Cour d'Appel
Cour d'Appel — 3 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90992
- Date
- 3 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 594 R. G : 12/ 04527 Mme Guillemette X... C/ M. Jackie Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 03 Juin 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 03 Septembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Guillemette X... née le 05 Mars 1946 à CHATEAUBRIANT (44) ... 35400 Saint-Malo Représentée par Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO INTIMÉ : Monsieur Jackie Y... né le 18 Novembre 1948 à SAINT AUBIN DES CHATEAUX (44) ... 44000 NANTES Représenté par Me Amélie AMOYEL-VIQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Valérie PERRIER-TEXIER, Plaidant, avocat au barreau de NANTES Les époux Y...- X... se sont mariés en 1969, sans contrat préalable et ont eu deux enfants qui sont à ce jour majeurs. Par jugement en date du 1er juin 1993, le tribunal de grande instance de NANTES a : - prononcé le divorce entre les époux Y...- X..., aux torts partagés des époux -condamné Monsieur Y... à verser à Madame X... une somme de 6. 500 francs soit 990, 92 ¿ par mois pendant un an, puis de 3. 800 francs soit 579, 31 ¿ par mois à vie, a titre de prestation compensatoire. - dit que le montant de cette prestation compensatoire serait rediscuté lorsque Monsieur Y... prendrait sa retraite. A la suite de la cessation de son activité professionnelle d'expert à compter du 1er mai 2011, M. Y... a saisi le juge aux affaires familiales de Saint-Malo qui, par ordonnance du 31 mai 2012, a : - a débouté M. Y... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire -fixé le montant de la prestation compensatoire à la somme de 300 ¿ par mois à compter du 1er juin 2012, somme payable au plus tard le 10 de chaque mois et réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2013 en fonction des variations de l " indice INSEE, série France entière, des prix à la consommation des ménages urbains, - partagé les dépens par moitié entre les parties. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 6 juillet 2012, Madame X... a interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions du 3octobre 2012, Mme X... demande, par voie de réformation de l'ordonnance déférée, de condamner M. Y... à lui verser, sa vie durant, la somme mensuelle de 706, 64 ¿ par mois, avec indexation, au titre de la prestation compensatoire ainsi que la somme de 3000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par conclusions du 3 décembre 2012, M. Y... appelant à titre incident, demande à la cour de supprimer la prestation compensatoire mise à sa charge et subsidiairement de confirmer le jugement déféré. Vu l'ordonnance de clôture du 7 mai 2013. SUR QUOI Sur la demande de suppression de la prestation compensatoire M. Y... soutient que la modification de sa situation rend " opportune " la suppression de la prestation compensatoire. Mme X... réplique qu'il n'y pas lieu, en application de l'article 33- IV de la loi du 26 mai 2004 de faire droit à la demande de suppression de la prestation compensatoire puisque l'évolution de la situation respective des époux depuis le divorce ne permet pas de retenir que le maintien de la rente viagère lui procure un avantage manifestement excessif au regard des critères de l'article 276 du code civil. M. Y... n'établit pas en quoi le maintien de la rente viagère procure, du fait de l'évolution de la situation, un avantage excessif à Mme X.... C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté M. Y... de sa demande de suppression de la prestation compensatoire. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande d'augmentation de la prestation compensatoire Mme X... reproche au premier juge d'avoir mal évalué le montant de ses revenus mobiliers mensuels de sorte que sa situation financière actuelle, compte tenu de ses charges mensuelles de l'ordre de 799 ¿ par mois, est inférieure à celle existant au moment du divorce. Elle réclame en conséquence le versement de la somme mensuelle de 706, 64 ¿ indexée à titre de prestation compensatoire. M. Y... demande la confirmation de l'ordonnance déférée. L'article 33- VI de la loi du 26 mai 2004 relative au divorce dispose que les rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil. L'article 276-3 du code civil est applicable à la révision, à la suspension ou à la suppression des rentes viagères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de ladite loi. L'article 276 du code civil dispose qu'à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère en prenant en considération les éléments prévus à l'article271. Ces éléments sont la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenus après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite. L'article 276-3 du code civil dispose que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Il est établi que M. Y... expert en assurances a pris sa retraite le 1er mai 2011. La situation financière de Mme X... également retraitée est la suivante : * Revenus mensuels, hors prestation compensatoire : -649 ¿ par mois au titre de ses pensions de retraite -charges mensuelles, outre les charges de la vie courante : - loyer : 627, 63 ¿ - taxe d'habitation : 67 ¿ - contrat d'assurances Accidents de la vie : 10, 60 ¿ - crédit FACET : 23, 37 ¿ - complémentaire SANTE : 70, 41 ¿ Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, Mme X... ne perçoit pas la somme annuelle de 3556 ¿ à titre de revenus de capitaux. En effet, ainsi que cela ressort d'un courrier de l'organisme bancaire concerné, la somme de 3556 ¿ versée à Mme X... correspond au remboursement ponctuel et unique consécutif à la clôture anticipée d'un plan épargne populaire du 25 mars 2010. S'agissant de la situation financière de M. Y..., il est établi que celui-ci, après la vente des parts de son cabinet d'expertise, a été salarié de la société GAB, a créé, en mai 2011 une nouvelle société dénommée SARL JACKY Y..., laquelle, ainsi qu'en atteste la société IGAM, expert-comptable, n'a pas eu d'activité en 2011. La seconde attestation du même cabinet d'expertise comptable confirme que sur l'exercice comptable écoulé entre le 1er mai 2011 et le 31 décembre 2011, le chiffre d'affaires de cette société a été de 25. 294 ¿ HT. Si M. Jacky Y... a reconnu qu'il pouvait travailler à tout moment, il ressort des avis d'imposition versés aux débats qu'il n'avait au 25 janvier 2012, perçu de revenus au titre de son activité ponctuelle d'expert. Mme X... ne démontre pas que M. Y... dissimule manifestement ses ressources. M. Y... est toujours propriétaire de l'appartement de 50m ² constituant le domicile conjugal qui lui a été attribué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux en son temps et pour lequel Madame X... a perçu une soulte d'un montant de 90. 000 ¿. Monsieur Y... a effectué des travaux qui ont été financés par des prêts souscrits auprès de la Banque Nationale de Paris qui arriveront à échéance en juillet 2013. Il est également usufruitier de deux appartements sis... et..., dont ses enfants sont nus-propriétaires et dont la location lui procure un revenu mensuel moyen de 420 ¿ pour lesquels il a souscrit des prêts auprès du Crédit Foncier de France, tous deux arrivant à échéance le 30 janvier 2014. M. Y... est propriétaire, à AGADIR, d'un appartement d'une surface de 115 m ² ainsi que cela résulte des énonciations de l'acte d'achat. Monsieur Y... verse aux débats une attestation de revente de l'autogire dont il était propriétaire qu'une attestation de la Direction générale de l'avion civile établissant qu'il ne figure sur aucune liste de propriétaire d'ULM identifié par les services de la Direction de la sécurité de l'aviation civile de sorte que contrairement à ce que soutient Mme X..., il n'est pas démontré que l'utilisation de ce matériel procure des revenus à M. Y.... M. Y... est propriétaire d'un seul véhicule coupé MERCEDES, mis pour la première fois en circulation le 23 juillet 1997 présentant 158. 600 kms. Il justifie de la vente du véhicule MERCEDES VIANO, véhicule utilitaire en juillet 2012 par la production du certificat de cession. Le fait d'avoir assumé en totalité la scolarité et des études supérieures des deux enfants du couple, ce qui n'est pas contesté relève de ses obligations normales de père de M. Y... Le montant actualisé de la prestation compensatoire fixée par le jugement du 1er juin 1993 s'élève à la somme de 706 ¿. Les avis d'imposition sur le revenu de M. Y... au titre des années 2009 et 2010 établissent la réalité d'un revenu mensuel moyen de l'ordre de 9092, 33 ¿ et de 6779, 58 ¿. Les éléments ci-dessus analysés établissent incontestablement une baisse des revenus de M. Y... depuis son départ à la retraite en 2011, ce qui justifie que la fixation du montant de la prestation compensatoire à la somme mensuelle de 450 ¿ à compter du 1er juin 2012 avec réactualisation le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice INSEE SÉRIE FRANCE ENTIÈRE des prix à la consommation des ménages urbains. Le jugement sera réformé de ce chef. L'équité ne commande pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Y... sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour après rapport à l'audience, Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à la somme de 300 ¿ par mois à compter du 1er juin 2012, somme payable au plus tard le 10 de chaque mois et réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2013 en fonction des variations de l " indice INSEE, série France entière, des prix à la consommation des ménages urbains, Et statuant à nouveau de ce chef réformé Fixe le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... à la somme de 450 ¿ par mois à compter du 1er juin 2012, somme payable au plus tard le 10 de chaque mois et réévaluée automatiquement par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2013 en fonction des variations de l " indice INSEE, série France entière, des prix à la consommation des ménages urbains, Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile Condamne M. Y... aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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