Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90987
- Date
- 3 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 595 R. G : 12/ 05494 Mme Maryvonne X... C/ M. LE DIRECTEUR DE L'UDAF DU MORBIHAN Mme Annick Y... Mme Catherine Z... Mme Anne-Marie A... veuve X... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier Bonhomme, Substitut général lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 28 Mai 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTE : Madame Maryvonne X... ... ... 56400 AURAY comparante L'ATIS ès-qualité de curateur de Mme Maryvonne X... Centre Parc Pompidou CP 3455 56034 VANNES CEDEX représentée par Monsieur C..., ET : M. LE DIRECTEUR DE L'UDAF DU MORBIHAN 47 rue Ferdinand Le Dressay BP 120 56003 VANNES CEDEX non comparant Madame Annick Y... ... 44000 NANTES non comparante Madame Catherine Z... ... 45800 ST JEAN DE BRAYE comparante Madame Anne-Marie A... veuve X... ... ... 56342 CARNAC CÉDEX majeure protégée Selon jugement en date du 28 février 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Lorient a transformé la mesure de curatelle renforcée prise à l'égard de Madame Anne-Marie A... veuve X... (née en 1917) en tutelle, a fixé la durée de la mesure à 10 ans et a désigné l'UDAF du Morbihan en qualité de tuteur. Le droit de vote de la majeure protégée a été supprimé. Madame Maryvonne X... a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 29 juin 2012 (après une première notification infructueuse), selon lettre recommandée postée le 04 juillet 2012. A l'audience du 28 mai 2013 (et après un renvoi de l'affaire pour permettre la convocation du curateur de l'appelante désigné selon jugement du 24 avril 2012), Madame X..., comparante en personne, a sollicité le maintien d'une curatelle renforcée pour sa mère avec organisation d'un conseil de famille ou la désignation d'un curateur privé. Elle a dénoncé les négligences de l'UDAF. L'ATIS, curateur de l'appelante, a indiqué que le juge des tutelles envisageait de réglementer le droit de visite de Madame Maryvonne X... vis à vis de sa mère pour éviter que cette dernière n'alimente un conflit permanent au sein de l'ehpad où résidait sa mère. L'UDAF a estimé, dans un rapport écrit du 30 avril 2013 que la mesure de protection était nécessaire. Elle a confirmé que Madame Maryvonne X... n'avait de cesse de faire des reproches infondés à l'entourage de sa mère et à interférer de manière inadaptée. Madame Catherine Z..., autre fille de la majeure protégée, a sollicité la confirmation du jugement entrepris. Elle a indiqué qu'elle ne pouvait pas assumer le mandat de tutelle en raison du caractère procédurier et harcelant de sa soeur requérante. Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement entrepris MOTIFS DE LA DECISION L'appel de Madame Maryvonne X... interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable. Il résulte des articles 425 et 428 du Code civil qu'une mesure de protection juridique ne peut être décidée à l'égard d'une personne majeure qu'en cas de nécessité, lorsque celle-ci est dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. La mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé. En l'espèce les certificats médicaux établis les 19 septembre 2011 et 2 janvier 2012 par le Docteur B..., médecin inscrit sur la liste du procureur de la république, mentionnent que Madame X... mère présente une altération de ses facultés mentales consécutive à un AVC, nécessitant une mesure de représentation d'une manière continue dans les actes de la vie civile et une protection de sa personne. Le renforcement de la mesure de curatelle renforcée en tutelle sera donc confirmé. Aux termes des dispositions de l'article 450 du Code civil, le juge désigne un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste prévue à l'article L 471-2 du code de l'action sociale des familles lorsqu'aucun membre de la famille ou aucun proche ne peut assumer la tutelle. Tel est le cas en l'espèce du fait qu'aucun proche de la majeure protégée ne peut assumer le mandat de tutelle, que ce soit ou non dans le cadre d'un conseil de famille. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant en chambre du conseil, après rapport fait à l'audience, - confirme le jugement du 28 février 2012 en toutes ses dispositions, - laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90987
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