Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc96bd3db21cbdd90994
- Date
- 5 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 11 L. 552-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 SEPTEMBRE 2013 RECOURS SUSPENSIF Numéro d'inscription au numéro général : B 13/02778 Décision déférée : ordonnance du 05 septembre 2013, à 12h15, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris, Nous, Gérard Caddeo, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Malika Arbouche, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, INTIMÉ : M. Elton Y... né le 20 janvier 1991 à Elbasn de nationalité albanaise ayant pour conseil en première instance, Me Communier, avocat de permanence, ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et placement en rétention pris le 31 août 2013 par le préfet de police à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 11h40 ; - Vu l'ordonnance du 05 septembre 2013, à 12h15, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de paris constatant l'irrégularité de la procédure, disant n y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, lui rappelant son obligation de quitter le territoire national, l' informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, le 05 septembre 2013 , à 12h25 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 septembre 2013, à 14h38 et complété le même jour à 16h27, par ledit Procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 05 septembre 2013, faites à : - Monsieur Elton Y... à 15h15 avec la traduction faite par téléphone de Madame Fatimée Z..., interprète en langue albanaise, - Me Communier par télécopie au 01.42.68.60.11 à 14h44 ; - et au préfet de police à 15h00 ; - En l'absence d'observations suite aux notifications ; SUR QUOI, Il résulte de l'article L. 552-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministère public peut demander que son appel concernant les ordonnances prévues aux articles L. 552-3, L. 552-4, L. 552-4-1, L. 552-5, L. 552-6, L. 552-7 et R. 552-20 du même code soit déclaré suspensif, cette demande devant se référer à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public. Le but visé par la loi est d'assurer le maintien de la personne concernée à la disposition de la justice, suivant la décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 2003. Le principe énoncé par la première phrase de l'article L. 552-10 précité étant que l'appel n'a pas d'effet suspensif, il appartient dès lors à l'appelant, suivant ce qui se déduit des articles 15 et 16 du code de procédure civile en tant qu'ils sont des principes directeurs du procès, d'indiquer au soutien de sa demande, les éléments de fait du dossier étayant l'absence de garanties de représentation effectives et/ou la menace grave à l'ordre public qu'il invoque pour justifier la dérogation au principe. En l'espèce, la demande du procureur de la République est faite en se référant à l'absence de garanties de représentation effectives. L'intéressé a déclaré durant l'enquête qu'il était sans domicile fixe, sans passeport, sans ressources licites, qu'il refusait de quitter la France. Qu'il a été interpellé en possession de faux document d'identité, qu'il admet avoir confié son passeport à son cousin dont il est sans nouvelle . Il se déduit de ces circonstances qu'il ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d'appel, de sorte qu'il y a lieu de suspendre les effets de l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur Elton Y..., jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du vendredi 6 septembre 2013, à 09h30, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 05 septembre 2013 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L. 552-10 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 septembre 2013
Référence
6253cc96bd3db21cbdd90994
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités