Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd9098c
- Date
- 4 septembre 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 04 SEPTEMBRE 2013 R. G : 12/ 00485 R-RMS Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Mai 2012, enregistrée sous le no 12/ 00542 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Alexandre X... né le 15 Janvier 1964 à Bastia (20200) ... 20600 bastia assisté de Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Gabrielle Y... épouse X... née le 21 Juin 1963 à BASTIA (20200) ... 20600 BASTIA ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 3553 du 29/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 27 mai 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 14 mai 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA : - autorisant les époux Gabrielle Y... et Alexandre X... à introduire l'instance, - constatant que ceux ci vivent d'ores et déjà séparément, et sur les mesures provisoires, - disant que Alexandre X... devra verser à son épouse une pension alimentaire de 200 euros, en exécution de son devoir de secours, - disant que celle-ci sera payable avant le 5 de chaque mois, - disant que celle-ci est indexée sur l'indice habituel, - réservant les dépens. Vu la déclaration d'appel d'Alexandre X... déposée au greffe le 13 juin 2012. Vu les écritures de Alexandre X... transmises au greffe le 13 septembre 2012. Vu les écritures de Gabrielle Y... déposées au greffe le 9 novembre 2012. Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 19 mars 2012. Vu la révocation de l'ordonnance de clôture selon arrêt rendu le 19 mars 2013 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 27 mai 2013. SUR CE : Le mariage de Gabrielle Y... et Alexandre X... a été célébré par l'officier de l'état civil de la commune de BASTIA le 31 janvier 2009, sans contrat de mariage préalable. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 23 mars 2012, Gabrielle Y... a déposé une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Les parties ont été convoquées pour la tentative de conciliation le 3 mai 2012. Le 14 mai 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande de BASTIA a rendu l'ordonnance de non conciliation visée. MOTIFS : Aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. En application de ce texte et de l'article 255- 6o du code civil, le juge peut fixer une pension alimentaire que l'un des époux devra verser à l'autre durant l'instance en divorce. Il est constant que cette pension alimentaire n'est pas seulement destinée à remédier à l'impécuniosité d'un époux mais qu'elle doit contribuer à maintenir le niveau de vie auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés contributives de son conjoint. En l'espèce, la situation des parties est la suivante : - Gabrielle Y... est née le 21 juin 1963, ne travaille pas et a pour seules ressources les prestations que lui verse la CAF à hauteur de la somme de 1 174 euros dont 773 euros au titre de l'AAH, - elle occupe le domicile conjugal moyennant un loyer de 740 euros et dit être dans l'attente d'un relogement, - ses deux enfants nés d'une précédente union, Kevin né le 27 mai 1991 et Gwenaelle née le 4 janvier 2001 vivent avec elle, - Alexandre X... est né le 15 janvier 1964, travaille à l'OPHLM en qualité d'adjoint technique moyennant un salaire de 2 000 euros environ par mois, vit avec sa mère et dit verser à celle-ci la somme mensuelle de 350 euros. - il règle également une pension alimentaire de 150 euros pour un enfant né d'une précédente union, Il soutient que s'il n'était pas hébergé par sa mère, il serait en grande difficulté compte tenu du passif auquel il doit faire face (400 euros par mois à la Sofinco et un arriéré de 100 euros par mois aux impôts) et dont son épouse est en grande partie responsable. Il ajoute enfin que celle ci a un nouveau compagnon qui vit avec elle et précise qu'il a quitté le domicile conjugal le 10 décembre 2012 après une tentative de suicide et ce à la demande de son épouse qui lui faisait valoir qu'il serait mieux soigner chez sa mère. Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de fixer à la somme de 150 euros le montant de la pension alimentaire à la charge d'Alexandre X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire à la charge d'Alexandre X..., Le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Dit que le montant de la pension alimentaire à la charge d'Alexandre X... est fixée à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros), Y ajoutant, Dit que chaque partie supportera ses dépens qui pourront être recouvrés selon la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd9098c
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