Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc97bd3db21cbdd909d2
- Date
- 9 septembre 2013
- Condamnation
- 3 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 319 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00782 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 18 janvier 2012- Section Activités diverses. APPELANTE Mademoiselle Elodie X... ... ... 97111 MORNE-A-L'EAU Représentée par Maître Charles NICOLAS (Toque 69) substitué par Maître OUDEY, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Association AGENCE D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL 21 Rue Achille René Boisneuf 97111 MORNE-A-L'EAU Non Comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013 GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie FRANCILLETTE, greffier. ARRET : Défaut, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame Elodie X...a été embauchée par l'Association AGENCE D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL, dite ci-après AADS, selon contrat d'accompagnement dans l'emploi à compter du 16 mars 2009 d'une durée de 12 mois, en qualité d'assistante socio-éducative à temps partiel, pour 26 heures hebdomadaires et moyennant une rémunération calculée sur la base du SMIC horaire en vigueur, soit 981, 35 euros par mois. Madame X...s'est inscrite au Pôle Emploi le 18 décembre 2010, n'ayant pas reçu le paiement de ses salaires de septembre, octobre et novembre 2010. Sur ce, le conseil des prud'hommes de POINTE A PITRE saisi des conséquences de la rupture du contrat de travail, a débouté Madame X...de toutes ses demandes, par jugement en date du 18 janvier 2012. Le 14 février 2012, Madame X...Elodie a régulièrement interjeté appel de cette décision. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 18 février 2013. Par acte d'huissier en date du 9 avril 2013, Madame X...a fait citer l'association AADS pour l'audience du 10 juin 2013 et à ladite audience, a fait plaider que les griefs reprochés à l'employeur, à savoir non-paiement des salaires, justifient l'imputabilité de la rupture à l'employeur. Madame X...demande l'infirmation du jugement et de : dire et juger que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner l'Association AADS en conséquence au paiement des sommes suivantes : -2. 583, 75 ¿ au titre du rappel de salaire sur la période travaillée, -677, 82 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -5. 962, 50 ¿ à titre d'indemnité de rupture anticipée -1. 200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire et documents de rupture rectifiés. L'Association AGENCE D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL n'a pas comparu à ladite audience, bien que régulièrement citée à étude. Il sera statué à son encontre par arrêt. MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail Attendu qu'il est constant et justifié que Madame X...a pris l'initiative de rompre le contrat de travail la liant à l'association AADS, en s'inscrivant le 18 décembre 2010 au Pôle Emploi de Guadeloupe comme demandeur d'emploi. Attendu qu'elle a ainsi pris acte de la rupture de son contrat de travail, ladite prise acte n'étant soumise à aucun formalisme particulier à l'inverse de la lettre de licenciement, et invoque des torts de son employeur pour la justifier. Attendu qu'en application de l'article L. 1243-1 du code du travail, lorsqu'un salarié rompt le contrat à durée déterminée et qu'il invoque des manquements de l'employeur, il incombe au juge de vérifier si les faits invoqués sont ou non constitutifs d'une faute grave. Que la salariée reproche à l'employeur le non-paiement de ses salaires de septembre, octobre et novembre 2010, l'ayant placée dans l'impossibilité de continuer à travailler pour ladite association. Que dès lors, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est imputable à l'employeur qui n'a pas versé les salaires depuis plus de trois mois, ledit manquement caractérisant une faute grave de nature à empêcher la poursuite de la relation contractuelle. Qu'en conséquence, les griefs allégués étant de nature à rendre la rupture imputable à l'employeur, il convient de dire et juger que celle-ci doit s'analyser en une rupture anticipée aux torts de l'employeur. Sur l'indemnisation Qu'en vertu des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, la rupture anticipée, injustifiée du fait de l'employeur, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Qu'en l'espèce, la salariée aurait dû percevoir du 18 décembre 2009, date de la rupture, jusqu'au terme du contrat de travail, le 15 mars 2010, 3 mois de salaire, soit une somme de 2. 944, 05 ¿. Que cette indemnité constitue une réparation forfaitaire minimale incompressible et indépendante du préjudice subi. Qu'il y a lieu de condamner en conséquence l'association AADS au paiement de ladite somme, Madame X...ne justifiant pas d'un préjudice distinct. Sur les demandes salariales Que la salariée n'ayant pas perçu ses salaires d'octobre à décembre 2009, nonobstant sa demande en ce sens auprès de son employeur, il y a lieu de faire droit à sa demande à hauteur de 2. 583, 75 ¿ et à celle au titre des congés payés lui restant dus au jour de la rupture, soit 11, 5 jours, représentant une indemnité compensatrice de 677, 82 ¿ et de condamner l'association AADS au paiement de ces sommes. Sur les demandes annexes Que l'employeur remettra à la salariée un certificat de travail et une attestation destinée au POLE EMPLOI portant la mention « licenciement » et comme date de rupture, le 18 décembre 2009, outre les bulletins de salaire des mois d'octobre, novembre et décembre 2009. Attendu qu'il y a lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'appelante à hauteur de 1. 000 ¿. Que l'Association AADS supportera les entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant, publiquement, par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Condamne l'Association AGENCE D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL à payer à Madame X...Elodie les sommes suivantes : -2. 583, 75 ¿ au titre du rappel de salaire sur la période d'octobre, novembre et décembre 2009, -677, 82 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -2. 944, 05 ¿ à titre d'indemnité de rupture anticipée, -1. 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enjoint à l'employeur de remettre à Madame X..., un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle Emploi avec comme date de rupture le 18 décembre 2009 et portant mention d'un « licenciement », outre les bulletins de salaire sur la période d'octobre, novembre et décembre 2009. Rejette le surplus des demandes. Condamne l'Association AGENCE D'ANIMATION ET DE DEVELOPPEMENT SOCIAL aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle L. 1243-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 septembre 2013
Référence
6253cc97bd3db21cbdd909d2
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