Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc97bd3db21cbdd909b0
- Date
- 10 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 222-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013 (no 3, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : Q 13/ 02809 Décision déférée : ordonnance du 6 septembre 2013, à 17h05, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Martin du cabinet Claisse, avocat au barreau de Paris, INTIMÉE : Mme X se disant Clémente X... née le 23 novembre 1964 à Matadi de nationalité indéterminée LIBRE non comparant, avisé, en zone d'attente, faute d'adresse déclarée en France, Représenté par Me Jean Noël Biziky-Mayanga, conseil choisi, avocat au barreau de Paris, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu les décisions de refus d'admission sur le territoire français et de maintien en zone d'attente du 3 septembre 2013 à 08h34, prises à l'égard de Mme X se disant Clémente X... à elle notifiées ; - Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bobigny du 6 septembre 2013 à 17h05 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme X se disant Clémente X..., en zone d'attente de l'aéroport Paris-Charles-de-Gaulle et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité des ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ; - Vu l'appel motivé interjeté le 9 septembre 2013, à 11h23, par le préfet de la Seine-Saint-Denis, - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de prolongation du maintien en zone d'attente, les garanties apportées doivent s'apprécier, non pas au regard d'un hébergement sur le territoire, mais dans la perspective de quitter ce dernier ; Que la seule circonstance que X se disant Clémente X..., dont l'identité et la nationalité demeurent à ce jour incertaines, se soit présentée en porte d'avion munie d'un passeport angolais falsifié et d'un titre de séjour français indûment obtenu, suffit à battre en brèche les garanties de représentation, telles que ci-dessus définies, de l'intimée ; Qu'au surplus, s'abritant derrière une nécessité professionnelle X se disant Clémente X... n'a pas comparu ce jour devant la cour alors qu'il résulte des pièces produites à l'audience qu'elle a perdu son emploi en juillet 2013 ; que cette carence ne va pas dans le sens de la solidité de ses garanties de représentation ; Qu'au regard de ces éléments, il conviendra d'infirmer l'ordonnance rendue en première instance et de prolonger le maintien en zone d'attente de X se disant Clémente X... dans les termes définis au dispositif ; PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme X se disant Clémente X... en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours d'heure à d'heure à compter du 7 septembre 2013 à 8h34 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 10 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 224-1 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
6253cc97bd3db21cbdd909b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités