Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc97bd3db21cbdd909bb
- Date
- 10 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2013 (no 8, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : B 13/ 02810 Décision déférée : ordonnance du 08 septembre 2013, à 11h55, Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, Nous, Brigitte Guien-Vidon, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Malika Arbouche, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. Mostapha X... né le 1er janvier 1977 à Agadir de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot no3 assisté de Me Pierrot Severine, avocat au barreau de Paris tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL D'OISE Représenté par Me Ancelet du cabinet ADES, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et de placement en rétention pris le 13 août 2013 par le préfet du Val d'Oise à l'encontre de l'intéressé, notifié le jour même à 15h00 ; - Vu l'ordonnance du 18 août 2013, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux, ordonnant la prolongation pour une durée de 20 jours ; confirmée par une ordonnance rendue par notre cour le 20 août 2013 ; - Vu l'ordonnance du 08 septembre 2013, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Meaux déclarant la requête recevable et ordonnant une seconde prolongation pour une durée de 20 jours à compter du 7 septembre 2013 soit jusqu'au 27 septembre 2013 à 15h00 de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 septembre 2013, à11h41 et réitéré le même jour à 11h46, par M. Mostapha X... ; - Après avoir entendu les observations de M. Mostapha X..., assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; du conseil du préfet du Val d'Oise qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Considérant que le dépôt d'une demande d'asile n'exclut pas la saisine des autorités consulaires ; que cette saisine n'équivaut pas à la transmission d'informations confidentielles, laquelle en l'espèce, n'est pas prouvée ; Qu'en outre, l'administration a respecté le statut de demandeur d'asile de Mostapha X... puisqu'elle n'a pas présenté l'intéressé aux autorités consulaires de son pays ; Qu'au surplus, Mostapha X... a indiqué à l'audience qu'il n'avait demandé l'asile que suite à la suggestion de l'association présente au centre de rétention administrative ; qu'il a précisé n'avoir aucun problème avec les autorités de son pays ; que partant, il est légitime de penser que le rapprochement avec le consulat du Maroc ne lui a nullement fait grief ; Considérant que selon l'article L. 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi d'une demande de prolongation de la rétention en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; Que le juge peut également être saisi lorsque, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que l'une ou l'autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; Que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, l'ordonnance de prolongation court à compter de l'expiration du délai de 20 jours écoulé depuis l'expiration du délai de 5 jours mentionné à l'article L. 552-1, et pour une nouvelle période d'une durée maximale de 20 jours ; Qu'aux termes de l'article L. 554-1 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Qu'en l'espèce, Mostapha X... ne possède pas de passeport, situation assimilable à la perte ou la destruction des documents de voyage, la requête du préfet étant motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure en raison de l'absence de ce document ; Que les conditions de l'article L 552-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont ainsi réunies ; Que l'administration justifie par ailleurs avoir accompli les diligences lui incombant pour la mise à exécution de la mesure ; Qu'elle a en effet saisi les autorités consulaires marocaines concomitamment au placement en rétention de l'appelant et les a, depuis, relancées à deux reprises ; Qu'aucune carence de l'administration dans l'accomplissement des diligences qui lui incombaient ne pouvant être établie, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise ; PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 septembre 2013 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 septembre 2013
Référence
6253cc97bd3db21cbdd909bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités