Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc97bd3db21cbdd909a7
- Date
- 10 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013 (no 9 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/02810 Décision déférée : ordonnance du 08 septembre 2013, à 11h53, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Walid Y... né le 29 août 1982 à Sousse de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot no3 assisté de Me Pierrrot Severine , avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE non comparant, avisé, par télécopie le 9 septembre 2013 MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 13 septembre 2013 par le préfet d u Val de Marne à l'encontre de l'intéressé ; - Vu l'arrêté de placement en rétention pris le 14 août 2013, par le préfet de la Seine et Marne à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 16h10 ; - Vu l'ordonnance du 20 août 2013, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, ordonnant une seconde prolongation pour une durée de 20 jours ; confirmée par une ordonnance rendue par notre cour le 21 août 2013 ; - Vu l'ordonnance du 08 septembre 2013, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une seconde prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 8 septembre 2013 soit jusqu'au 28 septembre 2013 à 16h10 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2013, à11h25, par M. Walid Y... ; - Vu les observations du conseil du préfet de Seine-et-Marne transmises le 9 septembre 2013 à 15h58 tendant à la confirmation de l'ordonnance ; - Après avoir entendu les observations de M. Walid Y..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que selon l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; Que le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de 20 jours écoulé depuis l'expiration du délai de 5 jours mentionné à l'article L. 552-1, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de 20 jours ; Qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Qu'en l'espèce, Walid Y... ne possède pas de passeport, situation assimilable à la perte ou la destruction des documents de voyage, la requête du préfet étant motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure en raison de l'absence de ce document ; Que les conditions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ainsi réunies ; Que l'administration justifie par ailleurs avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise à exécution de la mesure ; Qu'elle a en effet saisi les autorités consulaires tunisiennes concomitamment au placement en rétention de l'appelant ; qu'une audition consulaire a été accordée le 23 août 2013 ; Que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de relance et encore moins de contrainte sur les services consulaires ou diplomatiques étrangers ; Qu'aucune carence de l'administration dans l'accomplissement des diligences qui lui incombaient ne pouvant être établie, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 septembre 2013 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
6253cc97bd3db21cbdd909a7
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