Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc97bd3db21cbdd909c9
- Date
- 11 septembre 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 (no 234, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 15180 Décision déférée à la Cour : Décision du 2 juillet 2012- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS no 721/ 224757 DEMANDEURS AU RECOURS Monsieur Gérard Y... ... 75116 PARIS Société SELARL Y... ... 75116 PARIS Représentés par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106 DÉFENDERESSE AU RECOURS Madame X... ... 75008 paris Représentée par Me Léonore BOCQUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI ARRET : - contradictoire -rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, Président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Mme X..., ci-après Mme X..., a exercé la profession d'avocat en qualité de collaboratrice libérale de la Selurl Y... à compter du 4 avril 2011 moyennant une rétrocession mensuelle d'honoraires de 3000 ¿ HT et a cessé son activité le 19 décembre 2011, les parties étant convenues que le préavis prendrait effet le 1er Novembre 2011 pour se terminer le 31 janvier 2012. Un litige a opposé les parties sur les conditions de la rupture. Aucune conciliation des parties n'étant possible malgré une audition le 25 janvier 2012 par la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration, Mme X... a saisi Mme le Bâtonnier d'une demande d'arbitrage qui, par décision contradictoire en date du 2 juillet 2012 a : - constaté que la rétrocession moyenne mensuelle d'honoraires versés à Mme X... par la Selurl Y... au cours des trois derniers mois de sa collaboration est de 3000 ¿, - reçu Mme X... en sa demande de rétrocession d'honoraires à titre de rémunération du préavis non effectué en janvier 2012, en conséquence, - condamné la Selurl Y... à régler à Mme X..., sur présentation de facture, la somme de 3000 ¿ HT avec les intérêts de retard à compter de la date de saisine du Bâtonnier soit le 2 mars 2012, somme qui devra être réglée dans les 15 jours de la réception de la facture, - condamné la Selurl Y... à régler à Mme X... le montant des frais de sous-location qu'elle a dû engager jusqu'à la fin du mois de janvier 2012, soit la somme de 48, 39 ¿ pour le mois de décembre 2011 et 250 ¿ pour le mois de janvier 2012, soit la somme totale de 298, 39 ¿ avec les intérêts de retard à compter du jour de la saisine, - s'est déclarée incompétente, en l'état, pour statuer sur les factures d'honoraires réclamées au titre du litige personnel opposant M. Gérard Y... à la CNBF, - condamné la Selurl Y... à régler à Mme Canan X... la somme de 1000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes, - laissé à la charge de chacune des parties le montant de ses dépens éventuels. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu la déclaration d'appel au nom de M. Gérard Y... et de la société Gérard Y... transmise au greffe par RPVA le 6 août 2012, Vu la constitution de Maître Julie Vendé pour Mme X... en date du 3 octobre 2012, Vu la constitution pour Mme X... de Maître Léonore Bocquillon aux lieu et place de Maître Vendé le 4 janvier 2013, Vu les conclusions déposées le 6 novembre 2012 par les appelants qui demandent de : - infirmer la décision entreprise dans ses dispositions portant condamnation de la Selarl Gérard Y..., statuant à nouveau, - condamner Maître X... à payer à la Selarl Gérard Y... les sommes de : * 4000 ¿ au titre du préjudice causé du fait des manquements graves relatifs aux règles professionnelles, * 2000 ¿ pour le préjudice causé du fait des diligences que la Selarl Gérard Y... a été contrainte de déployer in extremis, * 4000 ¿ à titre de dommages et intérêts en raison du préavis non effectué, dont elle n'était pas dispensée depuis le 19 décembre 2011, * 1500 ¿ en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer tous les dépens, Vu les conclusions déposées le 4 janvier 2013 par Mme X... qui demande de : in limine litis et à titre principal, - constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté, à titre subsidiaire, - confirmer la sentence arbitrale en ce qu'elle prononce des condamnations à l'encontre de la Selarl Y... et au profit de Mme X..., - réformer ladite sentence en en ce qu'elle a débouté Mme X... de ses demandes de condamnations de la Selarl Y... à lui régler, l'ensemble de ces condamnations portant intérêt de droit à compter de la saisine du Bâtonnier le 2 mars 2012 : * le montant de ses notes d'honoraires No 2011/ 12/ 01 et 2012/ 01/ 03 d'un montant de 1800 ¿ HT et de 300 ¿ HT, à titre subsidiaire la somme de 2100 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi dans le cadre du traitement du dossier CNBF, * 750 ¿ au titre des frais de sous-location pour les mois de février à avril 2012, * 88 ¿ au titre des frais d'acheminement de son courrier, * 6000 ¿ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions inacceptables dans lesquelles se sont déroulés la collaboration et du préavis ainsi que des conditions particulièrement brutales et vexatoires de la rupture anticipée du délai de prévenance, * 2000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure arbitrale, en tout état de cause, - condamner la Selarl Y... à régler à Mme X... une somme de 3000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d'appel ainsi qu'à payer les entiers dépens. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que la déclaration d'appel a été reçue par voie électronique, sans aucune précision sur la nature de l'affaire ni sur la procédure et enregistrée au greffe sous l'intitulé " indéterminée " ; Considérant que le recours devant la cour d'appel à l'encontre d'une sentence arbitrale du Bâtonnier rendue en application de la loi du 31 décembre 1971 modifiée doit être formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe de la cour d'appel ou remis contre récépissé au greffier en chef ; qu'il est instruit et jugé selon les règles applicables en matière contentieuse à la procédure sans représentation obligatoire ; que le délai de recours est de un mois ; que ces règles de procédure figurent dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui vaut notification de la décision du Bâtonnier ; Considérant que l'appel fait sous une autre forme que celle prévue expressément constitue une fin de non-recevoir qui entraîne l'irrecevabilité de l'appel sans qu'il ne soit nécessaire de justifier d'un grief ; que l'appel étant irrecevable, la décision déférée produira son plein et entier effet ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable l'appel interjeté par M. Gérard Y... et la Selatl Y..., Dit que la décision déférée produira son plein et entier effet, Rejette toute autre demande des parties, Condamne M. Gérard Y... et la Selarl Y... aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile concernanarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titre
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
6253cc97bd3db21cbdd909c9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités