Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 septembre 2013
- ECLI
- 6253cc98bd3db21cbdd909fb
- Date
- 9 septembre 2013
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 316 DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01178 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 7 juin 2012- Section Industrie. APPELANT Monsieur Alex X... ... 97131 PETIT CANAL Représenté par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL SOBATRA LD Galéas Section les Mangles 97131 PETIT CANAL Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE-CESAR (Toque 2), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard Rousseau, président de chambre, et Madame Françoise Gaudin, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller,. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 septembre 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X...Alex a été embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2001 par la société SARL SOBATRA, en qualité de chauffeur, coefficient 172 de la convention collective 3193 Bâtiment Ouvriers. Il a fait l'objet d'avertissements les 18 octobre, 20 et 27 décembre 2010. Monsieur X... a été convoqué le 13 janvier 2011 à un entretien préalable fixé au 24 janvier suivant avec mise à pied conservatoire et a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 1er février 2011. Le 9 février 2011, Monsieur Alex X... a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre des demandes suivantes : -22. 301, 09 ¿ à titre de rappel de salaires du 01/ 02/ 2006 au 01/ 02/ 2011, -2. 230, 11 ¿ à titre de congés payés y afférents, -2. 912, 95 ¿ à titre de prime de vacances, -21. 520, 20 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif, -3. 647, 50 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, -3. 586, 70 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -358, 67 ¿ à titre de congés payés sur préavis, -2. 383, 30 ¿ à titre de remboursement de frais de transport, -650 ¿ au titre de l'Accord Régional Interprofessionnel sur les salaires (BINO), -10. 760 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre la remise sous astreinte des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés en conséquence. Par jugement en date du 7 juin 2012, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a dit et jugé le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave, a condamné la SARL SOBATRA à lui payer les sommes suivantes : -650 ¿ au titre de l'Accord Régional Interprofessionnel sur les salaires (BINO), -2. 383, 30 ¿ à titre de remboursement de frais de transport, -300 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant Monsieur X... du surplus de ses demandes. Monsieur X... a régulièrement interjeté appel dudit jugement le 2 novembre 2012. Il soutient essentiellement que son licenciement est infondé, qu'il effectuait des heures au-delà de la durée légale et devait ramener le tractopelle sur son temps de travail, qu'il a contesté les avertissements injustifiés et que l'employeur ne respectait pas la législation, ni la convention collective applicable. Monsieur X... demande la réformation du jugement, sauf sur les sommes allouées et la condamnation de la société SOBATRA au paiement des sommes suivantes en sus : -22. 301, 09 ¿ à titre de rappel de salaires du 01/ 02/ 2006 au 01/ 02/ 2011, -2. 230, 11 ¿ à titre de congés payés y afférents, -2. 912, 95 ¿ à titre de prime de vacances, -21. 520, 20 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif, -3. 647, 50 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, -3. 586, 70 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -358, 67 ¿ à titre de congés payés sur préavis, -10. 760 ¿ à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, -5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la délivrance des documents de rupture et bulletins de salaire rectifiés. La Société SOBATRA expose que le jugement attaqué a fait une juste application de la jurisprudence constante aux termes de laquelle un abandon de poste et un comportement d'insubordination, caractérise une faute grave et ce d'autant que Monsieur X... avait des antécédents disciplinaires. La société SOBATRA a sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé le licenciement fondé sur une faute grave, et à sa réformation en ce qu'il a partiellement fait droit à certains chefs de demande, sollicitant le débouté de toutes les demandes formulées par Monsieur X... et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1. 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS Sur le bien fondé du licenciement : Attendu que la faute grave visée par les articles les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat. Attendu que la lettre de licenciement en date du 1er février 2011 est libellée en ces termes : « Monsieur, Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de notre entretien du 24 janvier 2011. En effet, le 12 janvier 2011, vous avez arrêté de travailler et vous avez quitté le chantier (Belle Allée-SAINT-FRANCOIS) avec la tractopelle, que vous conduisez, à13 heures 50 minutes, alors qu'il restait du béton à ramasser sur la chaussée. Cela, malgré la demande insistante du chef d'équipe, Monsieur B..., vous suppliant presque, vous expliquant qu'il restait à peu près dix minutes de travail à faire pour la tractopelle. Cela, alors que vous savez parfaitement que le travail s'arrête à 14 heures sur les chantiers de ce client. Cela, alors que vous savez parfaitement que nos horaires de travail vont de 6 heures 30 à 14 heures 30, soit les huit heures pour lesquelles sont décomptées et payées vos journées de travail. Ce refus d'exécuter le travail qui vous était demandé de faire, cet abandon de votre poste en partant avec la tractopelle et laissant les autres salariés dans le désarroi avec le tas de béton sur la chaussée, cet irresponsabilité qui consiste à partir avec l'engin en laissant le tas de béton sur la chaussée, ce qui aurait pu provoquer un accident grave, constituent une faute grave. Nous vous rappelons que cet agissement vient à la suite de votre comportement fautif pour lequel trois avertissements vous ont déjà été notifiés. Cette conduite met en cause la bonne marche du service et est de nature à nuire gravement à l'entreprise qui vous emploie. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 24 janvier 2011 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. » Attendu qu'il est constant et admis par le salarié lui-même (cf son courrier du qu'il a quitté le chantier sur lequel il travaillait avant l'heure normale mais soutient avoir eu l'autorisation du chef d'équipe de la société GETELEC, maitre d'¿ uvre, ce que ce dernier dénie (cf attestation B...Willy). Qu'ainsi que l'a relevé fort pertinemment le premier juge, ces faits en eux-mêmes sont constitutifs d'une faute grave, comme caractérisant un comportement d'insubordination de la part du salarié. Attendu qu'à l'instar du jugement déféré, il convient de dire et juger que la faute grave de Monsieur X... est caractérisée et ce d'autant plus qu'il avait reçu les 18 octobre, 20 et 27 décembre 2010 trois avertissements successifs pour notamment insubordination et insultes raciales. Que le maintien sur le lieu de travail pendant la durée du préavis de Monsieur X... ne se concevait pas dans de telles circonstances. Que l'insubordination manifeste et le comportement réitératif du salarié interdisaient à l'employeur de retenir l'aspect ponctuel de l'événement, nonobstant l'ancienneté de Monsieur X.... Qu'en conséquence, le comportement fautif de Monsieur X... caractérisait une faute grave privative des indemnités de rupture. Que c'est justement que ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour rupture abusive ont été rejetées. Qu'en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé de ces chefs ; Sur le rappel de salaire sollicité : Attendu qu'en droit, il est possible de contester les mentions portées par l'employeur sur le contrat de travail, relatives à la classification professionnelle. Qu'il appartient cependant au salarié qui se prévaut d'une classification différente de rapporter la preuve de la réalité de l'exercice des fonctions correspondant à la classification sollicitée. Qu'en l'espèce, Monsieur X... soutient que, classé OE2, il aurait dû être positionné à la qualification OP2 de la grille conventionnelle du BTP, compte tenu des fonctions réellement exercées (conducteur d'une tractopelle). Que l'employeur ne peut contester l'application à la relation contractuelle de la convention collective du BTP Ouvriers, laquelle est mentionnée sur les bulletins de salaire du salarié et est donc applicable jusqu'à preuve d'une autre convention applicable. Que compte tenu de la date de la saisine judiciaire, les demandes antérieures au 9 février 2006 sont couvertes par la prescription quinquennale des salaires. Qu'il résulte de l'examen des pièces et notamment des bulletins de salaire de Monsieur X... des années 2006 et 2007 versés au dossier qu'il s'est vu attribuer le coefficient 172 correspondant à la qualification OP1 de la grille conventionnelle avant de se voir « rétrograder » au coefficient 162 correspondant à la classification OE2. Que dès lors, compte tenu de ces éléments et de son ancienneté dans la pratique de son emploi de conducteur d'engin, il convient de lui attribuer la classification OP1 et de calculer le rappel de salaire lui étant du, sur la base du taux minimal horaire fixé par les accords salariaux de branche sur ladite période. Qu'ainsi, à compter du 1er janvier 2006, le taux horaire minimal de sa catégorie ressortait à 8, 95 ¿ alors que Monsieur X... a perçu jusqu'en avril 2008 8, 73 ¿ de l'heure. Qu'en revalorisant par conséquence la prime d'ancienneté en conséquence, le salarié a droit à un rappel de salaire de 6. 504, 71 ¿ sur la période non prescrite, outre son incidence congés payés y afférente de 650, 47 ¿. Sur les primes -Prime dite BINO Attendu que le salarié réclame l'application de l'accord BINO signé le 26 février 2009, applicable dans le secteur du BTP. Que ledit accord interrégional sur les salaires en Guadeloupe, dit « accord Jacques BINO » s'applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d'une prime de 200 euros aux salariés dont le salaire ne dépasse pas 1, 4 SMIC, se décomposant comme suit : - pour les entreprises de moins de 50 salariés, versements à hauteur de 50 euros par les entreprises et 50 euros par les collectivités territoriales, ces derniers versements étant prévus pour une durée d'un an, - parallèlement, l'Etat a introduit le RSTA en Guadeloupe d'un montant de 100 euros versé directement au salarié. Que ledit accord prévoyait également en son article 5 qu'au terme des aides de l'Etat et des collectivités, l'augmentation de salaire de 200 euros nets serait intégrée dans la rémunération des salariés assurée par leur employeur signataire. Que ledit accord BINO a été étendu partiellement par arrêté du 3 avril 2009 à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application, à l'exception de la clause susvisée de convertibilité des primes en salaire. Que M. X... ayant perçu la part employeur de 50 euros par mois, sollicite la convertibilité de la part de la collectivité territoriale, soit 50 euros, à partir du moment où elle a cessé de lui être versée, soit de mars 2010 à janvier 2011. Que cependant, la clause de convertibilité n'ayant pas été étendue, il doit justifier de ce que son employeur était adhérent à une organisation professionnelle signataire dudit accord, la société SOBATRA contestant devoir ladite prime. Qu'il y a lieu à surseoir à statuer sur ce chef de demande et de rouvrir les débats sur ce point aux fins de recueillir les explications des parties sur ladite adhésion. - Prime de vacances Attendu que la convention collective applicable prévoit le versement d'une prime de vacances, en sus de l'indemnité de congés payés, à l'ouvrier ayant au moins 1. 400 heures de travail au cours de l'année de référence dans une ou plusieurs entreprises du BTP (cf article V-2. 5 convention collective du BTP). Que Monsieur X..., bien que remplissant lesdites conditions, n'a jamais perçu ladite prime et a droit, compte tenu du salaire qu'il aurait dû percevoir, sur la période non prescrite, à une somme de 2. 342, 76 ¿ à ce titre. - Prime de transport Attendu que les accords paritaires dans le BTP prévoient une indemnité de remboursement de frais de transport pour couvrir les frais de déplacement des ouvriers du BTP de la Guadeloupe de leur domicile au lieu de travail ou d'embauche, dont le montant est fixé chaque année par accord salarial. Qu'en considération des accords conclus sur ladite période, c'est à juste titre que le jugement a alloué à Monsieur X... un rappel à ce titre, dont le montant sera toutefois ramené à la somme de 2. 197, 83 ¿, pour tenir compte de la prescription quinquennale et de la mise à pied justifiée. Sur le travail dissimulé : Attendu qu'en application de l'article L. 8223-1 du code du travail le salarié auquel un employeur a recours en violation des dispositions de l'article L 8221-3 du code du travail (travail dissimulé par dissimulation d'activité) ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 (travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié), a le droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduisent à une solution plus favorable ; Que Monsieur X... ne justifie pas que l'employeur ait eu recours à du travail dissimulé, alors qu'il lui a toujours remis des bulletins de salaire et réglé celui-ci conformément aux heures effectuées. Que ladite demande sera rejetée comme non fondée, à l'instar de la décision critiquée. Que les documents de rupture ont été remis au salarié. Que l'employeur se devra de lui remettre un bulletin de paye récapitulatif des sommes allouées. Qu'il paraît équitable que l'employeur participe à concurrence de 1. 000 ¿ aux frais exposés par le salarié et non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'article 696 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur X... fondé sur une faute grave et rejeté les demandes au titre d'un licenciement abusif. Réformant pour le surplus et statuant à nouveau, Condamne la société SARL SOBATRA à payer à Monsieur Alex X... les sommes suivantes : 6. 504, 71 ¿ à titre de rappel de salaires du 09/ 02/ 2006 au 01/ 02/ 2011, 650, 47 ¿ à titre de congés payés y afférents, 2. 342, 76 ¿ à titre de prime de vacances, 2. 197, 83 ¿ à titre d'indemnité de remboursement de frais de transport, Dit que la société intimée devra remettre à Monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif des sommes ainsi allouées. Sursoit à statuer sur la demande de rappel de salaire au titre de l'accord dit BINO, Ordonne la réouverture des débats sur ce point à l'audience du 6 janvier 2014 à 14h30, aux fins de déterminer si la SARL SOBATRA est adhérente à une organisation professionnelle employeur signataire de l'accord BINO. Invite les parties à faire part de leurs observations sur ce point, Réserve les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
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