. La DRASS et la Préfecture de la région Lorraine ne se sont pas fait représenter. Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 19 mai 2010, débouté Karine X... de l'intégralité de ses demandes, débouté la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse. Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée reçue le 16 juin 2010 au greffe de la cour d'appel de Metz, Karine X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, Karine X... demande à la Cour de : INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de METZ du 19 mai 2010 CONSTATER le bien fondé de la demande DIRE que Madame X... était classée au niveau 4 de la grille des salariés et cadre à partir du 1er janvier 2008 jusqu'au 30 octobre 2008 En conséquence, CONDAMNER l'employeur à verser 948, 93 ¿ euros à Madame X.... DIRE que la décision unilatérale du 30 octobre 2008 est sans effet sur la relation de travail. CONSTATER que Madame X... est donc restée au niveau 4 de la grille des employés et cadres. CONDAMNER l'employeur à verser à Madame X... la somme de 86, 45 ¿ par mois du 1er novembre 2008 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir. ORDONNER la production des fiches de paie rectifiées. CONDAMNER l'employeur aux dépens. CONDAMNER l'employeur à verser à Madame X... 2. 000 ¿ au titre de l'Article 700 du code de procédure civile. Par conclusions de son avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie par ce dernier, la CAF de la Moselle demande à la Cour de : Dire et juger Madame Karine X... mal fondée en son appel. Le rejeter. En conséquence, Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de METZ le 19 mai 2010. Débouter Madame Karine X... de toutes ses demandes, fins et conclusions. Condamner Madame Karine X... à payer à la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. Condamner Madame Karine X... en tous les éventuels frais et dépens au visa de l'article 696 du même Code. Bien qu'ayant signé les avis de réception de leurs lettres de convocation le 18 octobre 2012, la Mission nationale de contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale, la DRASS ARS d'Alsace et la Préfecture de la région Lorraine ne se sont pas fait représenter. MOTIFS DE L'ARRET Vu le jugement entrepris ; Vu les conclusions récapitulatives des parties, déposées le 29 mai 2013 pour l'appelante et le 10 juin 2013 pour l'intimée, présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises ; Sur le classement de Karine X... au niveau 4 à effet du 1er janvier 2008 et au delà du 30 octobre 2008 et les demandes subséquentes Au soutien de sa demande, Karine X... fait valoir : - que la CAF ne pouvait lui imposer de procéder à l'accueil physique alors qu'il existait un usage s'appliquant à tous les techniciens suivant lequel ils ne participaient à cet accueil physique que sur la base du volontariat et qu'elle ne s'est pas conformée aux dispositions du code du travail en matière de dénonciation d'usage ; - que le contrat a été modifié par la décision du 16 septembre 2008 en ce que trois nouvelles fonctions ont été ajoutées et en ce que la rémunération a été augmentée, Karine X... considérant que l'accueil physique constituait une simple modification de ses conditions de travail puisqu'il était prévu pour son poste précédent mais non appliqué en raison d'un usage ; - qu'elle a donné son accord oralement à sa promotion, laquelle a pu licitement prendre effet ; - que les cas de nullité sont limitativement énumérés par la loi : l'erreur, la violence, le dol ; - que la nouvelle décision de la CAF du 30 octobre 2008 s'analyse en une rétrogradation et une baisse de la rémunération qui ne pouvaient lui être imposées, son contrat de travail s'étant donc poursuivi aux conditions acceptées ; - que la CAF ne saurait se prévaloir d'une exception d'inexécution, l'éventuel manquement du salarié à ses obligations n'entraînant pas l'inexécution des propres obligations de l'employeur ; - qu'à supposer qu'elle n'ait pu refuser l'accueil physique, son refus constituait une faute disciplinaire qui ne pouvait être sanctionnée ni pécuniairement, ni par une modification unilatérale du contrat de travail. Pour conclure à la confirmation du jugement, la CAF relève : - que le métier de technicien conseil comprend depuis longtemps des fonctions d'accueil de sorte qu'elle aurait pu de longue date exiger des techniciens conseil qu'ils effectuent de telles missions ; - que si tant est qu'assurer ou non une tâche d'accueil physique puisse être considéré comme un avantage, ce que la CAF conteste, les conditions cumulatives de la reconnaissance d'un usage ne sont pas réunies ; - que lors de la création du nouvel emploi de technicien conseil prestations expert par suite d'une lettre circulaire de la Caisse nationale des allocations familiales du 30 avril 2008, il a été décidé que cet emploi comprendrait les fonctions d'accueil physique, ce qui a été indiqué lors d'une réunion de négociation en mai et juillet 2008 et explicité dans le courrier de nomination de sorte que Karine X... a été parfaitement informée du contenu de cet emploi ; - que dès lors, soit elle acceptait sa nomination et elle devait en conséquence effectuer l'ensemble des missions de son nouvel emploi, soit elle refusait d'exécuter certaines missions, auquel cas il était normal que la CAF considère sa nomination comme nulle et non avenue ; - que les seuls techniciens conseil expert prestations niveau 4 ne réalisant pas cet accueil sont ceux concernés par une restriction médicale prononcée par le médecin du travail alors que Karine X... a fait l'objet d'avis d'aptitude sans restriction les 10 mars 2008 et 2 mars 2009 ; - qu'en application des règles du droit commun des contrats, la nomination de Karine X... dans l'emploi en cause et l'exécution des tâches s'y rattachant étaient indivisibles si bien que son refus de l'accueil physique des allocataires valait refus du poste ; qu'en toute hypothèse, l'employeur est fondé à lui opposer une exception d'inexécution en vertu de l'article 1184 du code civil ; - que sa décision du 30 octobre 2008 ne consistait pas à appliquer à la salariée une sanction pécuniaire ou à modifier son contrat de travail mais à tirer les conséquences juridiques de son refus d'effectuer la prestation correspondant à l'emploi auquel elle avait été nommée. * * * Le contrat de travail ne peut être modifié que par l'accord des parties, la modification étant caractérisée lorsqu'elle porte sur l'essence du contrat. Si l'accord sur la modification intervient, le contrat de travail se poursuit aux conditions modifiées. Si l'accord n'a pas lieu, le contrat de travail continue aux conditions antérieures. En l'espèce, il résulte de la lettre du 16 septembre 2008 et de l'ensemble des pièces versées aux débats que la nomination dans un emploi de technicien expert prestations entraînait pour Karine X... un changement de qualification par un passage du niveau 3 au niveau 4, un changement de rémunération se traduisant par une hausse de celle-ci et des responsabilités pour partie nouvelles (gestion des prestations ou traitements complexes, tutorat et monitorat, suppléance complète de l'animateur d'unité) ainsi que l'obligation de participer à l'accueil physique des allocataires. L'ensemble de ces changements caractérise une modification de son contrat de travail au regard de l'emploi de technicien conseil en prestations qu'elle occupait jusqu'alors. Si la CAF reconnaît que les techniciens conseil prestations nommés avant 2006, comme Karine X..., ne participaient à l'accueil que sur la base du volontariat, cette dernière ne saurait pour autant se prévaloir d'un usage interdisant à l'employeur de lui imposer une telle tâche dans le cadre d'un emploi de technicien expert prestations. En effet, la pratique de la participation à l'accueil physique basée sur le seul volontariat n'est ainsi établie qu'à l'égard des seuls techniciens conseil en prestations familiales (du moins pour ceux nommés avant 2006). Or, il résulte des pièces versées aux débats par l'employeur, notamment la lettre de la CNAF du 30 avril 2008 et le document de la CAF de la Moselle portant sur la politique de rémunération relatif à la séance du 3 juillet 2008, que l'emploi de technicien expert prestations classé au niveau 4 a été créé dans le courant de l'année 2008 et qu'il s'est agi dès l'origine d'un emploi distinct de celui de technicien conseil prestations, l'emploi de technicien expert prestations ayant alors été défini comme relevant du niveau 4 et correspondant notamment à des fonctions spécifiques de monitorat et/ ou tutorat, gestion de prestations ou traitements complexes, suppléance complète de l'animateur d'unité, participation en renfort à l'accueil ainsi que l'indique le document précité de la CAF. D'ailleurs la lettre susvisée de la CNAF mentionne que " ces passages du N3 au N4 s'inscrivent dans le cadre de changements d'emploi (avec contenu d'activités différent) ". Dès lors, à supposer que le fait d'assurer l'accueil physique sur la base du volontariat constitue un usage, il n'est avéré que pour les techniciens conseil prestations et ne saurait être étendu aux techniciens expert prestations, s'agissant d'une catégorie différente d'emploi qui n'existait pas avant que la promotion de Karine X... et de ses collègues soit envisagée de sorte que l'employeur était en droit, dans le cadre de la création d'un emploi de catégorie supérieure correspondant logiquement à des responsabilités ou des activités plus étendues, d'inclure dans les fonctions de technicien expert prestations celle d'accueil physique sans baser celle-ci sur le seul volontariat. Il sera encore observé à ce sujet que la CAF justifie qu'Aurélie Z..., technicien expert prestations niveau 4, fait l'objet d'une contre indication à l'accueil physique constatée par le médecin du travail. Il s'ensuit que le fait que cette salariée ne fasse pas d'accueil physique est indifférent au regard du contenu de l'emploi de technicien expert prestations. Si la lettre du 16 septembre 2008 informait Karine X... de sa nomination comme technicien expert prestations, il n'en demeure pas moins que cette nomination constituant une modification du contrat de travail de l'intéressée, elle devait être acceptée par celle-ci pour prendre effet. Karine X... prétend qu'elle a donné oralement son accord à cette modification mais ne fournit aucun élément de nature à en justifier alors que son courrier du 7 octobre 2008, qui par sa date et son contenu s'inscrit en réponse de la lettre du 16 septembre 2008, témoigne de son refus d'accepter l'une des missions de l'emploi de technicien expert prestations énumérées dans ladite lettre, à savoir l'obligation de participer à l'accueil physique des allocataires. Or, ainsi que le fait valoir l'employeur, la modification du contrat de travail proposée à Karine X... formait un tout indivisible de sorte qu'elle ne pouvait accepter certains aspects de la modification (qualification, rémunération, certaines des fonctions attachées à l'emploi) et en refuser d'autres (l'accueil physique) sauf à obtenir en retour l'accord de l'employeur pour ne pas se voir imposer cette fonction. Dès lors, le refus exprimé le 7 octobre 2008 par Karine X... d'accepter la mission d'accueil physique valait refus de la modification proposée. Et il apparaît au vu de la lettre du 30 octobre 2008 que la CAF a maintenu que la fonction d'accueil faisait partie des missions du technicien expert prestations, manifestant par là-même son refus de fonder la mission d'accueil sur le volontariat. Il n'y a donc pas eu rencontre des volontés sur la modification du contrat de travail proposée de sorte que celle-ci n'a pu prendre effet et que le contrat de travail de Karine X... s'est poursuivi aux conditions qui étaient les siennes avant la lettre du 16 septembre 2008, le courrier de la CAF du 30 octobre 2008, qualifiant improprement la nomination de Karine X... comme technicien expert prestations de nulle et non avenue, s'analysant en réalité en une prise d'acte par l'employeur du refus de la salariée d'accepter la modification de son contrat de travail. La promotion de Karine X... ne s'est ainsi pas opérée et celle-ci ne peut se plaindre d'avoir été victime d'une rétrogradation illicite. En conséquence, Karine X... n'est pas fondée à bénéficier du salaire correspondant au niveau 4 et ses demandes visant à obtenir la différence entre le salaire de niveau 4 et le salaire de niveau 3 depuis le 1er janvier 2008 ne sont pas justifiées. Le jugement doit donc être confirmé et Karine X... être déboutée de toutes ses demandes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Karine X..., qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera condamnée à payer à la CAF de la Moselle la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire : Reçoit l'appel de Karine X... contre un jugement rendu le 19 mai 2010 par le conseil de prud'hommes de Metz ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne Karine X... à payer à la Caisse d'Allocations Familiales de la Moselle la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toute autre demande ; Condamne Karine X... aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ le 04 septembre 2013, par madame Marie-José BOU, conseiller faisant fonction de président, assistée de madame DESPHELIPPON, greffier, et signé par elles. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
Article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile et aux déarticle 1184 du code civilarticle 700 du CPC.
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- 4 septembre 2013
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