Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 avril 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90993
- Date
- 26 avril 2013
- Condamnation
- 6 262 700 €
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Texte intégral
ARRET No R. G : 12/ 00195 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 26 AVRIL 2013 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge aux Affaires Familiales, près le Tribunal de Grande Instance de Fort de France, en date du 31 Janvier 2012, enregistré sous le no 11/ 01848. APPELANTE : Madame Marie-Line X... ...-... 97232 LE LAMENTIN représentée par Me Laurence VIEYRA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIME : Monsieur Franck Y... ...-... 97224 DUCOS représenté par Me Georges-Emmanuel GERMANY de la SELARL AVOCATS CONSEIL & DEFENSE, avocats au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 Mars 2013, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme SUBIETA-FORONDA, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 26 AVRIL 2013 Greffière : lors des débats, Mme RIBAL, ARRET : Contradictoire prononcé hors la présence du public après débats en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. OBJET DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Du mariage entre M. Franck Y...et Mme Marie-Line X...sont issus les enfants Thomas, né le 4 avril 1992 et Alison, née le 1er mai 1995. Par jugement du 22 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Fort-de-France a, pour l'essentiel, prononcé le divorce des époux, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, réglementé le droit d'accueil du père et condamné ce dernier à verser une pension alimentaire de 250 euros par mois et par enfant pour leur entretien et éducation. Statuant sur la requête de Mme X...sollicitant une augmentation de la pension alimentaire allouée pour les enfants, par jugement contradictoire du 31 janvier 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Fort-de-France a fixé à 280 euros par enfant et par mois le montant de la pension alimentaire due par M. Y...pour l'entretien et l'éducation des enfants Thomas et Alison. Selon déclaration reçue le 5 avril 2012, Mme X...a relevé appel de cette décision. Aux termes de son assignation délivrée le 24 juillet 2012, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise quant au montant de la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants qu'elle souhaite voir fixer à la somme de 600 euros par enfant et par mois, soit 1 200 euros au total et de condamner M. Y...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle a des charges supérieures à celles retenues par le premier juge, notamment une indemnité d'occupation sollicitée par l'époux dans le cadre de la liquidation de la communauté, et que M. Y...dispose de revenus suffisants lui permettant d'acquitter la pension alimentaire sollicitée. Bien qu'ayant constitué avocat le 8 novembre 2012, M. Y...n'a déposé des conclusions au fond que le 7 janvier 2013, soit postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture le 6 décembre 2012. Par conclusions du 12 mars 2013, Me VIEYRA, conseil de Mme X...a soulevé, à titre principal, l'irrecevabilité des conclusions et pièces de M. Y...et subsidiairement, la révocation de l'ordonnance de clôture. En réplique, par conclusions déposées le 15 mars 2013 et à l'audience du même jour, la SELARL AVOCATS CONSEIL & DÉFENSE, représentée par Me GERMANY, a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2012, aux fins de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense, faisant valoir qu'il s'est constitué pour son client M. Y...le 8 novembre 2012 mais que cette constitution a été régularisée auprès du greffe le 6 décembre 2012 et que les pièces visées dans l'assignation délivrée à M. Y...le 24 juillet 2012 n'ont pas été communiquées. A l'audience du 15 mars 2013, Me VIEYRA a indiqué ne pas être favorable à la révocation de l'ordonnance de clôture. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et l'exception d'irrecevabilité des conclusions de M. Y... Il ressort des pièces du dossier que Mme X...a fait signifier à M. Y...le 19 juin 2012 la déclaration d'appel puis le 24 juillet 2012 une assignation portant conclusions et que par ailleurs, la SELARL AVOCATS CONSEIL & DÉFENSE, représentée par Me GERMANY, s'est constituée pour son client M. Y...le 8 novembre 2012, soit avant l'ordonnance de clôture rendue le 6 décembre 2012. La constitution tardive du conseil de M. Y..., intimé auquel ont été dûment signifiées la déclaration d'appel et l'assignation précisant les pièces versées aux débats, ne représente pas une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Par conséquent, M. Y...sera débouté de sa demande à ce titre et ses conclusions et pièces déposées le 7 janvier 2013 seront déclarées irrecevables car ayant été reçues postérieurement à l'ordonnance de clôture. Sur la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants En vertu de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Un précédent jugement du 22 janvier 2009 ayant reconduit les mesures provisoires à l'égard des enfants prises dans l'ordonnance de non-conciliation du 27 juin 2005 qui avait statué sur le montant de la pension alimentaire due par le père, il convient d'examiner la situation des parties aux fins d'évaluer s'il y a eu survenance d'un fait nouveau, résultant notamment d'une évolution des besoins des enfants ou de la situation des parents. Au vu des pièces versées au dossier, les facultés contributives des parties sont les suivantes : La décision déférée mentionne que M. Y...perçoit des revenus mensuels moyens s'élevant à 3 922 euros en 2011 et que ses charges mensuelles, hors charges courantes, consistent en un loyer de 650 euros, le remboursement de deux crédits de 315 euros et de 270 euros, outre le paiement d'une taxe d'habitation, d'une taxe foncière et d'un impôt sur le revenu. La pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de ses deux enfants a été revalorisée à la somme de 539, 66 euros, selon une demande de paiement direct datée du 31 mai 2011. Mme X...a perçu en 2010 un revenu imposable de 62 627 euros, soit 5 218 euros par mois. Elle affirme qu'elle a deux autres enfants d'une autre union qui vivent actuellement à son domicile. Hormis les charges courantes, elle paye une taxe d'habitation, un impôt sur le revenu et des cotisations de mutuelle. Elle soutient qu'une indemnité d'occupation de 1 200 euros est mise à sa charge pour le domicile conjugal. Elle assume le remboursement mensuel de deux crédits de 498 euros et de 125 euros, des cotisations d'assurance de 351 euros par mois ainsi que des frais de cantine, de scolarité et d'activité extra-scolaires pour ses enfants, notamment 2 186 euros par an pour des études de santé de l'enfant Alison et 5 610 euros par an pour l'enfant Thomas inscrit en école de commerce. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les revenus et charges des parties ont sensiblement évolué, de même que les besoins des enfants du couple qui effectuent tous deux des études aux coûts financiers conséquents, ce qui justifie donc une modification de la pension alimentaire précédemment allouée. La décision déférée sera néanmoins infirmée quant au montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de ses enfants Thomas et Alison qui sera porté à la somme de 320 euros par mois et par enfant, soit 640 euros au total. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au vu de la solution du litige, M. Franck Y...sera condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Déboute M. Franck Y...de sa demande tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2012 ; Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées le 7 janvier 2013 par M. Franck Y...; Infirme la décision déférée en ses seules dispositions relatives au montant de la pension alimentaire allouée et statuant sur le chef infirmé ; Condamne M. Franck Y...à verser à Mme Marie-Line X...une pension alimentaire de 320 euros par enfant et par mois, soit 640 euros au total, pour l'entretien et l'éducation des enfants Thomas et Alison ; Dit que cette pension alimentaire devra être versée tant que les enfants, même devenus majeurs, ne seront pas autonomes financièrement, à charge pour Mme Marie-Line X...d'en justifier auprès du père avant le 31 octobre de chaque année ; Confirme la décision déférée pour le surplus ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Condamne M. Franck Y...aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et M. BLAISE, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 371-2 du code civilarticle 784 du code de procédure civile justifianarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 avril 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90993
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