Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc97bd3db21cbdd909c3
- Date
- 9 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01217 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 16 août 2010- Section Commerce. APPELANT Monsieur Michel X... ... 97114 TROIS-RIVIERES Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. Ayant pour conseil, Maître Vathana BOUTROY-XIENG (Toque 117), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Roselyne Z... ... 97114 TROIS-RIVIERES/ GUADELOUPE Représentée par M. Ernest A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Invoquant une relation de travail avec M. X...Michel et contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le 18 janvier 2008, Mme Roselyne Z... a saisi le conseil des prud'hommes de BASSE-TERRE aux fins d'obtenir un rappel de salaire, des congés payés, des dommages et intérêts pour travail dissimulé et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 16 août 2010, le conseil des prud'hommes a : dit que la rupture du contrat de travail de Mlle Roselyne Z... s'analyse comme un licenciement abusif, dit que le contrat de travail a débuté le 1er avril 1978 et s'est terminé le 31 mars 2008, préavis compris. condamné M. X...Michel à payer à Mlle Roselyne Z... les sommes suivantes : -27. 146, 88 ¿ nets à titre de rappel de salaires, -2. 865, 57 ¿ à titre de congés payés, -1. 508, 16 ¿ nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -5. 027, 20 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, -640, 09 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, -3. 840, 54 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire, -1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à M. X...de remettre à Mlle Z... les bulletins de paie rectifiés de janvier 2003 à juin 2007, le certificat de travail et l'attestation Assedic conformes. M. X...a interjeté appel le 26 juin 2012, ladite décision lui ayant été notifiée le 31 mai 2012. M. X..., au terme de ses dernières conclusions développées à l'audience, auxquelles il sera expressément référé pour l'exposé des moyens, demande l'infirmation du jugement entrepris, de dire qu'il n'existe pas de lien de subordination juridique, ni de contrat de travail entre les parties avant le 1er janvier 2005, de débouter Mlle Z... de ses demandes afférentes à la période antérieure, de dire et juger que la relation contractuelle a pris fin d'un commun accord le 31 décembre 2007 et de débouter en conséquence Mlle Z... de ses demandes liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. A titre subsidiaire, il demande à la cour de ramener les condamnations éventuelles aux sommes de : -15. 362, 16 ¿ à titre de rappel de salaires, -3. 840, 54 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, -256, 04 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, -640, 09 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -53, 35 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, et sollicite la condamnation de Mlle Z... au paiement de la somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Z...Roselyne demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a : dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement abusif, dit que le contrat de travail a débuté le 1er avril 1978 et s'est terminé le 31 mars 2008, préavis compris. condamné M. X...Michel à payer à Mlle Roselyne Z... les sommes de 640, 09 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 3. 840, 54 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire, et1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Formant appel incident, elle en demande la réformation pour le surplus et la condamnation de l'appelant au paiement des sommes suivantes : -63. 206, 72 ¿ à titre de rappel de salaires, -23. 043, 24 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, -3. 856, 36 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, -1. 920, 27 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -6. 512, 70 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, -1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Et la remise des documents légaux de rupture et des bulletins de salaire pour la période d'avril 1978 à juin 2007 rectifiées en conséquence de l'arrêt à intervenir. MOTIFS Sur la relation contractuelle de travail Attendu que Mme Z... revendique un contrat de travail à compter du 1er avril 1978 au sein du bar-alimentation « CHEZ MICHEL » dont la propriétaire était d'abord Mme E...épouse X...puis son fils, M. X...Michel. Attendu que c'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail ; Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont données à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité. Qu'à cet égard, les attestations produites par Mme Z... au soutien de son affirmation, sont insuffisamment précises quant aux circonstances de fait, de date et de lieu pour établir l'existence d'un lien de subordination entre les parties à compter d'avril 1978, alors surtout que deux employeurs se sont succédés, M. X...seul attrait en la cause, ayant pour sa part, acquis le fonds de commerce le 1er janvier 1984. Que dès lors, la relation salariale étant reconnue par ce dernier à compter du 1er janvier 2005, il y a lieu de dire et juger que les parties étaient liées par un contrat de travail à compter de cette date et qu'en l'absence de contrat écrit, la salariée était embauchée à temps plein, ce que confirment les attestations (Messieurs F..., G..., H..., I...). Sur le rappel de salaires Attendu que compte tenu du salaire versé à Mme Z...en 2007 pour 75, 84 h par mois, au taux horaire du SMIC, il y a lieu de chiffrer le rappel de salaire du pour un temps plein, à compter du 1er janvier 2005 jusqu'à la rupture dont la date est fixée d'un commun accord des parties, au 31 décembre 2007, à la somme de 15. 362, 16 ¿, outre la somme de 1. 536, 21 ¿ à titre de congés payés y afférents. Sur la rupture Attendu que tout en invoquant une rupture du contrat de travail d'un commun accord, M. X...fait état d'un licenciement intervenu pour motif économique. Que la salariée conteste pour sa part tout accord des parties quant à la rupture et s'agissant d'un contrat de travail à durée indéterminée, celle-ci était régie par les règles du licenciement. Que ledit contrat a été rompu par l'employeur le 31 décembre 2007 sans procédure de licenciement ni lettre de licenciement. Que l'employeur ne fournit aucun élément de preuve de nature à établir ses difficultés économiques et en l'état de sa carence, la réalité des motifs économiques n'est pas établie. Qu'il s'ensuit que la rupture du contrat de travail, à l'initiative de l'employeur, s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur l'indemnisation Que compte tenu de son ancienneté (2 ans), de son âge (50 ans) et de son salaire moyen, il sera alloué à Mme Z... une indemnité d'un montant de 6. 000 ¿, en application de l'article L 1235-5 du code du travail, réparant son entier préjudice. Qu'en l'absence de faute grave, la salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, soit une somme de 1. 280 ¿ bruts et à une indemnité légale de licenciement de 256, 04 ¿. Sur l'irrégularité de procédure Qu'il est constant que l'employeur a procédé au licenciement de Mme Z... sans respecter la procédure prévue aux articles L. 1232-2 du code du travail. Qu'il n'y a eu ni lettre de convocation à l'entretien préalable ni lettre de licenciement adressée en lettre recommandée et dès lors, ce licenciement est entaché d'irrégularité formelle et les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail étant applicables, en vertu de l'article L. 1235-5, au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, ce qui est le cas en l'espèce, il y a lieu à fixation d'une indemnité prévue par l'article L. 1235-2 susvisé, qui a été justement fixée à la somme de 640, 09 ¿. Sur le travail dissimulé Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Qu'au demeurant, la salariée reproche à M. X...son employeur, de ne pas avoir déclaré son salaire sur toute la période contractuelle, en invoquant l'article L. 8221-3 du code du travail. Que cet article vise effectivement le fait de n'avoir pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale et à l'administration fiscale mais exige l'élément intentionnel en ce sens que le travail dissimulé ne peut être retenu que s'il est établi que l'employeur s'est soustrait intentionnellement à cette obligation. Que l'existence dudit élément intentionnel relève de l'appréciation du juge du fond, lequel se détermine au vu des circonstances du cas d'espèce et des pièces versées aux débats. Que la salariée verse aux débats son avis d'imposition 2006 aux termes duquel elle ne perçoit aucun salaire, ce qui démontre que M. X...n'a pas déclaré ses salaires et il est établi qu'il ne lui a pas remis de bulletins de salaire en 2005 et en 2006. Qu'il ne justifie pas de même avoir procédé à une déclaration unique à l'emploi de Mme Z.... Qu'en conséquence, les conditions de l'article susvisé sont remplies et c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'existence de travail dissimulé et a alloué à Mme Z... l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire fixée à la somme de 3. 840, 54 ¿. Que la confirmation s'impose de ce chef. Sur les demandes annexes Que les bulletins de salaire, certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi doivent être remis à la salariée. Attendu qu'enfin, l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au seul profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable en la forme, Au fond, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement abusif, condamné M. X...Michel à payer à Mlle Roselyne Z... les sommes de 640, 09 ¿ à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et 3. 840, 54 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Réformant pour le surplus, Statuant à nouveau, Condamne M. X...Michel à payer à Mme Roselyne Z... les sommes suivantes : -15. 362, 16 ¿ à titre de rappel de salaires, -1. 536, 21 ¿ à titre de congés payés y afférents, -6. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, -256, 04 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, -1. 280 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enjoint à M. Michel X...de remettre à Mme Z...Roselyne les bulletins de salaire, le certificat de travail et l'attestation destinée au Pôle Emploi régularisés en conséquence du présent arrêt. Rejette toute autre demande. Condamne l'appelant aux entiers dépens de l'instance. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1235-2 du code du travail étant applicablesarticle L 1235-5 du code du travailarticle L. 8221-3 du code du travail.article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquelarticle L 8221-3 du code du travail
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2013
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6253cc97bd3db21cbdd909c3
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