Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc97bd3db21cbdd909b6
- Date
- 10 septembre 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2013 ARRET N. RG N : 13/ 00449 AFFAIRE : M. Seref X... C/ Mme Gozgu Y... M. S/ E. A demande relative à l'exercice de l'autorité parentale, de la fixation de la résidence habituelle des enfants mineurs, ou du droit de visite, parents non mariés Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Seref X... de nationalité Française né le 07 Novembre 1975 à DERINKUYU, demeurant...-87480 SAINT PRIEST TAURION représenté par Me Marie-France GALBRUN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANT d'un jugement rendu le 21 MARS 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Gozgu Y... de nationalité Française née le 06 Janvier 1978 à Alasehir demeurant Chez Mme Z...-...-87280 LIMOGES représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU, avocat au barreau de LIMOGES INTIMEE Communication a été faite au Ministère Public le 11 avril 2013 et visa de celui-ci a été donné le 12 avril 2013. L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Juin 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur JAOUEN, Président de chambre, de Madame RENON et de Monsieur SORIANO, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SORIANO a été entendu en son rapport. Puis Monsieur JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 10 septembre 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. LA COUR Du concubinage de Seref X... et Gozgu Y... est issu un enfant, Gokçe, née le 3 novembre 2007 à Limoges. Suite à la séparation du couple, le juge aux affaires familiales de Limoges rendait une ordonnance le 17 février 2011 dans laquelle il a : - rappelé l'exercice en commun de l'autorité parentale, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, - réglementé le droit de visite et d'hébergement du père à volonté commune, - dit que l'enfant ne pourra quitter le territoire national sans l'autorisation préalable des deux parents, - constaté l'insolvabilité du père. Le 21 février 2013, madame Y... saisissait la même juridiction sur le fondement des dispositions de l'article 515-9 et suivants du code civil. Par ordonnance de protection en date du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales a : - fait interdiction à monsieur X... de recevoir ou de rencontrer madame Y... ainsi que d'entrer en relation avec elle, de quelque façon que ce soit, - dit que madame Y... exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun, - rappelé que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, - fixé la résidence de l'enfant au domicile de madame Y..., - dit n'y avoir lieu à octroi au père d'un droit de visite et d'hébergement, - constaté l'impécuniosité du père et l'a déchargé de toute contribution alimentaire, - rappelé les dispositions de l'article 227-4-2 du code pénal, - autorisé madame Y... à dissimuler sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie, - dit que l'enfant Gokçe X... née le 3 novembre 2007 à Limoges ne pourra quitter le territoire national sans l'autorisation préalable et expresse des deux parents recueillie selon les modalités édictées par l'article 1180-4 du code de procédure civile, - rappelé que les mesures sus dites sont prises pour une durée maximale de quatre mois suivant la notification de l'ordonnance, - rappelé que l'ordonnance rendue est exécutoire par provision, - condamné monsieur X... aux entiers dépens de l'instance. SUR QUOI, Attendu que du fait de l'absence de l'appelant, la Cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel. Attendu dans ces conditions, et à défaut de tout élément nouveau, qu'il convient de confirmer la décision du juge aux affaires familiales de Limoges. Attendu qu'en raison de sa succombance, monsieur X... sera condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, CONDAMNE Seref X... aux dépens de l'appel
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
6253cc97bd3db21cbdd909b6
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