Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc97bd3db21cbdd909ca
- Date
- 11 septembre 2013
- Condamnation
- 3 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2013 (no 226, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 07730 Décision déférée à la Cour : requête en date du 27 mars 2013, déposée le même jour au Greffe du Tribunal pour enfants de Paris, Monsieur Hocine X... et Madame Marie Y... ont formé une demande de récusation de Madame Bernadette Z..., 1er Juge des enfants de cette juridiction DEMANDEURS À LA REQUÊTE Monsieur Hocine X... ... Madame Marie Y... ... EN PRESENCE DU MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 34 quai des Orfèvres 75001 PARIS Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général a fait connaître son avis COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été appelée le 29 mai 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI MINISTERE PUBLIC Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis ARRET : - rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président -signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé. Par requête en date du 27 mars 2013, déposée le même jour au Greffe du Tribunal pour enfants de Paris, Monsieur Hocine X... et Madame Marie Y... ont formé une demande de récusation de Madame Bernadette Z..., 1er Juge des enfants de cette juridiction ; Ils exposent que ce magistrat ne les a pas laissé s'exprimer lors de l'audience du 3 janvier 2013, a mandaté une association non habilitée pour effectuer une mesure d'investigation et d'orientation éducative, a menacé de placer leur enfant en institution et a tenu des propos injurieux à leur égard dans un courrier qui leur a été adressé le 5 mars 2013 ; CECI ÉTANT EXPOSÉ, Vu la requête susvisée, Vu la réponse, en date du 29 mars 2013, de Madame Bernadette Z... qui indique qu'elle n'entend pas faire d'observations ; Vu l'avis motivé du Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 8 avril 2013 qui estime que si les deux premiers griefs ne sont étayés par aucune pièce, les propos tenus par Madame Bernadette Z... dans le courrier du 5 mars 2013 sont susceptibles de faire naître un doute sérieux sur l'impartialité de ce magistrat ; Vu l'avis donné le 24 avril 2013 par le Procureur Général qui estime la requête fondée ; Vu l'avis donné le 17 mai 2013 aux requérants sur la nécessité, à peine d'irrecevabilité d'office de leur requête, d'acquitter un timbre de 35 ¿ au titre de la contribution pour l'aide juridique et, à défaut, soit de régulariser leur situation dès réception de ce courrier, soit d'adresser leurs observations écrites sur les raisons de ce non-paiement dans les plus brefs délais ; Vu les observations écrites des requérants adressées le 28 mai 2013 au Tribunal pour enfants de Paris parvenues à la Cour le 10 juin suivant ; Vu la justification de la demande d'aide juridictionnelle formée par les requérants et reçue le 13 juillet 2013 ; LA COUR, - sur la recevabilité Considérant qu'aux termes de l'article 62 du Code de procédure civile, " A peine d'irrecevabilité, les demandes initiales sont assujetties au paiement de la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts. ", d'un montant de 35 euros ; Que le bénéfice de l'aide juridictionnelle étant une cause d'exonération de la contribution prévue à l'article précité, il y a lieu de constater la recevabilité de la requête Monsieur Hocine X... et Madame Marie Y... (Monsieur X... et Madame Y...) ; - sur le fond Considérant Monsieur X... et Madame Y... fondent tant sur les dispositions du Code de procédure civile que sur celles de l'article 6. 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales la (CEDH) leur demande de récusation ; qu'ils font état de l'inimitié notoire du magistrat à leur égard en ce que celui-ci les a empêchés de s'exprimer lors d'une audience tenue le 3 janvier 2013, a mandaté une association non habilitée pour effectuer une mesure d'investigation et d'orientation éducative (MIOE) et, dans un courrier qu'il leur a adressé le 5 mars 2013l, a tenu des propos injurieux à leur égard et les a menacés de placer leur enfant en institution ; Considérant qu'aux termes de l'article L 111-6, 8o, du Code de l'organisation judiciaire auquel renvoie l'article 341 du Code de procédure civile, la récusation d'un juge est effectivement admise s'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ; que si ce texte prévoit limitativement les causes de récusation, il n'épuise cependant pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction, rendant ainsi recevable une demande fondée sur les dispositions de l'article 6. 1 de la CEDH ; Considérant que les requérants n'apportent aucune pièce pouvant étayer leurs affirmations relatives au non-respect du contradictoire et à l'absence d'habilitation du service désigné pour exercer la MIOE ; Qu'en revanche, il ressort de sa lettre du 5 mars 2013 adressée à Monsieur X... et annexée à la requête en récusation, que les propos de Madame Z... peuvent être interprétés comme un parti pris ou être susceptibles de faire naître un doute sérieux sur son impartialité lorsqu'elle déclare : "... si vous refusez de participer à cette évaluation, " (MIOE) " je n'aurai pas d'autre solution que de confier Luc à une institution... ", "... les familles qui (...) énoncent des contrevérités pour échapper à toute vérification de leur fonctionnement. ", " En ce qui concerne l'Association Olga Spiltzer que vous dénoncez de façon tout à fait stupide voire plus,... ", " Quand on se targue de connaître la loi, on évite de citer... " ; Que dès lors la requête est fondée ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARE la requête recevable et bien fondée, EN CONSÉQUENCE, DIT qu'il sera procédé au remplacement de Madame Bernadette Z..., 1er Juge des enfants au Tribunal de grande instance de Paris, à la diligence du Président du dit tribunal, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
article 341 du Code de procédure civilearticle 785 du code de procédure civilearticle 62 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 septembre 2013
Référence
6253cc97bd3db21cbdd909ca
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