Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd9098e
- Date
- 3 septembre 2013
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No583 R. G : 12/ 06192 PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE C/ M. Mozart X... CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE D'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Christine LEMAIRE, Conseiller faisant fonction de Président Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, Substitut Général, lequel a pris des réquisitions DÉBATS : En chambre du Conseil du 18 Février 2013 ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur FONTAINE pour le Président empêché et après prorogations du délibéré. **** ENTRE : APPELANT : M. LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE 1 Avenue de la Préfécture CS 24218 35042 RENNES CEDEX représenté par Me Yvonnick GAUTIER, SCP GAUTIER LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES et par Monsieur Y... ET : MISSION MINEURS ISOLES ETRANGERS Espace Anne de Bretagne 15 rue Martenot 35000 RENNES comparante représentée par Monsieur Y..., AIDE SOCIALE A L'ENFANCE D'ILLE ET VILAINE 1 Avenue de la Préfecture CS 24218 35000 RENNES non comparante Monsieur Mozart X... ... ... 35760 SAINT-GREGOIRE comparant assisté de Me Mélanie LE VERGER, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 13/ 1715 du 01/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Monsieur Mozart X..., venant de la République Démocratique du Congo et se disant né le 16 janvier 1996 à Kinshasa (RDC), indique être arrivé à Paris le 9 mars 2012 avec un faux passeport. Il précise qu'après avoir fui son pays, avec d'autres personnes, pour l'ANGOLA, un homme a organisé son voyage pour la France où un autre individu l'a conduit à Rennes à l'accueil des mineurs étrangers isolés. Sur la requête de Monsieur X...et par décision du 23 juillet 2012, le juge aux affaires familiales de Rennes a ouvert une tutelle à son égard et l'a confiée au Président du Conseil Général d'Ille et Vilaine, après en avoir constaté la vacance. Le Conseil Général d'Ille et Vilaine a interjeté appel de cette décision le 16 août 2012. L'affaire a été examinée par la cour à l'audience du 18 février 2013. A cette audience le Conseil Général, comparant en la personne de Monsieur Y..., a sollicité l'infirmation de la décision et la constatation de la majorité de Monsieur X.... Ce dernier, comparant et assisté de son conseil, a formulé une demande d'aide juridictionnelle provisoire et a demandé la confirmation du jugement avec l'allocation pour son avocate de 500 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation à se prévaloir de la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le Ministère Public a requis l'infirmation de la décision déférée. SUR CE, - sur la demande d'aide juridictionnelle : Il convient d'accorder à Monsieur X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. - sur l'ouverture de la mesure de tutelle : Pour faire droit à la requête, le juge aux affaires familiales a retenu l'authenticité de l'acte de naissance produit par Monsieur X...et l'absence de fiabilité de l'expertise médicale. Au soutien de son appel, le Conseil Général invoque le défaut de validité de des pièces d'état civil produites, les conclusions de l'expertise et l'appréciation des éducateurs. Monsieur X...conteste cette argumentation et particulièrement celle fondée sur l'irrégularité des documents et sur l'expertise osseuse. Il invoque en outre, l'intérêt supérieur de l'enfant tel que garanti par différents textes dont la Convention Internationale des Droits de l'enfant. L'article 47 du code civil dispose que tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Dès lors que Monsieur X...présente un document d'état civil étranger faisant apparaître sa minorité, cette pièce fait foi jusqu'à preuve du contraire et il appartient au Ministère Public et au Conseil Général qui contestent la validité de ce document d'en rapporter la preuve contraire. En l'espèce, Monsieur X..., qui admet être entré en France à l'aide d'un faux passeport, se prévaut d'un acte de naissance établi le 20 mars 1996. Or, il ressort de l'article 98 du Code de la famille congolais que les documents d'état civil doivent être rédigés dans le délai d'un mois du fait qu'il constate, à défaut ils ne peuvent avoir qu'une valeur informative mais jamais authentique, à moins qu'ils ne soient inscrits au registre en vertu d'un jugement déclaratif ou supplétif. En l'occurrence, l'acte de naissance n'a pas été établi dans le délai d'un mois de la date de naissance alléguée et il n'est justifié d'aucun jugement supplétif. Cet acte se trouve, par conséquent, insuffisant pour déterminer l'âge de l'intimé. En tout état de cause, et quand bien même l'acte produit aurait été authentique, il n'aurait pu avoir force probante à défaut de contenir la mention de légalisation comme l'exige tant le droit français que le droit congolais lui même (article 99 du code Civil congolais). C'est de manière non fondée que Monsieur X...fait grief au Conseil Général de ne pas avoir mise en oeuvre la procédure prévue à l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, aux fins de vérification des énonciations de l'acte auprès des autorités congolaises. Ce texte dispose que « lorsque, en cas de doute sur l ¿ authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. » Ce n'est donc qu'en cas de " demande d'établissement d'un acte ou d'un titre " auprès de " l'autorité administrative " qu'il y lieu a vérification auprès de l'autorité étrangère. Or, en l'espèce, Monsieur X...n'ayant pas formulé de demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou d'un titre, il n'y avait pas lieu pour les " autorités administratives " de demander aux services consulaires français de consulter les registres détenus sur place par les autorités étrangère locales. Enfin le manque de rigueur allégué de l'état civil congolais, voire son absence pour les mineurs, ne permet pas, bien au contraire, de conférer une quelconque valeur probante au document invoqué par Monsieur X.... Il résulte de ces éléments que l'acte de naissance dont se prévaut l'intimé est dépourvu de toute force probante et ne permet donc pas à ce dernier de justifier de sa minorité au regard de l'article 47 du code civil. Par ailleurs, il sera rappelé que l'examen osseux de Monsieur X...réalisé le 17 avril 2012 par le Docteur Z..." oriente vers l'état de majorité ". Pour contester la fiabilité des tests effectués, l'intimé critique les compétences du médecin expert, fait valoir que son consentement à l'expertise n'a pas été préalablement recueilli et il conteste la pertinence de ces examens notamment sur un sujet non européen. Il n'y a pas lieu de retenir les critiques émises à l'encontre des compétences ou de la déontologie de ce médecin, s'agissant d'un radiologue qualifié, expert assermenté inscrit sur la liste de la cour d'appel. En l'espèce, il n'est pas établi que le jeune homme n'ait pas été traité avec le respect et la dignité dûs à sa personne. Il sera observé que l'expertise est réalisée dans l'intérêt du jeune en cas de doute sur son âge, de sorte qu'il ne justifie d'aucun grief. Il ressort de ce document médical que le Docteur Z..., a procédé à un examen clinique avec interrogatoire visant à préciser les éventuels antécédents médicaux et à déterminer si possible les points de repère de croissance et le développement staturo-pondéral et à étudier le développement pubertaire. Un examen radiologique du poignet et de la main gauche a été réalisé. L'examen osseux démontre " la soudure complète des cartilages de croissance au niveau des phalanges, des métacarpiens et de l'extrémité inférieure des deux os de l'avant bras. " Ce critère, dont il est acquis qu'il est celui de la majorité, n'est pas contredit par l'examen dentaire ni par celui de la stature pondérale, ni encore par celui des organes génitaux. Ainsi que le fait valoir le Département, l'Académie nationale de médecine dans un rapport du16 janvier 2007, postérieur à l'avis du Comité Consultatif National d'Ethique, conclut que " la lecture de l'âge osseux à partir d'une radiographie du poignet et de la main gauche par comparaison avec l'Atlas de Greulich et Pyle, demeure la méthode la plus simple et la plus fiable. Elle est la plus universellement utilisée. En particulier, aucune différence raciale n'a été démontrée à ce jour ». L'Académie considère que les résultats de la lecture de l'âge osseux peuvent être confirmés par " l'examen clinique du développement pubertaire. " Il est en outre à noter que le Comité Consultatif National d'Ethique visé par l'appelant " ne récuse pas " a priori l'emploi de ces tests, mais suggère que ceux-ci soient " relativisés de façon telle que le statut du mineur ne puisse en dépendre exclusivement. " S'il est constant que le médecin ne mentionne pas l'âge estimé, la conclusion du rapport précisant simplement que " les éléments cliniques et radiologiques sont concordants et l'ensemble oriente vers l'état de majorité du patient ", aucune autre observation médicale ne vient contredire les conclusions du médecin expert. Les conclusions médicales sont corroborées par les constatations des éducateurs de la Mission Mineurs Isolés de l'ASE ayant eu à connaître Monsieur X.... En effet, il résulte de la note sociale établie par son éducateur le 11 février 2013, que très rapidement après son arrivée en France où il était placé dans une famille d'accueil, Monsieur X...a souhaité la mise en place d'un projet professionnel et d'un hébergement autonome au centre ville. Son autonomie et l'absence de nécessité d'un soutien éducatif le concernant, sont soulignées, l'éducateur indiquant que le jeune vit désormais dans un appartement autonome à Rennes et qu'il " est très autonome dans la gestion de sa situation et de son quotidien " et qu'il ne sollicite pas d'accompagnement éducatif. Au regard des éléments soumis à son appréciation la cour considère qu'en l'espèce, aucun élément n'empêche de retenir les conclusions du Docteur Z...qui font état de la majorité de Monsieur X..., et ce, à défaut ce production par ce dernier d'actes d'état civil ou d'identité rapportant la preuve de sa minorité. Les constatations de l'éducateur de la mission MIE corroborent cet état de majorité. Il ne saurait y avoir en l'espèce de violation des dispositions de la Convention Internationa1e des Droits de l'Enfant dans la mesure il est jugé que l'intimé n'est pas mineur. L'ordonnance sera en conséquence infirmée. Monsieur X...qui succombe sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. et de celle fondée sur les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La Cour, Accorde à Monsieur X...le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, Infirme l'ordonnance du 23 juillet 2012, Constate que Monsieur X...est majeur, Dit n'y avoir lieu en conséquence à l'ouverture d'une tutelle, Rejette toute autre demande, Dit que les dépens resteront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 47 du code civil dispose que tout acte darticle 47 du code civilarticle 99 du code Civil congolaisarticle 700 du code de procédure civile et des ararticle 47 du code civil.article 98 du Code de la famille congolais que l
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6253cc96bd3db21cbdd9098e
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