Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90991
- Date
- 3 septembre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 6ème Chambre B ARRÊT No 587 R. G : 12/ 03721 Mme Gilberte X... C/ M. Alex Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 28 Mai 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. APPELANTE : Madame Gilberte X... née le 15 Juin 1947 à PARIS (75015) ... 35400 SAINT MALO Représentée par Me Anne MAUFFRAIS, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 5615 du 13/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Alex Y... né le 14 Février 1943 à POINTE A PITRE ... 56380 GUER Représenté par la SCP BREBION CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Michel DURAND, Plaidant avocat au barreau de DINAN Des relations ayant existé entre Monsieur Alex Y... et Madame Gilberte X... est née Nora le 23 février 1984. Selon ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo en date du 18 juin 1998, le père a été condamné à verser à la mère une contribution mensuelle indexée de 90, 56 ¿ par mois pour l'entretien et l'éducation de l'enfant dont le montant a été porté à la somme de 150 ¿ par mois par une nouvelle décision en date du 28 mars 2002. Selon jugement en date du 12 mars 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a fixé la nouvelle contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de la jeune majeure à la somme de 250 ¿ par mois. Selon décision en date du 4 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint-Malo a réduit la pension alimentaire mensuelle à la somme de 200 ¿ par mois à compter du 1er octobre 2008 et a enjoint Madame X... de justifier pour l'année 2009/ 2010 et au plus tard fin octobre 2009 de plusieurs documents en particulier le relevé des notes de l'année précédente, le montant de l'aide au logement et l'éventuel bénéfice annuel d'une bourse d'études. Selon jugement en date du 21 février 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo a : - supprimé à compter du 1er avril 2011, la pension alimentaire due par Monsieur Y... à Madame X... au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de Nora, - débouté Monsieur Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame X... aux dépens. Madame X... a relevé appel de cette décision selon déclaration reçue au greffe le 06 juin 2012. Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2013, Madame X... demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - maintenir la contribution paternelle à la somme de 200 ¿/ mois, - débouter Monsieur Y... de toutes ses demandes, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Mauffrais. A titre subsidiaire, elle demande d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est assorti d'un effet rétroactif à compter du 01 avril 2011. Dans ses conclusions en date du 08 mars 2013, Monsieur Y... demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - condamner Madame X... à verser une somme de 2 500 ¿ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame X... aux dépens de première instance et d'appel. Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mai 2013. MOTIFS DE LA DECISION Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur : Selon l'article 373-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Cette contribution peut être supprimée si les conditions nécessaires à son existence ont disparu. Il appartient à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien et l'éducation d'un enfant de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger. Madame X... expose qu'après l'obtention de son baccalauréat, Nora n'a rien entrepris de positif durant trois ans, qu'elle s'est inscrite au Cned (cours par correspondance) où elle a subi deux redoublements, ce qui explique qu'elle n'ait obtenu sa licence en droit qu'en 2011. Madame X... fait valoir que Nora poursuit ses études de droit sans bourse ni aucune ressource et qu'elle-même perçoit une retraite modeste de 1071 ¿ par mois. Elle prétend que Monsieur Y... " gonfle " ses dépenses pour échapper à son obligation de père et elle fait valoir que ce dernier est propriétaire de terrains en Guadeloupe. Elle ajoute s'être trouvée, du fait de la suppression de la pension avec effet rétroactif, dans une situation financière difficile, puisqu'en 2011/ 2012, Nora était en première année de Master et puisqu'en 2012/ 2013, elle s'est inscrite à la faculté de droit de Rennes. Monsieur Y... demande la confirmation de la suppression de la contribution à l'entretien et l'éducation de sa fille aux motifs que cette dernière ne poursuit pas d'études sérieuses, que sa mère n'a pas donné d'informations sur la situation de Nora qui vit en couple dans un immeuble de standing à Saint Malo et voyage beaucoup. Il soutient que Madame X... a également caché sa propre situation de fortune alors qu'elle vit entre la France et le Maroc et qu'une fiche hypothécaire a dévoilé qu'elle avait effectué des opérations immobilières pour un montant de 1 088 000 ¿ entre fin 2002 et début 2007. Il soutient que sa situation de retraité (1 693 ¿/ mois) avec des charges lourdes (emprunts et soutien financier pour son fils issu d'une union postérieure) ne lui permet pas en outre de verser une pension alimentaire. La cour considère que c'est par une juste appréciation des faits de la cause et des motifs, que le premier juge a constaté que les conditions nécessaires à l'existence de cette contribution paternelle avaient disparu pour Nora à compter du 01 avril 2011. En effet Madame X... ne peut exiger du père de Nora qu'il continue d'entretenir leur fille âgée de bientôt 30 ans qui a décidé de poursuivre tardivement des études de droit par correspondance, a échoué à plusieurs reprises (y compris pour l'année 2011/ 2012 puisqu'il ressort des pièces versées au débat que Nora s'est inscrite à nouveau en première année de Master de droit à Rennes) et vit en couple avec un compagnon qui travaille. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens : Madame X... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel et sera condamnée à payer une indemnité de 2. 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée comme non justifiée. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, - Confirme le jugement rendu le 06 juin 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Saint Malo en toutes ses dispositions, - Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 2 000 ¿ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les autres demandes, - Condamne Madame X... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. La deman
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- Cour d'Appel
- Date
- 3 septembre 2013
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6253cc96bd3db21cbdd90991
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